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Activité 2006 de la commission nationale de réparation des détentions

 

L’accroissement du contentieux soumis à la commission nationale de réparation des détentions, constaté l’année précédente, s’est confirmé, en moindre proportion, en 2006.

Le nombre des recours a légèrement augmenté (86 au lieu de 82) et 95 décisions ont été prononcées (contre 84 en 2005).

Ces chiffres peuvent être rapprochés de ceux de la sous-direction des statistiques du ministère de la justice concernant les décisions prononcées par les premiers présidents : ceux-ci ont rendu 484 décisions en 2005 (contre 447 en 2004) et 19 % d’entre elles ont fait l’objet d’un recours (au lieu de 15 % en 2004).

47 % des recours ont porté sur les décisions prononcées par quatre premiers présidents (soit, par ordre décroissant, Aix-en-Provence, Douai, Paris et Rennes).

La majorité des recours a été formée par les demandeurs (71 %), l’agent judiciaire du Trésor ayant fait appel, seul ou conjointement, dans 27 % des affaires. Seuls deux recours ont été introduits par des procureurs généraux.

La part des rejets et des irrecevabilités a diminué, passant de 36 % en 2005 à 28 % en 2006.

Les décisions prononcées sur le fond ont concerné 81 hommes, dont 2 mineurs (1), et 7 femmes, la moyenne d’âge des demandeurs étant de 37 ans au moment de leur incarcération.

La durée moyenne des détentions indemnisées a été de 295 jours, le placement sous écrou étant motivé, dans 27 % des cas, par une infraction de nature sexuelle.

La moyenne des indemnités allouées a été de 6 897,21 euros pour le préjudice matériel (pour un total de 606 955 euros), et de 13 670 euros pour le préjudice moral (pour un total de 1 203 025 euros).

Le délai moyen de traitement d’une affaire a été de 6,62 mois.

Au 31 décembre 2006, 20 dossiers étaient en cours d’instruction.

Les dossiers qui lui ont été soumis ont permis à la commission nationale de compléter sa jurisprudence relative aux conditions d’application de l’article 149 du code de procédure pénale (I) et à l’appréciation du préjudice moral et matériel (II).

I - LES CONDITIONS DE LA RÉPARATION

A - Les exigences de la procédure

1 - Le respect du délai de recours

a) Le point de départ de ce délai

Selon les articles 149-3 et R. 38 du code de procédure pénale, la décision prise par le premier président de la cour d’appel peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours de sa notification au demandeur et à l’agent judiciaire du Trésor.

La commission veille à l’application stricte de ces textes protecteurs de l’intérêt des demandeurs et leur permettant de bénéficier d’un recours effectif.

Ainsi, elle considère que le délai de recours ne commence à courir que si la décision est notifiée au demandeur lui-même et non uniquement à son conseil (2), cette exigence étant conforme au principe général posé par l’article 677 du nouveau code de procédure civile selon lequel les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes (3).

Elle estime également que l’absence de mention, sur l’accusé de réception, de la date de distribution de la lettre de notification de la décision du premier président crée une incertitude sur le point de départ du délai de recours et que la fin de non-recevoir présentée par l’agent judiciaire du Trésor de ce chef doit être écartée (4).

b) La remise du recours :

Si, aux termes de l’article R.40-4 du code de procédure pénale, la déclaration de recours doit être remise au greffe de la cour d’appel, la commission admet la recevabilité de celle qui, après avoir été déposée au parquet général, a été transmise au greffe de la cour d’appel dans le délai imparti par l’article 149 (5).

Elle admet également la recevabilité d’un recours formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans la mesure où le demandeur, alors détenu pour autre cause, a été empêché d’accomplir les formalités légales (6).

En revanche, elle déclare irrecevable le recours formé par lettre recommandée avec accusé de réception par un demandeur non incarcéré alors que lettre de notification de la décision attaquée a indiqué expressément et de manière suffisamment précise, les conditions et modalités d’exercice du recours et notamment que celui-ci devait être remis au greffe, c’est à dire déposé au greffe (7).

B- La compatibilité entre la détention provisoire et les infractions ayant donné lieu à condamnation

la commission a été confrontée, de nouveau, à la situation d’un requérant bénéficiant d’une décision de relaxe partielle.

Le demandeur, placé en détention provisoire pendant 7 mois et 10 jours, avait été condamné pour importation sans déclaration préalable de marchandises prohibées.

Cette infraction douanière, expressément visée au mandat de dépôt, n’était susceptible, à elle seule, de fonder la mesure de détention provisoire qu’à concurrence de quatre mois, en application des dispositions de l’article 145-1 du code de procédure pénale, l’intéressé n’ayant pas été, selon le bulletin n° 1 du casier judiciaire joint au dossier, condamné antérieurement à une peine justifiant la prolongation de la détention provisoire.

A la suite de sa décision du 13 mai 2005 (04 CRD 046), la commission a admis, en infirmant la décision ayant rejeté la demande, l’indemnisation du préjudice pour la période de détention excédant la durée de quatre mois, soit trois mois et dix jours (8).

C - Les exclusions légales

La juridiction nationale a statué sur deux cas d’exclusion du droit à réparation, prévus par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, qui ne lui avaient pas encore été soumis.

Dans la première espèce, le demandeur avait été placé sous mandat de dépôt pour s’être librement accusé d’un meurtre en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites, avant de revenir sur ses aveux.

En application de l’article 149 du code de procédure pénale, la commission a décidé, sur recours de l’agent judiciaire du Trésor, d’infirmer la décision du premier président qui avait alloué à l’intéressé une indemnité correspondant à la période de détention postérieure à la rétractation de ses aveux (9).

Dans une autre affaire, elle a rejeté le recours d’un demandeur contre une ordonnance ayant refusé de l’indemniser au motif que la procédure au cours de laquelle il avait été placé en détention provisoire s’était terminée par une décision de relaxe qui avait pour fondement la reconnaissance de son irresponsabilité, au sens de l’article 122-1 du code pénal (10).

Mais la commission a jugé que la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande formée avant qu’une décision irrévocable de non lieu, relaxe et acquittement soit intervenue, dont la cause avait disparu au moment où elle statuait, devait être écartée en application de l’article 126 du nouveau code de procédure civile (11).

Au cas particulier, l’infraction de recel de vols avec effraction et en réunion, visée par l’ordonnance de mise en détention provisoire du juge des libertés et de la détention qui n’avait fait l’objet, le jour de la saisine du premier président, que d’une décision d’incompétence, avait donné lieu à des poursuites devant le tribunal correctionnel et à un jugement de relaxe devenu définitif postérieurement à la décision du premier président mais antérieurement à la décision de la commission nationale.

II - L’EVALUATION DES PRÉJUDICES

A - Le préjudice moral

La souffrance morale résulte du choc carcéral ressenti par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Elle peut être aggravée, notamment, par une séparation familiale et des conditions d’incarcération particulièrement difficiles.

1- Le choc carcéral

Conformément à la jurisprudence adoptée l’année précédente, la commission ne considère plus systématiquement que le choc psychologique est amoindri par l’existence d’un passé carcéral.

Ainsi, même si le demandeur a été antérieurement emprisonné à plusieurs reprises, la commission prend en compte le fait qu’il ait été confronté de nouveau au milieu pénitentiaire, pour des raisons qu’il savait injustifiées, et alors qu’il n’avait pas subi de nouvelle condamnation depuis un long laps de temps (12).

Dans une espèce voisine, elle a retenu qu’au moment de son incarcération, le requérant était pris en charge par une association et que son comportement traduisait une réelle volonté d’insertion (13).

De la même façon, le facteur d’atténuation du préjudice moral que pourrait constituer un précédent emprisonnement a été écarté en raison de son ancienneté et du fait de l’insertion complète et durable du demandeur ainsi que de sa confrontation, pour des raisons qu’il savait injustifiées, au milieu carcéral dont il avait réussi à s’éloigner (14).

2 - Le préjudice familial

La séparation familiale est d’autant plus douloureusement ressentie que le demandeur vit dans l’incertitude de la durée de la détention provisoire et que le régime auquel il est soumis est rigoureux.

Cette rigueur est illustrée par le fait que l’intéressé ne peut bénéficier de permissions de sortir mais uniquement d’autorisations de sortie sous escorte qui ne sont qu’exceptionnellement accordées, comme le prévoit l’article 148-5 du code de procédure pénale.

La commission nationale a ainsi retenu, comme facteur d’aggravation, la naissance d’un enfant pendant la détention, dont le demandeur était le père (15).

Par ailleurs, la commission a alloué une indemnité majorée à un demandeur incarcéré la veille du baptême de l’un de ses enfants sans que sa famille ait été avisée de son incarcération (16).

Elle a également pris en compte, de façon particulière, la détresse ressentie par une mère mise sous écrou et séparée de ses enfants en bas âge ainsi que de son mari, lequel, gravement blessé, venait d’être hospitalisé à la suite de l’incendie de leur domicile (17).

Il convient d’ajouter que si, aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la souffrance subie par les proches du demandeur n’est pas réparable, le préjudice supplémentaire causé à un détenu par le désarroi de savoir sa compagne et leur enfant plongés dans la solitude et privés du soutien matériel et moral qui leur était nécessaire a été indemnisé (18), et ceci dans le prolongement d’une précédente décision (6 février 2004,03 CRD, 024).

3 - Les conditions de détention

A l’occasion de la mise en état, la commission s’adresse à l’administration pénitentiaire afin d’obtenir des informations complémentaires qui sont ensuite soumises au débat contradictoire, lorsque le demandeur allègue avoir subi des violences ou avoir été incarcéré dans des conditions particulièrement difficiles.

Au vu des éléments ainsi recueillis, et de ceux produits par le requérant, la juridiction nationale a pu retenir les menaces subies par l’intéressé, la surpopulation de la maison d’arrêt, les mauvaises conditions d’hygiène et de confort (19), la vétusté des lieux (20) et l’isolement lié à la nature de l’infraction.

B - Le préjudice matériel

La jurisprudence de la juridiction nationale mérite d’être signalée sur trois points.

1 - Les frais de cantine

Les demandes tendant au remboursement des frais exposés en détention ont été rejetées aux motifs, d’une part, que ces dépenses auraient été exposées également en dehors du milieu carcéral pour l’entretien courant du requérant (21) et, d’autre part, s’agissant du surcoût, que la commission n’avait pas apprécier le montant des prix pratiqués en détention variant selon les établissements (22).

2 - L’interruption de la scolarité

Les demandes, émanant de jeunes requérant, tendant à faire reconnaître l’existence d’une perte de chance de réussir des examens ont été satisfaites à deux reprises (23 et 24).

3 - La perte des points de retraite

La commission ajoute à l’indemnité réparant la perte du salaire net une somme au titre de la perte des cotisations nécessaires à la constitution des points de retraite perdus pendant la détention (25). Elle prend le soin de préciser que le préjudice subi s’analyse en une perte de chance d’obtenir les points de retraite que le demandeur était en droit d’escompter si, n’étant pas incarcéré, il avait pu verser ses cotisations à la caisse de retraite, et non en une perte des pensions de retraite qu’il aurait pu percevoir (26).

LES DÉCISIONS DE LA COMMISSION SONT DISPONIBLES SUR L’APPLICATION JURINET.

(1) 26 juin 2006, 06 CRD 002 ; 23 octobre 2006, 06 CRD 038

(2) 20 février 2006, 05-CRD-054

(32 mai 2006, 05 CRD 070

(4) 23 octobre 2006, 06 CRD 038

(5) 29 mai 2006, 05 CRD 072

(620 novembre 2006, 06 CRD 040

(7) 20 novembre 2006, 06 CRD 030

(8) 20 novembre 2006, 06 CRD 052

(910 janvier 2006 05 CRD 013

(1012 juillet 2006 06-018

(1123 octobre 2006, 06 CRD 024

(12) 2 mai 2006, 05 CRD 066

(13) 2 mai 2006, 05 CRD 065

(1426 juin 2006, 06 CRD 008

(15) 31 mars 2006, 05 CRD060 ; 31 mars 2006, 05 CRD 058

(16) 17 décembre 2006, 06 CRD 034

(17) 2 mai 2006, 05 CRD 067

(1920 février 2006, 05 CRD 055

(20) 29 mai 2006, 05 CRD 077

(2123 octobre 2006, 06 CRD 035

(22) 17 décembre 2006, 06 CRD 054

(23) 2 mai 2006, 05 CRD 071

(2420 novembre 2006, 06 CRD 039

(2520 février 2006, 05 CRD 055 ; 20 février 2006, 05 CRD 048

(26) 29 mai 2006, 05 CRD 082