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Accueil > Publications de la Cour > Rapport annuel > Rapport 2004 > Troisième partie : La jurisprudence de la Cour > Le droit du travail et de la sécurité sociale > Droit du travail > Contrat de travail, organisation et exécution du travail > Modification dans la situation juridique de l’employeur

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Modification dans la situation juridique de l'employeur

 

Modification dans la situation juridique de l'employeur - Transfert d'entreprise - Effets - Salarié affecté à l'entreprise transféré - Transfert n'emportant aucune modification du contrat de travail- Refus par le salarié du changement d'employeur - Responsabilité de la rupture

Chambre sociale, 14 décembre 2004 (pourvoi n° 03-41.713)

On sait que la Chambre sociale retient que le changement d'employeur résultant d'un transfert d'entreprise s'impose non seulement aux employeurs successifs, mais encore au salarié relevant de l'entité économique transférée, dès lors que son contrat est en cours au jour de la modification affectant l'entreprise et que le cessionnaire n'entend pas lui imposer à cette occasion une modification du contrat de travail. Il en résulte que le salarié qui, sauf dans ce dernier cas, refuse le changement d'employeur doit supporter les conséquences de la rupture du contrat de travail qu'entraîne ce refus (notamment : Soc., 11 mars 2003, Bull. n° 96).

Par ailleurs, cette poursuite obligatoire du contrat de travail rend sans effet les licenciements qui ont pu être prononcés à cette occasion (Soc., 20 janvier 1998, Bull. n° 16), solution qui est en harmonie avec l'interprétation que la Cour de Justice des communautés européennes a faite de la directive du 14 février 1977, en particulier dans un arrêt du 12 mars 1998 (Déthier Equipement, n° C-319/94). Dès lors, le salarié attaché à une entité économique transférée et qui s'oppose au changement d'employeur sans pouvoir tirer argument d'une modification de son contrat de travail liée au transfert ou d'un refus du cessionnaire de l'employer, ne peut prétendre au paiement d'indemnités de rupture. La seule exception qui ait été apportée à cette règle, dans l'intérêt du salarié, concerne la situation où le cédant a notifié un licenciement économique avant le transfert, qui a entraîné une rupture de fait du contrat de travail. Le salarié est alors en droit de demander réparation du préjudice causé par une telle rupture, mais à la condition toutefois que le cessionnaire n'ait pas proposé de le maintenir à son service, avant l'expiration du délai de préavis et sans modification du contrat (Soc., 20 mars 2002, Bull. n° 94, Rapport Annuel 2002, p. 358, d). Tel n'était pas le cas dans la présente espèce, le salarié ayant refusé sans raison légitime de changer d'employeur et ayant ensuite été licencié pour ce motif par le cédant, après le changement d'employeur, de sorte que ce licenciement, postérieur au transfert, était dépourvu d'effet et ne pouvait fonder une demande indemnitaire, de la part d'un salarié qui s'était soustrait aux effet de l'article L 122-12, alinéa 2, du Code du travail.