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Contenu:Organisation des professions
1. Avocats - Conflit d'intérêts entre deux co-mis en examen concernant le choix de leur défenseur - Compétence du juge des référés L'ancien gérant d'une société et la gérante en exercice ont été mis en examen pour des faits commis au préjudice de cette personne morale. L'un d'eux a fait choix d'un avocat et ce choix a été contesté par son co-mis en examen qui invoquait le fait, qu'alors qu'il en était lui-même gérant, ce conseil avait été celui de la société et qu'il disposait ainsi d'informations privilégiées sur son compte, ce qui constituait, selon lui, une atteinte au principe de l'égalité des armes. Après saisine du bâtonnier qui a rendu un avis qui n'a été suivi d'aucun effet, il a saisi le juge des référés aux fins de voir trancher sa contestation sur le fondement de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile. La 1ère Chambre civile a admis la compétence du juge des référés pour statuer sur ce conflit d'intérêts en vertu du droit fondamental à voir trancher sa contestation par un juge et en l'absence d'efficacité de l'intervention de bâtonnier. 2. Avocats - Bureau secondaire - Montant des cotisations Les avocats autorisés à ouvrir un cabinet secondaire dans le ressort d'un autre barreau que celui auquel ils appartiennent doivent acquitter des cotisations dont le montant est fixé par le barreau d'accueil. En l'espèce le barreau d'accueil avait fixé un taux de cotisation unique s'appliquant aussi bien à ses membres qu'aux avocats titulaires d'un bureau secondaire dans son ressort. Deux avocats, titulaires d'un bureau secondaire, ont estimé cette cotisation discriminatoire à leur égard en faisant valoir que la charge qu'ils représentaient pour le barreau d'accueil était peu importante, l'essentiel des services étant assuré par leur barreau d'origine et qu'ils en retiraient un intérêt limité n'ayant pas la faculté de postuler. La Cour d'appel a suivi dans ce raisonnement mais la 1ère Chambre a censuré ces décisions en considérant que, dès lors que la cotisation réclamée aux avocats titulaires d'un bureau secondaire était identique à celle réclamée aux membres du barreau, il ne saurait être invoqué aucune discrimination. |