1. Responsabilité médicale
Bien que le nombre de pourvois formés en matière de responsabilité civile médicale n’ait pas augmenté de façon significative en l’an 2000, leur variété permet d’éclairer plusieurs aspects de cette responsabilité en ce qui concerne : - l’obligation d’information (a) ; - l’importance des données acquises de la science (b) ; - l’importance des règles issues des Codes de déontologie (c) l’obligation de précision du geste chirurgical ou de chirurgie dentaire (d) ; - l’obligation de sécurité de résultat (e) ; - l’aléa thérapeutique (f) ; - la réparation du préjudice subi par les patients et les tiers et le cas particulier de l’enfant né handicapé (g) ; - les domaines de compétence respectifs du médecin et la sage-femme (h) ; - la contamination par le virus de l’immuno déficience humaine ou de l’hépatite c (i) ; - la responsabilité des établissements de santé privés (j) ; la réparation de la perte de chance en matière médicale et le recours des tiers payeurs (k).
a) L’obligation d’information du médecin
1ère Chambre civile, 18 janvier 2000 (Bull. n° 13)
1ère Chambre civile, 23 mai 2000 (Bull. n° 159)
1ère Chambre civile, 18 juillet 2000 (Bull. n° 227)
- Le premier arrêt du 18 janvier 2000 concerne une opération de la cataracte qui nécessite une anesthésie loco régionale ou générale. Le médecin avait proposé à sa patiente cette dernière forme, mais celle-ci avait refusé et demandé une anesthésie loco régionale réalisée par injection d’un produit anesthésiant dans la région du globe oculaire, qui avait éclaté sous la pression. Pour retenir la responsabilité du médecin, dont il n’était pas contesté qu’il avait informé sa patiente du risque d’une telle anesthésie loco-régionale, la cour d’appel avait estimé qu’il avait commis une faute en ne la convainquant pas des dangers présentés par un tel acte. L’arrêt de la cour d’appel a été cassé car une telle exigence revenait à imposer au médecin une quasi-obligation de résultat en un domaine où le malade a une liberté de choix. Cette affaire met aussi en lumière un aspect de l’information médicale qui doit porter sur les alternatives thérapeutiques et leurs avantages et risques respectifs (l’arrêt fondateur de l’obligation d’information du médecin, à savoir l’arrêt Teyssier du 28 janvier 1942, D. 1942, jurisprudence p. 63 et G-P. jurisprudence. 1942-I. p. 177, portait déjà, notamment, sur l’information en cette matière). Il convient toutefois de souligner que le médecin, en présence d’alternatives thérapeutiques, doit faire connaître à son patient le choix qui lui paraît le plus adapté en lui en expliquant les raisons. S’il ne réussit pas à le convaincre -ce qui en soi n’est pas une faute comme le souligne l’arrêt du 18 janvier 2000-, il lui appartient d’apprécier si le choix fait par le patient ne l’expose pas à un risque excessif, auquel cas le praticien devra refuser d’accomplir l’acte. L’article 18 de l’ancien Code de déontologie médicale du 28 juin 1979, comme l’article 40 de l’actuel Code du 6 septembre 1995, interdisent d’ailleurs à un médecin de faire courir au patient un risque injustifié et par un arrêt du 27 mai 1998 la première Chambre civile de la Cour de cassation avait jugé qu’un médecin était tenu de refuser d’accéder à des demandes d’un patient exposant ce dernier, sans justification thérapeutique, à un danger (Bull. Civ. 1, n° 187 et Rapport annuel 1998 p. 274). Il peut toutefois y avoir des cas -ce qui est mis en lumière par un arrêt de la première Chambre civile du 6 juin 2000 (Bull. n° 176)- où les alternatives sont équivalentes quant à leur risques et avantages, le choix ne fait alors pas difficulté quant à ses conséquences.
- Le deuxième arrêt du 23 mai 2000 concerne un malade atteint de troubles psychiatriques auquel son médecin n’avait pas révélé le pronostic pessimiste attaché à ces troubles. Le malade avait engagé un procès contre ce médecin en lui reprochant de lui avoir dissimulé le pronostic de son affection et de lui avoir ainsi fait perdre la possibilité de faire valoir des droits auprès d’organismes sociaux ou d’assurances. La Cour de cassation, se fondant sur l’article 42 du Code de déontologie médicale du 28 juin 1979 -dont les dispositions sont reprises par l’article 35 du Code de déontologie du 6 septembre 1995- a énoncé que le médecin pouvait limiter l’information de son patient sur un diagnostic ou un pronostic grave, une telle limitation devant être fondée sur des raisons légitimes et dans l’intérêt du patient, cet intérêt devant être apprécié en fonction de la nature de la pathologie, de son évolution prévisible et de la personnalité du malade. En l’espèce dés lors que la cour d’appel avait fait apparaître dans ses motifs -et une telle appréciation est souveraine, sauf dénaturation- que l’intérêt du patient justifiait la limitation de l’information quant au pronostic, le médecin ne pouvait se voir imputer aucune faute. Cette affaire aurait pu soulever une autre difficulté sérieuse -qui en l’espèce et pour des raisons factuelles ne se posait par-, à savoir celle de l’information nécessaire pour qu’un patient puisse faire valoir des droits patrimoniaux attachés à son état de santé (droit à une pension, au bénéfice d’une assurance incapacité ou invalidité). Il peut, en effet, y avoir contradiction entre la nécessité d’une limitation thérapeutique de l’information du patient et celle de lui permettre de bénéficier de droits de nature patrimoniale. L’article 50 du Code de déontologie de 1995 impose d’ailleurs au médecin de faciliter l’obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit et prévoit une communication directe du médecin traitant avec le médecin conseil de l’organisme de sécurité sociale, ce qui ne permet de résoudre qu’en partie (la question des assurances n’est pas réglée ) la contradiction.
- L’arrêt du 18 juillet 2000 précise que le médecin ne peut être dispensé de son devoir d’information quant à la gravité du risque inhérent à une intervention par le seul fait que celle-ci serait médicalement nécessaire. En décider autrement reviendrait d’ailleurs à supprimer purement et simplement l’obligation d’information dans la mesure où tout acte médical de nature à porter atteinte à l’intégrité de la personne repose sur la condition sine qua non d’une nécessité médicale (sous réserve du cas particulier des actes médicaux ou chirurgicaux à visée esthétique).
Si on devait faire la synthèse de la doctrine jurisprudentielle de la Cour de cassation en matière d’information médicale, à partir des arrêts de la première Chambre civile du 25 février 1997 (Civ. 1, Bull. n° 75) ; 14 octobre 1997 (Civ. 1, Bull. n° 278) ; 17 février 1998 (Civ. 1, Bull. n° 67) ; 27 mai 1998 (Civ. 1,Bull. n° 187) ; 7 octobre 1998 (Civ. 1, Bull. n° 287 et 291) ; 18 janvier 2000 (Civ. 1, Bull. n° 13) ; 23 mai 2000 (Civ. 1, Bull. n° 159) ; 18 juillet 2000 (Civ. 1, Bull. n° 227), ou pourrait la présenter sous la forme des six propositions suivantes :
1°. Un médecin, qu’il soit le médecin prescripteur ou celui qui réalise la prescription, est tenu de donner à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés (le risque grave se définit, ainsi que le précise l’ANAES dans ses recommandations de mars 2000 sur l’information des patients, comme étant celui qui met en jeu le pronostic vital ou qui altère une fonction vitale, étant observé toutefois que les conséquences esthétiques sévères d’une intervention peuvent constituer un risque grave dont le patient doit être informé CF. Civ. 1, 14 janvier 1992, Bull. n° 16).
2°. Le praticien doit rapporter la preuve qu’il a effectivement informé le patient.
3°. Cette information peut être faite par tous moyens (écrit, témoignage ou présomption).
4°. Il ne peut en principe être dérogé à l’obligation d’information qu’en cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé (sous réserve du cas spécifique de la limitation thérapeutique de l’information évoquée infra).
5°. Le fait qu’un acte à risque soit médicalement nécessaire, ou que le risque ne se réalise qu’exceptionnellement, ne justifie pas à lui seul une limitation de l’information.
6° L’information du patient peut être limitée pour des raisons thérapeutiques, c’est-à-dire dans son intérêt, cet intérêt devant être apprécié en fonction de la nature de la pathologie, de son évolution prévisible et de la personnalité du malade.
On soulignera enfin que la question de l’information sur les risques graves, bien qu’elle soit le siège de la quasi-totalité des litiges dont a eu à connaître la Cour de cassation, est loin d’épuiser le sujet de l’obligation d’information. Ainsi les recommandations de l’ANAES de mars 2000 déjà évoquées précisent, au terme d’une étude pluridisciplinaire prenant en compte les textes et les règles de bonne pratique médicale, que l’information du patient doit porter sur son état et son évolution prévisible ; sur la description et le déroulement des examens, des investigations, des soins, des thérapeutiques envisagées et de leurs alternatives ; sur leur objectif, leur utilité et les bénéfices escomptés ; sur leurs conséquences et leurs inconvénients ; sur leurs complications et leurs risques éventuels, y compris exceptionnels ; sur les précautions générales et particulières recommandées...
b) L’importance des données acquises de la science et la question de leur coût
1ère Chambre civile, 6 juin 2000 (Bull. n° 176 )
1ère Chambre civile, 20 juin 2000 (Bull. n° 192)
1ère Chambre civile, 19 décembre 2000 (Bull. n° 331)
Comme l’indiquait déjà le Rapport annuel de la Cour de cassation de 1998 (p. 275), le concept de donnée acquise de la science, mis en exergue par l’arrêt Mercier du 20 mai 1936 (Dalloz 1936, 1ère partie, p. 88), et conforté par l’article 32 du Code de déontologie médicale du 6 septembre 1995, ainsi que par l’article 27 du Code de déontologie des chirurgiens-dentistes du 22 juillet 1967 qui en font expressément état, est fondamental pour l’appréciation de la responsabilité des médecins (ainsi d’ailleurs que des vétérinaires comme le précise un arrêt de la première Chambre civile du 18 janvier 2000, Bull. n° 15). Il est également à la base de la mise au point par l’ANAES des "référentiels médicaux", notamment en ce qui concerne les références médicales opposables tendant à identifier les actes médicalement dangereux ou inutiles.
Mettant fin à une équivoque résultant non du souci de créer une distinction mais d’une inadvertance de rédaction de quelques arrêts de cour d’appel, et même de la Cour de cassation, l’arrêt du 6 juin 2000 condamne comme étant erronée la notion de "donnée actuelle de la science" et précise que "l’obligation pensant sur le médecin est de donner à son patient des soins conformes aux données acquises de la science à la date des soins".
Et l’arrêt du 20 juin 2000 illustre l’importance qui s’attache, pour la détermination des données acquises de la science, à la nécessité de ne prendre en compte que les données acquises à la date des soins, et non celles qui seraient découvertes par la suite (il s’agissait dans cette affaire d’un acte médical remontant à 1962, mais une action civile n’avait été engagée qu’en 1992, ce qui met d’ailleurs en lumière le caractère excessif de la prescription de 30 ans en matière contractuelle).
L’arrêt du 19 décembre 2000 fait apparaître une difficulté particulière quant à la prise en charge du coût d’un traitement correspondant aux données acquises de la science. Il s’agissait d’une patiente dont l’état de la dentition nécessitait des soins coûteux (une prothèse fixe en particulier) auxquels elle était incapable de faire face en raison de l’insuffisance de la prise en charge du coût de la prothèse par sa caisse primaire d’assurance maladie et de sa situation économique et sociale précaire. Le chirurgien-dentiste avait donné des soins correspondant aux possibilités financières de sa patiente (extraction de dents et pose d’une prothèse mobile), qui se révélèrent par la suite dommageables pour celle-ci (infection et inadaptation de la prothèse). Une action judiciaire ayant été engagée, le tribunal de grande instance, comme la cour d’appel, ont estimé, sur le fondement d’une expertise médicale, que les soins ainsi prodigués par le chirurgien-dentiste étaient contre indiqués, c’est-à-dire non conformes aux données acquises de la science pour traiter la pathologie de la patiente. Mais la cour d’appel a néanmoins écarté toute responsabilité du praticien au motif que l’expert avait occulté le problème de la prise en charge financière de la prothèse et qu’il avait donné des soins adaptés aux possibilités financières de la patiente. Cet arrêt a été cassé car de telles considérations ne pouvaient autoriser un praticien à dispenser des soins non conformes aux données acquises de la science.
Cette solution est conforme au Code de déontologie précité dont l’article 27 dispose que le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige à lui assurer "des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science". Elle est aussi conforme à la doctrine de l’arrêt Mercier qui ne réservait que la survenance de circonstances exceptionnelles(on peut ainsi penser à des situations d’urgence ou à ces cas rebelles aux traitements reconnus) pour autoriser un médecin à déroger à l’exigence cardinale de soigner en fonction des données acquises de la science. Or il n’est pas possible d’admettre, ne serait-ce que pour des raisons morales élémentaires, que des soins contraires aux données acquises de la science puissent être en quelque sorte justifiés par le fait qu’un patient ne dispose pas des ressources nécessaires pour faire face au coût de soins conformes à ces données. Il reste néanmoins qu’une telle situation est de nature à mettre en difficulté les praticiens qui, au lieu de refuser purement et simplement de donner des soins (comme l’article 26 du Code de déontologie des chirurgiens dentistes leur en donne le droit), acceptent d’en délivrer. Il serait indispensable que dans de tels cas une prise en charge sociale complémentaire puisse, dans des délais rapides, permettre aux malades de bénéficier des soins qu’exige leur état et que commandent les données acquises de la science.
c) L’importance des règles issues des Codes de déontologie
1ère Chambre civile, 23 mai 2000 (Bull. n° 159)
1ère Chambre civile, 20 juin 2000 (Bull. n° 192)
1ère Chambre civile, 19 décembre 2000 (Bull. n° 331)
Poursuivant un mouvement engagé nettement par un arrêt du 18 mars 1997 (Civ. 1, Bull. n° 99 et rapport annuel 1997 p. 273), ces trois arrêts font expressément application, en matière d’appréciation de responsabilité, de dispositions des Codes de déontologie des médecins, des sages femmes et des chirurgiens dentistes, qui, tous, relèvent de la catégorie spécifique dans le Code de la santé publique des professions médicales, et sont notamment soumis à l’exigence fondamentale de l’indépendance professionnelle que le Tribunal des conflits, dans sa décision du 14 février 2000 (Bull. TC n° 2), a érigée en principe général du droit (ces arrêts sont commentés par ailleurs sur d’autres points).
d) L’obligation de précision du geste chirurgical ou de chirurgie dentaire
1ère Chambre civile, 23 mai 2000 (Bull. n° 153, deux arrêts groupés)
Ces deux arrêts illustrent un aspect parfois mal interprété de la responsabilité des praticiens (essentiellement les chirurgiens, chirurgiens-dentistes ou stomatologistes) lorsqu’ils portent atteinte à un organe ou à un tissu qu’il n’était pas nécessaire de toucher pour réaliser l’intervention.
La première affaire (arrêt n° 906) concerne une ligamentoplastie du ligament croisé antéro-externe du genou droit. A l’occasion de cette intervention le praticien avait sectionné l’artère poplitée moyenne de sa patiente qui en avait conservé des séquelles. Son action contre le médecin avait été rejetée par la cour d’appel au motif que ce dernier avait mis en oeuvre tous les moyens nécessaires et que la complication survenue était exceptionnelle et résultait d’un acte chirurgical non fautif. Un moyen du pourvoi en cassation faisait notamment valoir qu’un chirurgien, tenu à l’exactitude du geste chirurgical, ne doit pas léser un organe autre que celui qu’il est nécessaire de toucher pour réaliser l’opération.
La seconde affaire (arrêt n° 907) est relative à l’extraction d’une dent de sagesse par un stomatologiste. Ce dernier, en procédant à l’extraction, avait causé à sa patiente un traumatisme du nerf sublingual avec rupture de la table interne d’une alvéole dont elle avait gardé des séquelles. Pour retenir la responsabilité du praticien la cour d’appel avait estimé qu’il avait commis une faute technique dés lors que le geste opératoire était étranger au but thérapeutique poursuivi, la blessure du nerf lingual n’étant pas nécessaire à l’extraction de la dent.
La Cour de cassation a rendu deux arrêts dans des termes pratiquement identiques, mais en quelque sorte "inversés" puisqu’une cassation est prononcée dans le premier pourvoi et un rejet dans le second.
Ces arrêts s’inscrivent dans le cadre d’une doctrine jurisprudentielle constante de la Cour de cassation dont la meilleure synthèse a été faite par le professeur Yvonne Lambert-Faivre dans son ouvrage "droit du dommage corporel", précis Dalloz, 3 édition n° 584 où elle souligne que "l’exactitude du geste chirurgical constitue une obligation déterminée de sécurité évidente (ce qui n’implique pas le résultat de la guérison) : l’inattention... la maladresse... l’oubli... constituent autant de fautes que le paradigme du chirurgien habile, consciencieux et attentif ne saurait commettre". Plusieurs décisions de la Cour de cassation sont fondées sur cette exigence, notamment depuis un arrêt rendu le 25 mai 1983 (Civ. 1, Bull. n° 155) qui concernait un sectionnement du nerf sciatique lors d’une intervention qui ne le concernait pas. On peut aussi citer un arrêt du 7 janvier 1997 (Civ. 1, Bull. n 6) qui concernait un acte chirurgical consistant en la résection d’une côte au cours de laquelle le praticien avait blessé l’artère sous clavière gauche ce qui avait entraîné une hémorragie mortelle. Un autre arrêt du même jour (Civ. 1, Bull. n° 7) concernait un chirurgien-gynécologue qui au cours d’une intervention gynécologique avait perforé la cloison recto-vaginale de sa patiente.
Les deux arrêts du 23 mai 2000 confirment donc cette jurisprudence, mais y apportent une précision. Ils confirment d’abord nettement qu’en matière d’intervention chirurgicale ou de chirurgie-dentaire le praticien a l’obligation de limiter les atteintes qu’il porte à son patient à celles qui sont nécessaires pour réaliser l’intervention. Cette obligation est de nature contractuelle puisque, depuis l’arrêt Mercier du 20 mai 1936, la jurisprudence considère que le médecin et son patient sont liés par un contrat, sauf lorsqu’il s’agit de soins médicaux dispensés dans un hôpital public. L’exactitude du geste chirurgical évoquée par Mme Lambert-Faivre est donc bien une obligation contractuelle pesant sur le praticien. Le manquement à cette obligation, c’est-à-dire l’atteinte portée à un organe ou un tissu qu’il n’était en principe pas nécessaire de toucher pour mener à bien l’intervention, engage dés lors la responsabilité du médecin. Mais -et c’est la précision apportée par les deux arrêts- ce manquement contractuel pourra être exclu s’ il est démontré -et ce sera au médecin de rapporter cette preuve- que la partie atteinte -un nerf ou une artère par exemple- présentait une anomalie rendant cette atteinte inévitable.
e) L’obligation de sécurité de résultat
1ère Chambre civile, 7 novembre 2000 (Bull. n° 279)
Bien qu’il soit rendu à propos de la responsabilité d’une clinique, cet arrêt se situe dans la lignée d’un arrêt du 9 novembre 1999 (Civ. 1, Bull. n° 300, et Rapport annuel 1999 p. 396) qui avait décidé qu’un médecin était tenu d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les matériels qu’il utilise pour l’exécution d’une obligation contractuelle. L’arrêt du 7 novembre 2000 souligne quant à lui qu’un établissement de santé privé est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les produits, tels des médicaments, qu’il fournit. En l’espèce il s’agissait de produits désinfectants qui avaient provoqué des brûlures chez une patiente. Mais la clinique, comme le médecin, disposent d’un recours en garantie contre ceux qui ont fabriqué le produit ou l’ont mis en circulation.
f) L’aléa thérapeutique
1ère Chambre civile, 8 novembre 2000 (Bull. n° 287)
Par cet arrêt la Cour de cassation, tranchant une controverse qui remontait à plusieurs années, a décidé que la réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique n’entrait pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l’égard de son patient, l’aléa étant défini comme la réalisation, en dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé. Il s’agissait dans le cas en litige d’une intervention chirurgicale destinée à traiter une hydrocéphalie, et qui, sans faute du chirurgien, avait provoqué un infarctus spontané du cône médullaire entraînant chez le patient une paralysie et une perte de contrôle des fonctions naturelles.
Par cet arrêt la Cour de Cassation a donc décidé, malgré son souci d’éviter des distorsions d’appréciation entre le juge administratif et le juge judiciaire en matière de santé, de ne pas aller dans le sens de l’arrêt Bianchi rendu le 9 avril 1993 par le Conseil d’Etat (Rec. p. 127 avec les conclusions de M Daël) qui avait admis la réparation de l’aléa thérapeutique "lorsqu’un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l’existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l’exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l’état initial du patient comme avec l’évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d’extrême gravité".
Parmi les raisons qui ont conduit la Cour de cassation à ne pas mettre à la charge des médecins du secteur libéral la réparation des conséquences de la survenance d’un aléa thérapeutique, on peut penser que les principales ont été les suivantes :
- La réparation de l’aléa thérapeutique par la jurisprudence "Bianchi" est très restrictive tant sont sévères les conditions prétoriennes mises à l’indemnisation puisqu’il faut que le dommage, outre son caractère totalement indépendant de l’état initial du patient, soit de réalisation exceptionnelle et d’une extrême gravité. Cette rigueur explique d’ailleurs que, depuis l’arrêt Bianchi, soit sur une période de plus de sept ans, le nombre de patients ayant pu bénéficier de la réparation d’un aléa thérapeutique est très faible. Par contre, si la Cour de cassation avait accepté de mettre à la charge du médecin du secteur libéral la réparation de l’aléa thérapeutique, elle n’aurait eu aucune possibilité juridique de limiter de quelque façon que ce soit le préjudice indemnisable par rapport aux règles de droit commun qui imposent la réparation du dommage dans son intégralité. Et de cette impossibilité serait nécessairement née une dérive incontrôlable. En effet, compte tenu du caractère restrictif de la jurisprudence "Bianchi", les parties (hors le cas de décès du patient) ont toujours intérêt devant le juge administratif à se placer sur le terrain de la faute puisque l’intégralité de leur préjudice pourra alors seulement être indemnisé. Par contre devant le juge judiciaire, les parties auront au contraire intérêt à ne se placer que sur le terrain de l’aléa qui leur permettra d’obtenir une réparation aussi intégrale que si elles démontraient une faute. Pratiquement toutes les affaires de responsabilité médicale -y compris des cliniques- dériveraient par une pente naturelle et incontrôlable vers des actions fondées sur l’aléa thérapeutique. Ce serait la fin du droit jurisprudentiel de la responsabilité médicale, avec tous les équilibres qu’il a recherchés.
- Ensuite, au plan conceptuel, l’introduction de l’obligation de réparer l’aléa thérapeutique, serait aller infiniment plus loin que la part d’obligation de sécurité de résultat que, depuis 1985, la Chambre a introduite dans le contrat médical. Ces avancées reposent sur des exigences objectives qui sont du domaine du maîtrisable, à savoir avoir recours à des matériels sans défaut et à une asepsie parfaite pour éviter les infections nosocomiales (Certes le risque zéro n’existe pas, mais faire assumer ce risque par la clinique ou le praticien est économiquement gèrable et juridiquement acceptable). La réparation de l’aléa médical n ’aurait reposé sur aucun élément objectif, mais sur la seule constatation qu’un dommage inhérent à l’acte médical s’est produit. L’aléa thérapeutique est en réalité le constat de l’impuissance de l’intervention médicale face à un risque non maîtrisable en l’état des données acquises de la science à la date des soins. Il s’agit même, d’une certaine façon, de la survenance d’un cas fortuit qui est normalement exonératoire de la responsabilité.
- Enfin, l’équilibre économique des membres des professions médicales qui font objectivement courir des risques aux patients aurait été compromis de sorte qu’on aurait pu craindre des difficultés d’assurance et une réticence de praticiens à s’engager dans des spécialités à risque (en matière de médecine hospitalière publique, le poids de la réparation pèse sur l’hôpital et non sur le médecin pris individuellement, sauf faute personnelle détachable du service). La question de la réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique parait en réalité relever d’un domaine qu’il n’incombe qu’au législateur de régler. Pour autant cependant, comme on l’a vu supra, la Cour de cassation n’a pas remis en cause par cet arrêt sa jurisprudence maintenant bien assise qui met à la charge d’une clinique ou d’un médecin une obligation de sécurité de résultat en matière de dommages subis par un patient dont l’origine se trouve dans l’emploi d’un dispositif médical quelconque (produits, tel un médicament, matériel ou matériau, tel une prothèse, instruments etc...), ou en matière d’infection nosocomiale.
g) La réparation du préjudice subi par les patients et les tiers et le cas particulier de l’enfant né handicapé
- Faute contractuelle et préjudice par ricochet du tiers victime
1ère Chambre civile, 18 juillet 2000 (Bull. n° 221)
Outre son intérêt sur le terrain -qui sera analysé plus loin- de la responsabilité d’une clinique psychiatrique vis-à-vis de ses patients à tendance suicidaire, cet arrêt apporte une clarification à la question du dommage résultant d’un manquement contractuel, mais dont est aussi victime un tiers (préjudice par ricochet). Il s’agissait en l’espèce d’une patiente hospitalisée en raison de troubles psychiatriques et qui avait tenté de se suicider dans des conditions faisant apparaître une faute dans la surveillance que le personnel de la clinique devait exercer afin d’empêcher une telle tentative. Outre l’action en réparation du préjudice de la défunte, dont ils étaient les ayants droit, son mari et sa fille demandaient la réparation de leur préjudice propre subi par ricochet. La Cour d’appel les a déboutés au motif que la responsabilité délictuelle de la clinique ne pouvait être juridiquement recherchée.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt en énonçant que si l’action engagée par les ayants droit de la victime avait bien un caractère délictuel en ce qui concerne leur préjudice par ricochet dés lors qu’ils étaient tiers au contrat formé entre la clinique et la patiente, les tiers sont néanmoins fondés à invoquer l’exécution défectueuse d’un contrat lorsqu’elle leur a causé un dommage, et cela sans rapporter d’autre preuve, cette dernière précision étant nouvelle par rapport à un arrêt du 15 décembre 1998 (Civ. 1, Bull. n° 368).
La notion d’opposabilité du contrat est le fondement de cette décision simplificatrice : tout tiers auquel un manquement contractuel nuit (article 1165 du Code civil) est en droit d ’ invoquer ce manquement à l’appui de sa demande de réparation, et il n’a pas à rapporter d’autre preuve. Dans la présente affaire, le manquement contractuel (défaut de surveillance) reposait sur une faute dans l’exécution de l’obligation de moyens de la clinique, mais on ne voit pas de raison d’écarter cette doctrine pour les contrats comportant une obligation de sécurité de résultat, le tiers devrait pouvoir invoquer ce régime particulier à l’appui de sa demande de réparation d’un préjudice par ricochet. C’est d’ailleurs en ce sens que s’est prononcé un arrêt de la première Chambre civile du 13 février 2001 (pourvoi n° R 99.13-589) qui sera commenté au rapport annuel de 2001)
- Préjudice consécutif à un défaut d’information
1ère Chambre civile, 20 juin 2000 (Bull. n° 193)
Cette affaire venait pour la seconde fois devant la Cour de cassation puisque le précédent arrêt, prononcé le 25 février 1997 (Civ. 1, Bull. n° 75, Rapport annuel 1997 p. 271) avait décidé qu’il incombait au médecin de prouver qu’il avait exécuté son obligation d’information.
La Cour de renvoi n’a pas remis en cause la charge de la preuve, mais, analysant la situation de fait, elle a estimé que même s’il avait été informé du risque inhérent à l’intervention subie (coloscopie avec ablation d’un polype) le patient aurait nécessairement accepté l’intervention, de sorte qu’il ne justifiait pas d’un préjudice résultant de la réalisation du risque
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en énonçant que" le praticien qui manque à son obligation d’informer son patient des risques graves inhérents à un acte médical d’investigations ou de soins prive ce dernier de la possibilité de donner un consentement ou un refus éclairé à cet acte ; qu’il est dés lors de l’office du juge de rechercher, en prenant en considération l’état de santé du patient ainsi que son évolution prévisible, sa personnalité, les raisons pour lesquelles des investigations ou des soins à risques lui sont proposés, ainsi que les caractéristiques de ces investigations, de ces soins et de ces risques, les effets qu’aurait pu avoir une telle information quant à son consentement ou à son refus ; qu’à cet égard l’arrêt attaqué a relevé que M. H... , dont le père était mort d’un cancer du côlon, souhaitait se débarrasser de troubles intestinaux pénibles et de craintes pour l’avenir, que la recto-colite dont il était atteint favorisait la survenue d’un cancer, que le polype découvert devait être enlevé compte tenu du risque de dégénérescence en cancer ; que c’est pas une appréciation souveraine tirée de ces constatations que la cour d’appel a estimé qu’informé du risque de perforation M H... n’aurait refusé ni l’examen ni l’exérèse du polype de sorte qu’il ne justifiait d’aucun préjudice indemnisable.
Cet arrêt se situe dans la ligne d’une jurisprudence constante qui rattache le préjudice né d’un défaut d’information à la perte de la faculté qu’aurait eu le patient, s’il avait été informé, de refuser les investigations ou les soins, et, partant, d’éviter leurs risques.
Trois cas de figure sont donc possibles :
- soit le juge du fond estime qu’il était certain que le patient aurait refusé l’acte médical. En ce cas la réparation du préjudice né de la réalisation du risque sera totale,
- soit, au contraire, le juge du fond considère comme établi que le patient informé aurait accepté de subir l’acte. En ce cas la réparation du préjudice afférent à la réalisation du risque sera exclue (tout au plus pourrait-on envisager la réparation d’un préjudice spécifique lié au fait que l’absence d’information n’a pas permis au patient d’envisager ce risque et de s’y préparer, mais il n’était pas demandé dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 20 juin 2000),
- soit le juge estime qu’il y avait une probabilité que le patient refuse, en ce cas le préjudice sera déterminé en proportion de cette perte de chance d’échapper à l’atteinte à son intégrité physique (voir à cet égard le rapport annuel 1998, p. 275 et de 1999, p. 399).
On notera enfin que dans les hypothèses I et 3, il résulte d’un arrêt du 7 octobre 1998 (Civ. 1, Bull. n° 287) qu’il peut y avoir exclusion ou réduction de la réparation lorsqu’il est établi que du fait du risque réalisé dont il n’avait pas été informé le patient souffre de troubles moindres que ceux résultant de la non réalisation de l’intervention (sous réserve d’un préjudice spécifique évoqué dans le cas n° 2).
- Préjudice de l’enfant né handicapé
Assemblée plénière, 17 novembre 2000 (Bull. n° 9)
Alors qu’elle venait de commencer une grossesse une femme avait été atteinte par une maladie infectieuse virale, la rubéole, qui, lorsque la femme n’est pas déjà immunisée, comporte un risque très élevé d’atteinte foetale extrêmement grave et incurable. Compte tenu de ce risque elle avait pris la décision de recourir à une interruption volontaire de grossesse s’il s’avérait qu’elle n’était pas immunisée et avait demandé à son médecin et à un laboratoire de réaliser un sérodiagnostic de la rubéole. Par suite d’une faute -qui n’était plus discutée devant la Cour de cassation- le médecin et le laboratoire l’ont informée qu’elle était immunisée, alors qu’en réalité elle ne l’était pas, de sorte qu’elle a renoncé à recourir à une interruption de grossesse et a mis au monde par la suite un enfant atteint de sévères handicaps consécutifs à l’atteinte rubéolique in utero.
La femme et son mari ont engagé une action contre le médecin et le laboratoire en demandant que soit réparé non seulement leur propre préjudice, mais également celui subi par leur enfant du fait du handicap l’affectant. La cour d’appel avait refusé d’admettre ce dernier préjudice par des motifs tirés de la circonstance qu’il n’existait pas de lien de causalité entre les fautes commises et les séquelles de la rubéole et que l’enfant ne pouvait se prévaloir du choix de ses parents quant à une interruption de grossesse.
L’Assemblée plénière, retenant que l’enfant justifiait d’un préjudice réparable résultant du handicap, a prononcé une cassation.
En ce qui concerne le lien de causalité, cette décision se relie à une norme constante du droit de la responsabilité -aussi bien contractuelle que délictuelle-, à savoir qu’une personne peut engager sa responsabilité non seulement si elle cause un dommage, mais également si elle ne l’empêche pas alors qu’elle le pouvait et le devait (pour donner un exemple récent on renverra à l’arrêt précité du 18 juillet 2000, Civ. 1, Bull. n° 221, où la responsabilité d’une clinique repose sur le fait qu’elle n’a pas pris les mesures de surveillance nécessaires pour empêcher que l’une de ses patientes ne tente de se suicider).
En l’espèce, le contrat formé entre, d’une part, la mère, d’autre part, le médecin et le laboratoire, mettait à la charge de ces derniers l’obligation de procéder à un sérodiagnostic de la rubéole et d’en communiquer le résultat à la femme afin de lui permettre, conformément à la liberté qui lui est ouverte par la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975, de mettre en oeuvre la décision qu’elle avait prise de recourir à une interruption volontaire de grossesse pour empêcher la naissance d’une enfant atteint d’un handicap d’une particulière gravité et incurable. Les fautes commises à l’occasion de cet examen ont fait obstacle à ce choix de la mère et sont donc directement la cause de la naissance d’un enfant atteint d’un handicap, étant observé qu’une autre norme constante du droit de la responsabilité est que le tiers à un contrat qui subit un préjudice du fait de son exécution défectueuse peut en demander la réparation (cf. supra le même arrêt du 18 juillet 2000) et que le droit à réparation du dommage résultant d’une faute procède d’une "exigence constitutionnelle posée par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789" comme l’a précisé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 (J.O. du 16 novembre 1999, p. 16967).
Toutefois, sur le terrain primordial du principe du respect de la personne humaine, on pouvait se demander s’il était légitime qu’un enfant puisse invoquer une telle faute, sans laquelle il ne serait pas venu au monde, pour demander la réparation du préjudice lié à son handicap. L’hésitation était d’autant plus pertinente que sont en jeu des valeurs fondamentales de notre civilisation quant au respect de la vie et de l’égale dignité de tous les êtres humains, quels que puissent être leurs handicaps.
L’Assemblée plénière n’ignorait certes pas ces impératifs fondamentaux d ’une société démocratique, mais il lui est apparu que le respect effectif, et pas seulement théorique, de la personne passait par la reconnaissance de l’enfant handicapé en tant que sujet de droit autonome et que devait être reconnu son droit propre à bénéficier d’une réparation du préjudice résultant de son handicap -et exclusivement de celui-ci- de façon à lui permettre de vivre dans des conditions conformes à la dignité humaine malgré ce handicap. L’Assemblée plénière n’ignorait pas davantage que dans un cas voisin le Conseil d’Etat (14 février 1997, Rec p. 44) avait préféré n’accorder une indemnisation qu’aux parents sous la forme "d’une indemnité en capital représentant le versement d’une rente mensuelle de 5000 F pendant toute la vie de l’enfant". Mais les inévitables aléas inhérents au versement d’un capital (séparation ou divorce des parents avec partage du capital entre eux, décès qui entraîne aussi un partage dont l’enfant handicapé peut n’avoir qu’une faible part successorale, placement hasardeux, dilapidation... ) ne permettent pas d’être certain que l’enfant en sera le réel bénéficiaire sa vie durant. La défense de son intérêt, comme la présentation de la dignité de ses conditions de vie futures, paraissent mieux assurées par l’attribution d’une indemnisation qui lui soit propre.
On soulignera enfin que cette décision, qui se situe dans le prolongement direct de la loi précitée du 17 janvier 1975, ne saurait en aucun cas s’interpréter comme pouvant ouvrir à un enfant handicapé un recours contre sa mère fondée sur son refus de recourir à une interruption de grossesse ; nul, en effet, n’est en droit de lui imposer un tel choix, ce à quoi reviendrait l’admission de sa responsabilité. Et cet arrêt n’implique pas davantage un risque de dérive de l’I.V.G pour motif thérapeutique dès lors que celle-ci est, aux termes de l’article L. 2213-1 du Code de la santé publique, subordonnée à l’existence d’une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.
h) Le domaine de compétence respectif du médecin et de la sage-femme
1ère Chambre civile, 20 juin 2000 (Bull. n° 192)
Il est relativement fréquent qu’en matière d’action en responsabilité afférente à un accouchement à l’occasion duquel la mère ou son enfant ont subi des dommages, le médecin et la sage-femme en cause s’opposent quant à leurs obligations respectives.
L’arrêt du 20 juin, se fondant en particulier sur les dispositions particulières du Code de déontologie des sages femmes, précise qu’un médecin accoucheur n’est pas tenu de suivre l’état d’une parturiente dés son entrée en clinique, dés lors que celle-ci est sous la surveillance d’une sage-femme, ce qui relève de la compétence professionnelle de cette dernière, et qu’aucun élément ne permet de suspecter un accouchement dystocique, c’est-à-dire difficile, auquel cas le médecin est tenu d’intervenir.
i) La contamination par le virus de l’immuno déficience humaine ou de l’hépatite c
1ère Chambre civile, 28 mars 2000 (Bull. n° 108)
1ère Chambre civile, 6 juin 2000 (Bull. n° 179)
Le premier ce ces arrêts concerne un cas de contamination par le virus de l’hépatite c, mais le patient avait subi plusieurs transfusions avec des lots provenant de deux centres de transfusions sanguines différents et il était impossible de déterminer la provenance du lot contaminant. La Cour de cassation a estimé qu’il n’était juridiquement pas possible de retenir, comme le soutenait le moyen, une responsabilité in solidum des deux centres qui n’avaient aucun lien entre eux et ne concouraient pas à une action commune.
Le deuxième arrêt, tirant les conséquences d’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 30 octobre 1998, décide que dés lors qu’une personne contaminée par le virus de l’immuno déficience humaine a accepté l’offre du Fonds de garantie avant le 26 janvier 1994, elle peut saisir la juridiction de droit commun pour demander une indemnisation complémentaire. La Cour européenne avait en effet estimé qu’avant le 26 janvier 1994 les victimes n’étaient pas en mesure d’apprécier la portée exacte de leur appréciation de l’offre du Fonds quant à leur droit d’agir contre le tiers responsable.
j) La responsabilité des établissements de santé privés
1ère Chambre civile, 18 juillet 2000 (Bull. n° 220)
1ère Chambre civile, 18 juillet 2000 (Bull. n° 221)
Le premier de ces arrêts, qui reprend délibérément la terminologie de l’arrêt fondateur de la responsabilité des cliniques à l’égard de leurs patients (arrêt clinique Sainte Croix du 6 mars 1945, D. 1945, jurisprudence p. 217) précise que le contrat d’hospitalisation et de soins met à la charge d’une clinique l’obligation de donner à ses patients des soins attentifs et consciencieux.
Le second -qui concerne une clinique psychiatrique dont une patiente avait été très gravement brûlée lors d’une tentative de suicide par le feu- souligne qu’en vertu du contrat d’hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé privé est notamment tenu de prendre les mesures nécessaires pour veiller à sa sécurité, les exigences afférentes à cette obligation étant fonction de l’état du patient. Il s’agissait d’une patiente dont la clinique savait qu’elle avait une propension au suicide et qui, après avoir été ligotée sur son lit en raison de la gravité d ’une crise, avait été laissée sans surveillance, aucun membre du personnel de la clinique ne se trouvant à l’étage où se situait sa chambre, seul l’appel d’une autre malade ayant permis de se rendre compte qu’elle avait fait une tentative de suicide en mettent le feu à son lit.
k) La réparation de la perte de chance en matière médicale et le recours des tiers payeurs
1ère Chambre civile, 18 juillet 2000 (Bull. n° 224)
Il est de jurisprudence maintenant constante que lorsqu’il est établi qu’une faute médicale a seulement fait perdre à un patient une chance d’obtenir une amélioration de son état ou d’échapper à une infirmité, il a droit à une indemnité qui ne peut couvrir la totalité du dommage qu’il subit, mais seulement une fraction qui est à la mesure de la perte de chance (Civ. 1, 8 juillet 1997,Bull. n° 274, et rapport annuel 1997, p. 274).
L’arrêt du 18 juillet 2000 va dans le même sens, mais précise que l’indemnisation ne peut avoir un caractère forfaitaire. Et sur cette indemnité, qui doit correspondre à une fraction des différents chefs de préjudice supportés par la victime, les tiers payeurs disposent, à l’exclusion de la part réparant le préjudice personnel, d’un recours à la seule mesure des prestations qu’ils ont versées à celle-ci et qui sont en relation directe avec le fait dommageable. En d’autres termes, les tiers payeurs -tels les caisses primaires d’assurance maladie- peuvent agir pour recouvrer la totalité de leur créance sur la fraction des indemnités allouées -eu égard à la perte de chance retenue- qui n’ont pas un caractère personnel, le fractionnement ne s’appliquant pas à la créance de la caisse.
2. Responsabilité du notaire - Dommage certain - Crédit - Opération immobilière - Stipulation pour autrui - Versement du prix des ventes à l’établissement de crédit - Manquement
1ère Chambre civile, 19 décembre 2000 (Bull. n° 333)
Une ouverture de crédit avait été consentie par un établissement de crédit à une société civile immobilière, étant convenu que les prix des lots qui seraient vendus par cette société seraient directement payés à la banque. Les actes de vente dressés ultérieurement par le notaire comportaient la clause suivante : "en exécution des engagements pris par le vendeur, tous les paiements devront avoir lieu au siège de la banque, par chèque libellé à son ordre". En dépit de cette stipulation, l’établissement de crédit ne reçut paiement que d’une partie des prix, le notaire ayant directement remis certains d’entre eux au vendeur. La SCI ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque, invoquant la responsabilité du notaire, lui réclamait à titre de dommages-intérêts le montant des sommes qui auraient dû lui être payées. Cette demande avait été accueillie par les juges du fond qui, considérant que la banque avait bénéficié d’une stipulation pour autrui que son acceptation initiale avait rendue irrévocable, avaient jugé que le préjudice subi correspondait bien au montant des sommes qui avaient été remises au vendeur en violation des stipulations faites au profit de la banque.
La qualification même de stipulation pour autrui n’étant pas discutée, le pourvoi objectait d’abord à la décision des juges du fond que l’acceptation d’une telle stipulation supposait une convention préalable entre le stipulant et le promettant. C’était méconnaître que l’acceptation n’est pas, ainsi que le rappelle l’arrêt, une condition de la stipulation pour autrui. Celle-ci existe en effet indépendamment de toute manifestation de volonté du bénéficiaire de la stipulation. L’acceptation de celui-ci a pour seul effet de fixer définitivement dans son patrimoine le bénéfice offert, en privant le stipulant de sa faculté de révocation. Cela étant, l’acceptation pouvait intervenir dès le moment de la convention organisant au profit de la banque le système retenu de stipulations pour autrui incluses dans les ventes à venir, qui en constitueraient le support.
Mais l’intérêt majeur de l’arrêt du 19 décembre 2000 se trouve dans ses énonciations relatives au préjudice. Le notaire reprochait à l’arrêt attaqué d’avoir dit certain le préjudice invoqué par la banque alors que celle-ci pouvait encore faire valoir ses droits dans la liquidation des biens de son débiteur. Le grief est rejeté au motif que "la victime ne peut se voir imposer, à la suite de la faute commise, l’exercice de voies de droit autres que celles qui avaient pu être prévues initialement". Cette formule vient préciser une jurisprudence qui s’est installée au fil des arrêts quant à la notion de préjudice certain, souvent discutée à l’occasion des procès en responsabilité notariale.
Il est en effet fréquent que la victime d’une faute commise par un notaire dispose, indépendamment de l’action en réparation qui lui est ouverte contre l’officier ministériel, d’autres voies de droit propres à effacer son dommage, en tout ou en partie. Cette situation peut remettre en cause le caractère certain du dommage. Mais il n’en va pas toujours ainsi. C’est ce que souligne l’arrêt du 19 décembre 2000 qui invite à distinguer.
Dans certains cas, la ou les autres voies de droit dont dispose la victime sont des moyens qui accompagnaient l’intervention du notaire, voire qui lui préexistaient. Deux exemples caractéristiques de cette situation sont donnés, d’une part, par l’action en paiement contre le débiteur et, d’autre part, par les garanties accessoires qui ont pu être mises en place par l’officier public lors de son intervention, pour garantir les droits du créancier. Il va de soi, en effet, que celui qui invoque la faute dommageable d’un notaire qui lui a fait perdre, par exemple, une occasion de paiement ne peut réclamer à cet officier public, à titre de dommages-intérêts, le paiement de sa créance s’il s’abstient de toute réclamation envers son débiteur (Civ. 1, 9 décembre 1997, Bull. n° 361). Toutefois, s’il était établi qu’une telle demande fût vaine, la certitude du préjudice serait acquise et l’action en réparation pourrait prospérer (Civ. 1, 4 mai 1999, Bull. n° 146). De la même manière, la prétendue victime qui se plaint de ce que le notaire lui a fait perdre le bénéfice d’une sûreté -un nantissement- ne peut lui demander réparation tant qu’il n’a pas mis en oeuvre la garantie hypothécaire également mise en place par cet officier public pour garantir le paiement de la même créance (Civ. 1, 2 avril 1997, Bull. n° 116), ou tant qu’il n’a pas démontré que cette garantie serait dépourvue d’efficacité (Civ. 1, 7 novembre 2000, Bull. n° 277).
En d’autres termes, le dommage n’est pas certain tant que le créancier n’a pas fait usage des diverses voies de droit dont il disposait lors de l’intervention du notaire. Un autre arrêt en donne une parfaite illustration, qui approuve les juges du fond d’avoir rejeté l’action en responsabilité dirigée contre un cabinet de conseils par des vendeurs impayés, dès lors que ceux-ci "n’avaient même pas tenté de mettre en oeuvre les garanties dont ils disposaient contre "l’acquéreur", à savoir, un nantissement des parts cédées et une clause de réméré et qu’ils n’avaient pas davantage demandé l’annulation de la cession conclue sous condition de la décharge de la caution hypothécaire", décharge qui n’était pas intervenue (Civ. 1, 19 décembre 2000, Bull. n° 328).
Dans d’autres cas, la victime dispose bien d’autres voies de droit, mais qui ne se manifestent qu’en raison de la faute commise par le notaire. De cela, un exemple tout à fait caractéristique est fourni par un arrêt un peu plus ancien (Civ. 1, 13 décembre 1988, Bull. n° 356). En l’occurrence, un notaire avait fait, pour le compte d’un client, un paiement dont celui-ci n’était pas tenu. A la demande de réparation que ce client avait formée contre lui, l’officier public opposait que celui-ci pouvait exercer, contre le bénéficiaire du paiement indu, une action en restitution de ce qu’il avait indûment reçu. L’objection était sans portée dans la mesure où la voie de droit considérée n’était elle-même qu’un effet de l’acte fautif accompli par le notaire et qu’elle ne constituait pas un élément de la situation originaire du créancier. En bref, le créancier n’avait pas à réparer lui-même les conséquences du manquement de l’officier public à ses obligations.
L’arrêt du 19 décembre 2000, rendu sur une espèce plus complexe, procède de la même idée : la situation contractuellement mise en place devait assurer au créancier des paiements automatiques. Ce résultat ayant été -pour partie- manqué par la faute du notaire, celui-ci ne pouvait faire valoir que le créancier pouvait encore produire à la procédure collective de son débiteur, ce qui aurait été revenir sur le mode de paiement que ce créancier s’était constitué et qui avait échoué par la faute de l’officier public. Cette considération avait d’ailleurs été très clairement explicitée par la cour d’appel dont l’arrêt énonçait que la faute du notaire était directement à l’origine du défaut d’encaissement supporté par la banque et qu’il n’était pas fondé à demander qu’il fût sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure de liquidation des biens du débiteur, étant relevé que le notaire disposerait d’un recours à la mesure des droits de la banque.
En bref, pour justifier d’un préjudice certain et être admis à agir en responsabilité contre le notaire, le créancier doit seulement prouver qu’il a épuisé les voies de droit qu’il s’était ménagées pour le paiement de la dette. Il importe peu, en revanche, que ce créancier dispose encore d’actions nées de la faute commise par l’officier public, ou, comme dans le cas de l’arrêt du 19 décembre 2000, réactivées par elle.
3. Responsabilité civile - Dommage - Préjudice hypothétique - Préjudice déterminé subordonné à la réalisation d’un événement précis - Responsabilité du notaire - Compétences du client - Partage de responsabilité
1ère Chambre civile, 29 février 2000 (Bull. n° 72)
Cet arrêt a été rendu à l’occasion d’un litige de responsabilité notariale. A ce propos, il approuve les juges du fond d’avoir admis un partage de responsabilité entre le notaire, qui avait manqué à son devoir d’efficacité, et son client (une banque) qui avait lui-même commis une imprudence. Conformément à une jurisprudence désormais bien établie, en effet, si les compétences propres du client ne peuvent dispenser le notaire de ses obligations professionnelles, du moins la faute commise par ce client, eu égard à ces compétences, et qui constitue une cause du dommage, peut-elle être retenue pour fonder un partage de responsabilité (Cf. Civ. 1, 19 mai 1999, I, n° 166).
Mais l’intérêt essentiel de l’arrêt du 29 février 2000 n’est pas là. Il se trouve dans la position qu’il adopte au regard de la question de la certitude du dommage.
En l’espèce, la responsabilité d’un notaire avait été retenue par les juges du fond pour n’avoir pas vérifié les pouvoirs du constituant d’une sûreté, établie pour la garantie d’un prêt, et qui s’était, le moment venu, révélée nulle faute, précisément, de pouvoir. La cour d’appel l’avait, après avoir opéré partage de responsabilité avec son client-victime, condamné à réparer la moitié du préjudice que celui-ci subirait si l’emprunteur ne rembourserait pas sa dette.
A l’encontre de cette décision, le demandeur au pourvoi objectait que la banque ne subissait, au jour où les juges avaient statué, aucun préjudice actuel et certain, de sorte que la cour d’appel aurait condamné le notaire à réparer un préjudice hypothétique, violant ainsi l’article 1382 du Code civil.
La critique pouvait, a priori, paraître pertinente : à strictement parler, le dommage qui reste subordonné à la survenance d’un événement incertain est par nature hypothétique.
L’arrêt du 29 février 2000 a cependant rejeté ce grief en relevant que, consacrant le principe de la responsabilité du notaire, la cour d’appel avait seulement prononcé une condamnation subordonnée à la réalisation d’un événement déterminé -le défaut de paiement, total ou partiel, par l’emprunteur, de la dette qui lui incombait- et dont la survenance entraînerait nécessairement un préjudice également déterminé -le montant de l’impayé- de telle sorte que la cour d’appel n’avait pas ordonné la réparation d’un préjudice hypothétique.
En effet, la condamnation prononcée par la cour d’appel n’était encore que conditionnelle, pour être subordonnée à la réalisation de l’événement considéré -le défaut, total ou partiel, de remboursement- et ne deviendrait que lorsque ledit événement serait survenu et que le dommage serait, du même coup avéré et directement évaluable. En d’autres termes, la cour d’appel s’était bornée à poser le principe d’une responsabilité partagée sans formuler une condamnation qui aurait été, assurément, prématurée.
La solution relève, au fond, de l’idée de garantie. Elle confère une utile souplesse au principe, dûment respecté, que seuls sont réparables les dommages certains, et est de nature à permettre de prévenir la multiplication de contentieux inutiles.
4. Responsabilité des parents - Notion de cohabitation
2ème Chambre civile, 20 janvier 2000 (Bull. n° 14)
2ème Chambre civile, 9 mars 2000 (Bull. n° 44)
2ème Chambre civile, 16 novembre 2000 (arrêt n° 1191 FS-D)
Les trois arrêts précités peuvent être considérés comme les suites logiques de l’arrêt Bertrand du 13 février 1997 (Bull. II, n° 56) qui fit l’objet de très nombreux commentaires. Depuis cette décision, il est reconnu que le fondement de la responsabilité des père et mère n’est plus constitué par une présomption de faute soit d’éducation, soit de surveillance, et les nouvelles conditions d’exonération de ce qui est bien une présomption de responsabilité marquent nettement que l’on est passé sur le terrain de la responsabilité objective, de plein droit, pour risque, puisque ces conditions d’exonération sont celles de la responsabilité du fait des choses. La nouvelle jurisprudence conduisait à donner à la garde visée à l’article 1384, alinéa 4, du Code civil un sens correspondant à la notion actuelle d’exercice de l’autorité parentale, et à apprécier la condition de cohabitation, toujours exigée pour la mise en oeuvre de cette responsabilité, d’une manière très sensiblement moins restrictive qu’auparavant et plus en harmonie avec les réalités de l’évolution de la société et le développement de l’assurance.
C’est ainsi qu’après avoir énoncé le principe que cette cohabitation résulte de la résidence habituelle de l’enfant au domicile des parents ou de l’un d’eux, l’arrêt du 20 janvier 2000 a approuvé la cour d’appel d’avoir considéré que la circonstance que son enfant résidait pour quelques jours chez sa grand-mère paternelle n’avait pas fait cesser la cohabitation avec sa mère divorcée et titulaire de l’autorité parentale conjointe, et qu’il en allait de même d’un autre enfant, ami du premier et hébergé chez la grand-mère de celui-ci.
L’arrêt du 9 mars 2000, lui de cassation, estime que la circonstance qu’un enfant a été confié temporairement, pendant les vacances d’été, en juillet, par ses parents à un centre médico-pédagogique n’avait pas fait cesser la cohabitation avec eux.
Quant au troisième arrêt, du 16 novembre 2000, il se prononce aussi en faveur d’une non interruption de la cohabitation avec ses parents d’un adolescent de 17 ans placé par eux sous le régime de l’internat dans un lycée agricole.
La ligne apparaît bien tracée, qui fait de la cohabitation une notion essentiellement juridique et non plus un critère matériel visant une situation prise in concreto et révélatrice d’un défaut de surveillance des parents ou d’une impossibilité pour eux d’empêcher le fait dommageable.
5. Article 1384, alinéa 1er, du Code civil - Foyer d’assistance éducative
2ème Chambre civile, 20 janvier 2000 (Bull. n° 15)
L’arrêt du 20 janvier 2000 fait une application de la jurisprudence Blieck à une institution, en l’espèce un Foyer où avaient été placés, en vertu de mesures d’assistance éducative des articles 375 et suivants du Code civil, des mineurs qui avaient commis des attentats à la pudeur sur une autre pensionnaire de l’établissement, également mineure.
Cette solution, au travers d’une censure de la cour d’appel qui avait placé le débat bien artificiellement sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est en harmonie avec des précédents de la Chambre criminelle (Crim. 10 octobre 1996, JCP 1997, II, 22833 ; 26 mars 1997, Bull. n° 124), position dans laquelle persistera ensuite cette formation (Crim. 15 juin 2000, Bull. n° 233).
Elle réénonce son fondement, qui est à rechercher dans la constatation que cette responsabilité objective, pour risque, découle de la mission qui a été confiée à ce présumé responsable d’organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie du mineur.
La particularité de l’espèce est son application au bénéfice d’une victime qui était, comme le mineur auteur du fait dommageable, pensionnaire de l’institution. Mais, en réalité, au regard de ce fait, elle était bien aussi un tiers, et on ne voit pas la raison pour laquelle, comme tout autre tiers dont la protection est l’objet même de cette jurisprudence couvrant le risque spécial qui découle de telles situations, elle aurait été exclue de son champ d’application. On peut même ajouter qu’elle était placée dans le premier cercle des tiers susceptibles de subir un dommage de la part d’autres pensionnaires.
6. Responsabilité des associations sportives
2ème Chambre civile, 3 février 2000 (Bull. n° 26)
Par cet arrêt de rejet, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a confirmé sa position qui, sans deux précédents du 22 mai 1995 (Bull. II, n° 155), avait étendu la jurisprudence Blieck aux associations sportives pour les dommages causés par leurs adhérents participant à une compétition. En l’espèce, au cours d’un match de rugby, un joueur avait été blessé à l’oeil par un coup de poing donné par un joueur de l’équipe adverse, et les juges du fond avaient condamné l’association sportive dont relevait le joueur agresseur à réparation.
Cette extension, effectivement très générale, qui ne distingue pas entre les joueurs professionnels et les amateurs, qui ne se réfère à aucun critère d’âge et qui suppose que soit suffisamment cernée la notion de compétition, n’avait pas reçu que des approbations en doctrine (Groutel, RCA 1995, ch. 36 ; Cf. toutefois Jourdain R.T.D.C. 1995 n° 859).
Le pourvoi faisait valoir qu’en vérité cette modeste association sportive de rugby n’avait jamais entendu, même implicitement, accepter de contrôler les faits et gestes de ses adhérents d’une manière permanente. Mais la permanence du contrôle n’est plus relevée comme condition d’application dans les nouvelles décisions se situant dans la ligne de l’arrêt Blieck.
Par ailleurs il est vrai qu’il existe un régime législatif spécial applicable aux groupements sportifs. Celui-ci exclurait-il alors l’application du droit commun de la responsabilité civile ?
Mais justement, ce régime prévoit, entre autres choses, une obligation d’assurance de responsabilité pour les groupements, qui pourra trouver là matière à jouer. En outre, cette responsabilité objective, dont les conditions d’exonération sont très strictes, devrait inciter les associations, dont ce doit être quand même le rôle, à mettre en oeuvre des dispositions préventives des excès que l’on peut constater dans les compétitions sportives, à exercer leur propre police en donnant à leurs adhérents des directives en ce sens et en en contrôlant l’application, sous, précisément, leur responsabilité.
7. Ruine des bâtiments - Articles 1386 et 1384, alinéa 1er, du Code civil
2ème Chambre civile, 23 mars 2000 (Bull. n° 54)
Cet arrêt censure une cour d’appel qui, à l’occasion d’un accident dû à la ruine d’un bâtiment, avait refusé de faire application de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil à celui qui était à la fois titulaire du droit d’usage sur ce bâtiment et son gardien, le faisant ainsi "bénéficier" des dispositions de l’article 1386 du même Code, plus contraignantes pour la victime, laquelle s’était vu débouter de sa demande. Ce faisant, la cour d’appel avait suivi une jurisprudence, certes déjà ancienne (Civ. 2, 30 novembre 1988, n° 239) qui considérait que seul le second de ces textes s’appliquait en cas de ruine d’un bâtiment, même lorsque l’action était dirigée, non pas contre son propriétaire, mais contre un simple occupant des lieux.
Aussi bien ce précédent avait-il été largement critiqué par la doctrine. En effet, si l’on comprend que l’article 1386, à l’origine plus favorable aux victimes que l’article 1384, alinéa 1er, alors que l’évolution jurisprudentielle a conduit au résultat contraire, ne puisse être abrogé tacitement au travers de celui-ci sur une action en responsabilité contre le propriétaire (Civ. 2, 12 juillet 1966, JCP 1967, II, 15185, note Dejean de la Batie), pourquoi l’interpréter au-delà de ses termes qui ne visent que le seul propriétaire, tandis qu’il est aussi admis qu’en cas de démembrement de la propriété c’est le nu-propriétaire qui endosse seul ce type de responsabilité ? L’application de l’article 1386, qui exige la preuve par la victime que la ruine est bien en relation causale avec un vice de construction ou un défaut d’entretien, conduit assez souvent, l’expérience le prouve, à des rejets de demandes d’indemnisation (Cf. par exemple Civ. 2, 5 mai 2000, non publié, pourvoi n° K 98-19.951). De caractère quand même assez obsolète dans notre droit, curiosité historique, il était banal de relever qu’il était à contre-courant du mouvement général d’indemnisation des victimes alors au surplus qu’en fait le risque est la plupart du temps couvert par une assurance.
Ce revirement de jurisprudence limite donc le champ d’application de l’article 1386 au propriétaire, ce aux termes mêmes de ce texte, ce qui est une solution favorable aux victimes pouvant bénéficier de l’article 1384, alinéa 1er, contre tous les autres gardiens non propriétaires.
Il restera à savoir s’il pourra se trouver des hypothèses où soit les deux textes jouant concurremment, l’article 1386 contre le propriétaire et l’article 1384, alinéa 1er, contre le gardien du bâtiment, soit seulement l’un d’eux, on assistera à des actions récursoires pour déterminer qui était tenu du vice de construction ou responsable du défaut d’entretien, du propriétaire ou du gardien non propriétaire. Mais ce sont là des considérations qui auront leur place en aval de l’action principale de la victime et ne devant pas normalement interférer sur celle-ci.
8. Diffamation contre la mémoire des morts - Héritiers de la personne diffamée - Préjudice - Demande en réparation - Article 1382 du Code civil - Application (non)
Assemblée plénière, 12 juillet 2000 (2 arrêts, Bull. n° 8)
Le 22 juin 1994, la 2ème Chambre civile (Bull. n° 165) avait cassé un arrêt de la cour d’appel de Paris, reprochant à celle-ci d’avoir statué sur le seul fondement de l’article 34 de la loi du 29 juillet 1881 alors que l’épouse et les héritiers de la personne décédée avaient demandé la réparation de leur préjudice sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
La décision rendue par la juridiction de renvoi étant attaquée par les mêmes moyens, l’affaire a été renvoyée devant l’Assemblée plénière, ainsi qu’une autre affaire soulevant le même problème.
Les présents arrêts ont rejeté les pourvois en retenant que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
L’Assemblée plénière a, ce faisant, confirmé la primauté de la loi de 1881 et montré qu’elle attachait plus de prix à la protection de la liberté de la presse qu’au droit à réparation des victimes, lesquelles ne pourront, en cas d’abus, qu’user du droit de réponse prévu par le 2ème alinéa de l’article 34.
9. Emission radiophonique ou télévisée - Emission satirique - Président d’une société d’automobiles - Caricature - Propos visant un véhicule de marque - Absence de risque de confusion avec la réalité - Liberté d’expression - Effet
Assemblée Plénière, 12 juillet 2000 (Bull. n° 7)
Voir supra rubrique arrêts rendus en Assemblée Plénière et en Chambre mixte.