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Les assurances

 

1. L’aléa dans le contrat d’assurance

1ère Chambre civile, 20 juin 2000 (Bull. n° 189)
1ère Chambre civile, 4 juillet 2000 (Bull. n° 203)

a) Ces deux arrêts ont en commun de marquer l’abandon, par la Cour de cassation, du contrôle normatif qu’elle exerçait traditionnellement sur ce qui constitue l’essence du contrat d’assurance : l’aléa.

L’aléa, impliquant un événement incertain dans sa réalisation et indéterminable dans son étendue (Civ. 1, 8 juillet 1994, Bull. n° 235), donnait lieu à un contentieux direct, et nourri, sur les risques réalisés.

La première affaire en est une illustration, qui soumettait au contrôle de la première Chambre civile le caractère aléatoire de l’annulation d’un permis de construire, risque couvert au titre d’une police "assurance des imprévus". L’assureur déniait sa garantie au motif que l’annulation préjudiciable à son assuré était hautement probable au moment de la souscription du contrat d’assurance, dès lors qu’un premier permis avait fait déjà fait l’objet d’un refus de la DDE, pour la même raison que celle qui allait justifier l’annulation du second. Les juges du fond avaient jugé que le caractère hautement probable de cette annulation, connu de l’assuré lors de la conclusion du contrat, suffisait à faire disparaître l’aléa.

Le pourvoi, qui tentait de faire contrôler par la Cour de cassation la probabilité de réalisation du risque, avait peu de chance de succès. Son rejet a donné l’occasion à la première Chambre d’harmoniser sa jurisprudence, en transposant au contrat d’assurance la solution appliquée à d’autres contrats aléatoires (Civ. 1, 13 avril 1988, Bull. n° 99 ; 2 mai 1989, Bull n° 177).


b)
Une autre source de contentieux alimentée, indirectement cette fois, par le caractère aléatoire du contrat d’assurance, était la faute intentionnelle de l’assuré, cause de non assurance prévue à l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances.

Pour entraîner l’absence d’assurance, la faute intentionnelle devait supprimer l’aléa qui constitue l’essence du contrat d’assurance (Civ. 1, 11 octobre 1994, Bull n° 277). Et la neutralisation de l’aléa impliquant à la fois la certitude du dommage et la détermination de son étendue, la faute intentionnelle supposait que l’assuré ait voulu non seulement l’action ou l’omission dommageable mais encore le dommage lui-même (Civ. 1, 2 février 1994, Bull. n° 37).

Cette définition de la faute intentionnelle était critiquée par la doctrine, qui dénonçait une divergence de jurisprudence avec la Chambre criminelle pour laquelle les dommages résultant d’une infraction intentionnelle auraient été nécessairement inassurables, peu important le résultat recherché par l’auteur assuré. Cette analyse appelait certainement quelques réserves, car la Chambre criminelle ne s’était prononcée qu’à l’égard du Fonds de garantie contre les accidents, qui invoquait la subsidiarité de son obligation, et sur la réparation de dommages corporels causés par des véhicules, avec l’interférence de la loi du 5 juillet 1985 (Crim. 6 juin 1990, Bull. n° 226 ; 8 août 1990, Bull. n° 302 ou 23 mai 1991, Bull. n° 220).

Par son arrêt du 4 juillet 2000, la première Chambre civile met fin à cette polémique en laissant aux juges du fond le soin d’apprécier le caractère intentionnel de la faute de l’assuré.

c) Ce faisant, elle ne fait que confirmer sa volonté de limiter certains contrôles qu’elle voulait normatifs en matière d’assurance, mais qui, en réalité, "la transformait en troisième degré de juridiction" (Rapport annuel 1999, p. 405) : ainsi, l’aléa dans le contrat d’assurance n’est plus une question de pur droit, tout comme la définition contractuelle de l’invalidité ou de l’incapacité (Civ. 1, 9 février 1999, Bull. n° 45) et le caractère formel et limité des clauses d’exclusion de garantie (Civ. 1, 23 juin 1998, Bull. n° 219).

2. Assurance de personnes - Bons de capitalisation - Articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances

1ère Chambre civile, 18 juillet 2000 (Bull. n° 213)

Après le décès de leurs parents, trois enfants assignent leur frère et belle-soeur pour obtenir le rapport aux successions de diverses sommes dont une somme de 50 000 francs, montant d’un contrat dit "Assur-Ecureuil" souscrit par le défunt. Les demandeurs soutiennent que ce contrat constitue non un contrat d’assurance mais une opération de capitalisation au profit de leur frère, désigné bénéficiaire. La cour d’appel admet le bien-fondé de cette thèse, juge donc que le contrat d’assurance viager souscrit par le défunt doit être considéré non comme un contrat d’assurance-vie non soumis à l’obligation au rapport à succession mais comme une opération de capitalisation et ordonne en conséquence le rapport à la succession de la somme litigieuse.

Le pourvoi formé contre cette décision invoque la violation de l’article L. 132-12 du Code des assurances suivant lequel le capital ou la rente payables lors du décès de l’assuré ne font pas partie de la succession. Son grief est le suivant :

. Ce texte se trouve dans un chapitre portant sur les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation,

. Il ne fait lui-même aucune distinction quant à la qualification de l’opération ayant donné lieu au versement du capital,

. Par suite, en procédant à la qualification de l’opération, la cour d’appel aurait introduit une distinction non prévue par la loi.

La question de droit soumise à la Cour de cassation portait donc sur le point de savoir si, oui ou non, l’article L. 132-12 du Code des assurances est indifféremment applicable aux assurances sur la vie et aux opérations de capitalisation.

Il faut tout de suite observer que le pourvoi a évité d’aborder le problème majeur qui est celui de la qualification du contrat, assurance-vie ou opération de capitalisation, qu’il n’a pas remis en cause celle donnée à la convention par les juges du fond et n’a soumis en définitive que cette question de moindre intérêt, qui est celle de savoir si les contrats "de capitalisation" bénéficient ou non, comme les contrats "d’assurance-vie" des dispositions de l’article L. 132-12.

La réponse ne pouvait être que négative comme l’a jugé la Cour de cassation.

- L’article L. 132-12 vise "le décès de l’assuré" et "la succession de l’assuré" : il ne peut donc s’appliquer lorsque, et c’est le cas dans une opération de capitalisation, il n’y a pas d’assuré.

- L’argument de texte invoqué par le pourvoi, tenant au regroupement des dispositions relatives à l’assurance-vie et aux opérations de capitalisation dans un même chapitre, est sans portée. Le nouvel intitulé, qui résulte de la loi du 16 juillet 1992, ne signifie pas que toutes les dispositions contenues dans ce chapitre sont indistinctement applicables aux deux types d’opération. Lorsqu’il en est ainsi, les textes ont été modifiés. Les textes non retouchés, comme l’article L. 132-12, ne continuent à viser que la seule assurance.

- Dernière observation : L’intense débat doctrinal actuel sur la question de la qualification des conventions suffit à convaincre que les contrats d’assurance sur la vie et les contrats de capitalisation ne sont pas soumis au même régime.

3. Assurance de personne en matière de prêt - Absence d’extinction de l’assurance du seul fait de la déchéance du terme - Charge de la preuve de l’événement justifiant l’interruption du versement de prestations

1ère Chambre civile, 18 janvier 2000 (Bull. n° 10)
1ère Chambre civile, 26 avril 2000 (Bull. n° 120)

La quasi-totalité des contrats de prêt consentis par des établissements de crédit et remboursables par échéances périodiques comportent, d’une part, une clause de déchéance du terme si l’emprunteur ne fait pas face aux échéances de remboursement, d’autre part, l’adhésion de ce dernier à une assurance, généralement de groupe, pour les risques décès, incapacité, invalidité. Dans les deux affaires jugées par la Cour de cassation le 18 janvier et le 26 avril 2000 des emprunteurs, après déchéance du terme, avaient demandé à l’assureur la prise en charge d’échéances au titre de la garantie du risque incapacité de travail. L’assureur avait refusé en soutenant que la déchéance du terme entraînait de plein droit l’extinction de sa garantie. Les juges du fond avaient été dans ce sens et, dans les deux arrêts, la Cour de cassation a prononcé une cassation en énonçant que la déchéance du terme d’un prêt garanti par un contrat d’assurance "décès, incapacité de travail, invalidité n’emporte pas, du seul fait de l’exigibilité immédiate de la créance de remboursement, l’extinction du contrat d’assurance". Cette solution tient compte à la fois de l’autonomie de chaque contrat et de leurs liens de fait car souvent c’est en raison de difficultés de santé que l’emprunteur ne peut s’acquitter des échéances et la procédure de déchéance est généralement plus rapide que la mise en oeuvre de la garantie de l’assureur.

Le deuxième arrêt précise cependant qu’une stipulation expresse contraire pourrait prévoir une extinction des effets du contrat d’assurance du fait de la déchéance du terme. Enfin ce même arrêt apporte une autre précision intéressante, à savoir que lorsque l’assureur a versé des prestations au titre de la réalisation d’un risque (invalidité ou incapacité) il ne peut en interrompre le versement qu’en rapportant la preuve de l’événement justifiant cette interruption. En l’espèce l’assureur avait cessé de payer des prestations d’invalidité sur la base d’un avis du médecin qu’il avait unilatéralement désigné, mais l’assurée avait contesté en justice le bien fondé de l’appréciation du médecin, de sorte que l’assureur ne pouvait, sans attendre l’issue du litige, ou s’y faire autoriser par voie judiciaire, interrompre les versements de sa propre initiative.

4. Obligation d’information et de conseil pesant sur le souscripteur d’une assurance de groupe vis-à-vis de l’adhérent assuré - Exigence de bonne foi

1ère Chambre civile, 28 mars 2000 (Bull. n° 101)
1ère Chambre civile, 19 décembre 2000 (Bull. n° 325)

La Cour de cassation a développé une jurisprudence assez rigoureuse sur l’obligation de conseil pesant sur le souscripteur d’une assurance de groupe vis-à-vis de l’adhérent assuré. Il s’agit le plus souvent d’établissements de crédit qui, à l’occasion de prêts, imposent à leurs emprunteurs l’obligation de contracter une assurance décès -invalidité incapacité. Les emprunteurs ont en principe le choix de l’assurance, mais, dans la quasi-totalité des cas, ils adhérent à l’assurance de groupe souscrite par l’établissement de crédit et, n’ayant d’autre interlocuteur que ce dernier, s’adressent souvent à lui lorsqu’un risque couvert par l’assurance se réalise. L’arrêt du 19 décembre 2000 rappelle que le devoir d’information et de conseil du souscripteur ne s’achève pas par la remise de la notice prévue par l’article R. 140-5 du Code des assurances et qu’en particulier lorsqu’il a été informé en temps utile de l’existence d’un sinistre, il est tenu de conseiller à l’assuré d’en effectuer la déclaration dans les termes et conditions prévues par le contrat.

Pour autant cette obligation de conseil a des limites que l’on serait tenté d’appeler de bon sans, ce qu’illustre l’arrêt du 28 mars 2000. Il s’agissait d’un emprunteur qui, à l’occasion de l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe, avait fait une fausse déclaration intentionnelle sur son état de santé de sorte que son adhésion a été annulée. Mais cet emprunteur avait reproché à l’établissement de crédit de n’avoir pas attiré son attention sur les conséquences d’une telle fausse déclaration. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir sur ce point écarté toute responsabilité de l’établissement de crédit en énonçant que "l’obligation de répondre avec loyauté et sincérité aux questions posées par l’assureur à l’occasion de l’adhésion à une assurance de groupe relève de l ’obligation générale de bonne foi qui s’impose en matière contractuelle et que nul ne saurait voir sa responsabilité engagée pour n’avoir pas rappelé ce principe, ou les conséquences de sa transgression". L’exigence de bonne foi est en effet la norme cardinale de tout le droit des contrats et c’est seulement si le souscripteur ou l’assureur avait en toute connaissance de cause accepté une déclaration de l’assuré qu’il savait fausse qu’il ne pourrait ensuite s’en prévaloir pour échapper à sa responsabilité ou demander l’annulation de l’assurance (Civ. 1, 23 novembre 1999, Bull. n° 312, Rapport annuel 1999, p. 408).

5. Assurances - Assurances de dommages - Assurances cumulatives - Conditions - Identité de souscripteur

1ère Chambre civile, 21 novembre 2000 (Bull. n° 292)

"Les dispositions de l’article L. 121-4 du Code des assurances, relatives au cumul d’assurance, ne sont applicables que si un même souscripteur a souscrit auprès de plusieurs assureurs des contrats d’assurance pour un même intérêt et contre un même risque".

Jusqu’à l’arrêt du 21 novembre 2000, il était admis que l’identité de souscripteur ne constituait pas une condition de l’assurance cumulative visée par l’article L. 121-4 du Code des assurances (V. par ex. Civ. 1, 26 février 1991, Bull. n° 74).

Cette solution, qui tendait à donner au principe indemnitaire sa portée la plus absolue, s’éloignait quelque peu de la lettre du texte, lequel vise "celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs... ". Elle sortait, ce faisant, de la logique du mécanisme légal qui impose à l’assuré, amené à souscrire plusieurs assurances "pour un même intérêt et contre un même risque", à donner à chaque assureur connaissance des autres contrats souscrits, mécanisme qui se conçoit mal dans le cas de souscripteurs différents. Elle était, en outre, génératrice de difficultés, notamment en ce qu’elle concentrait le débat sur la question de l’identité d’intérêt, souvent difficile à apprécier dans cette sorte de situation (pour une illustration, v. Civ. 1, 4 juin 1996, Bull. n° 231).

L’arrêt du 21 novembre 2000 revient à une conception plus étroite et littérale du cumul d’assurances. La solution nouvelle réserve, évidemment, sans qu’il soit besoin de le préciser, le cas de la fraude. Au demeurant, elle ne diminue pas la portée du principe indemnitaire, lequel conserve, non moins évidemment, sa vocation à s’appliquer aux contrats conclus par les souscripteurs différents, chacun d’eux ne pouvant être indemnisé au-delà de la perte qu’il a subie.

La solution ainsi consacrée par l’arrêt du 21 novembre 2000 présente l’avantage de mieux sérier les problèmes : cumul d’assurances, lorsque les contrats sont souscrits par un même assuré ; application directe du principe indemnitaire, lorsqu’il s’agit de contrats conclus par des personnes différentes et qui ont vocation à jouer à l’occasion d’un même sinistre.

6. Assurances - Assurances de dommages - Dommages causés par une personne dont l’assuré est civilement responsable - Assurances de choses

1ère Chambre civile, 5 décembre 2000 (Bull. n° 312)

Cet arrêt du 5 décembre 2000 est important en ce qu’il réduit la portée que de précédentes décisions avaient donnée à l’article L. 121-2 du Code des assurances. Cela résulte clairement de la comparaison qui peut être faite avec un arrêt du 17 novembre 1993 (Bull. Civ. I, n° 324) lequel avait censuré une cour d’appel pour avoir écarté la garantie d’un assureur de choses au motif que ce texte ne devait recevoir application que dans la mesure où se trouvaient réunies les conditions de nature à entraîner une responsabilité du fait d’autrui, ce qui n’était pas le cas en l’espèce où la victime du dommage était l’assuré lui-même. La cassation se fondait sur cette considération que l’article L. 121-2 du Code des assurances avait vocation à s’appliquer aux assurances de choses.

L’arrêt du 5 décembre 2000 adopte une solution nettement contraire à ce précédent : il exclut l’application de l’article 121-2 du Code des assurances dans le cas où la victime est l’assuré lui-même et que le dommage a été causé par une faute délibérée de son propre préposé. L’arrêt énonce précisément que "les dispositions de ce texte n’ont vocation à s’appliquer que si un tiers a été victime du fait d’une personne dont l’assuré est civilement responsable".

En l’espèce, une société, exerçant une activité de location de matériel de levage de manutention, avait souscrit une police d’assurance "bris de machine". L’un de ses matériels ayant subi un dommage à l’occasion d’une opération de levage, l’assureur, invoquant une stipulation du contrat d’assurance, avait refusé de le prendre en charge en se fondant sur la circonstance que le conducteur de l’appareil de levage -préposé de l’assuré- avait délibérément dépassé les capacités de levage permises. Les juges d’appel avaient fait droit à cette objection au motif que le sinistre n’entrait pas dans la garantie. C’est donc le pourvoi formé contre cette décision sur le fondement d’une violation de l’article L. 121-2 du Code des assurances qui est rejeté.

Le revirement étant acquis, il faut bien en mesurer la portée.

L’arrêt du 5 décembre 2000 ne revient pas sur le principe que l’article L. 121-2 s’applique aux assurances de choses comme aux assurances de responsabilité. Mais il réduit sensiblement l’étendue de cette application : ce texte n’a lieu d’intervenir que lorsque l’assurance de choses est appelée à jouer comme une assurance de responsabilité, par l’effet d’une clause d’assurance pour compte (v. Civ. 1, 18 février 1997, Bull. n° 59 : "il résulte de l’article L. 112-1 du Code des assurances que l’assurance pour le compte de qui il appartiendra souscrite par un détenteur ou un dépositaire constitue une assurance de responsabilité dans le cas où sa responsabilité est engagée à l’égard du propriétaire du bien détruit" V. aussi Civ. 1, 18 mai 1989, Bull. n° 195).

La solution nouvelle peut se recommander d’une lecture plus directe de l’article L. 121-2 en ce qu’il porte référence aux "personnes dont l’assuré est civilement responsable en vertu de l’article 1384 du Code civil". Elle s’inscrit mieux dans la logique de la disposition légale.

L’article L. 121-2 du Code des assurances -et son caractère impératif d’ordre public- se comprend parfaitement dans le cas des assurances de responsabilité. Autoriser l’assureur à se mettre contractuellement en situation d’opposer à l’assuré la faute intentionnelle des tiers dont cet assuré est civilement responsable laisserait celui-ci dangereusement à découvert -au péril des intérêts des tiers victimes- pour une part importante de ses responsabilités potentielles.

S’agissant d’assurance de choses, en revanche -abstraction faite des cas où elle peut jouer comme assurance de responsabilité- de telles préoccupations ne sont pas de mises : l’assuré, qui a la maîtrise de la gestion de son patrimoine, peut souhaiter, pour des raisons d’économies qui ne concernent que lui, limiter le champ de la garantie.

7. Assurance responsabilité - Action directe de la victime - Responsabilité de l’assuré

1ère Chambre civile, 29 février 2000 (Bull. n° 64)
1ère Chambre civile, 7 novembre 2000 (Bull. n° 274)

En application de l’article L. 124-3 du Code des assurances, la victime d’un dommage -ou la personne subrogée dans ses droits- peut demander directement la garantie de l’assureur de la responsabilité de l’auteur du dommage. Selon une jurisprudence ancienne (Civ. 13 décembre 1938, D P 1939, I, 33) l’action de la victime ne pouvait être accueillie qu’autant qu’était déclarée, en présence de l’assuré, la responsabilité de celui-ci et fixé le montant de la créance indemnitaire. La mise en cause de l’assuré n’était pas exigée lorsque l’assureur reconnaissait la responsabilité de celui-ci, ou lorsque cette mise en cause était impossible. Et l’appréciation de cette impossibilité était opérée de manière restrictive . La règle était assouplie en référé, en raison du caractère provisoire de la décision.

Par le premier arrêt cité, la première Chambre civile, tout en maintenant l’exigence de fond relative à l’établissement de la responsabilité de l’auteur du dommage, a assoupli l’exigence de mise en cause de l’assuré qu’il est loisible à la victime comme à l’assureur d’appeler en cause. Le second arrêt cité précise nettement l’abandon de l’exigence d’une mise en cause de l’assuré comme condition de recevabilité de l’action directe.

8. Extension de la portée de la prescription biennale quant aux préjudices afférents à un même fait dommageable

1ère Chambre civile, 29 février 2000 (Bull. n° 61)
1ère Chambre civile, 7 mars 2000 (Bull. n° 85)

Bien que rendus dans des domaines différents (la prescription biennale du Code des assurances pour le premier arrêt et la prescription également biennale de la Convention de Varsovie pour le second) ces deux arrêts ont pour caractéristique commune d ’étendre la portée de l’effet interruptif d ’une cause de prescription lorsqu’est en litige un même fait dommageable.

L’arrêt du 29 février 2000 concerne un accident de la circulation dont il était résulté des dommages corporels et des dommages matériels pour une victime. Une expertise médicale avait été ordonnée par une décision de justice rendue en référé et ce n’est qu’après le dépôt du rapport que la victime avait demandé à l’assureur à la fois la réparation de son dommage corporel et de son dommage matériel. L’assureur avait opposé la prescription biennale à la demande portant sur ce dernier dommage et la cour d’appel avait accueilli cette fin de non recevoir au motif que la procédure de référé expertise ne concernait pas ledit dommage matériel. La Cour de cassation a cassé cette décision en énonçant, dans une formulation qui a d’autant plus un caractère de principe qu’il s’agit d’une cassation sans renvoi sur ce point, que "toute désignation d’expert à la suite d’un sinistre interrompt la prescription pour tous les chefs de préjudice qui en sont résultés, alors même que l’expertise ne porterait que sur certains d’entre eux".

L’arrêt du 7 mars 2000 concerne un accident aérien à l’occasion duquel une passagère avait été blessée. La caisse primaire d’assurance maladie dont dépendait la victime lui avait versé des prestations et engagé, avant l’expiration du délai de deux ans, une action en justice tendant à leur recouvrement contre le responsable de l’accident. La victime avait alors, mais après l’expiration de ce délai biennal, demandé à son tour la condamnation du responsable et de son assureur pour ses préjudices personnels. La cour d’appel avait déclaré la demande de la victime prescrite. Là encore la Cour de cassation a prononcé une cassation en retenant que lorsque l’action en responsabilité contre le transporteur aérien a été engagée dans le délai de deux ans, "toutes autres actions sont recevables". En effet la caisse d’assurance maladie, subrogée dans les droits de la victime, exerçait bien une action en responsabilité contre le responsable de l’accident et l’effet interruptif attaché à cette action devait bénéficier à la victime elle-même, de la même façon que l’effet interruptif de l’action de cette victime profite au tiers payeur (Civ. 1, 18 juin 1996, Bull. n° 265, Rapport annuel 1996, p. 339).

Le souci de la Cour de cassation dans ces deux arrêts est de faire bénéficier de l’effet interruptif de la prescription résultant notamment d’une action en justice (étant précisé que toute action en référé est une action en justice au sens de l’article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances, Civ. 1, 10 mai 2000, Bull. n° 133) toutes les demandes qui se relient à un même fait dommageable afin d’éviter d’exposer les parties à des aléas procéduraux que souvent elles ne peuvent réellement maîtriser.

9. Prescription et recours des tiers

1ère Chambre civile, 21 novembre 2000 (Bull. n° 294)

L’article L. 114-1 du Code des assurances dispose que lorsque l’action de l’assuré a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré.

L’arrêt du 21 novembre précise que ces dispositions relatives au recours d’un tiers contre l’assuré ne sont pas limitées à la mise en oeuvre des assurances de responsabilité (il s’agissait en l’espèce d’une assurance globale promoteur couvrant notamment les risques de l’investissement, y compris les "imprévus" tels que les conséquences de l’annulation du permis de construire).

10. Assurance produits livrés

1ère Chambre civile, 7 novembre 2000 (Bull. n° 275)
1ère Chambre civile, 21 novembre 2000 (Bull. n° 296)

L’assurance dite "produits livrés" exclut quasiment toujours du champ de la garantie de l’assureur les dommages subis par les produits livrés eux-mêmes, seuls étant couverts les dommages causés par ces produits du fait, par exemple, d’un vice caché.

Les deux arrêts du 7 et 21 novembre illustrent le cas particulier d’un produit consistant en un matériau (du béton dans la première affaire et du fil dans la seconde) destiné à être incorporé dans une autre chose (respectivement un ouvrage immobilier et des tissus ). Le vice du béton et du fil avait causé des dommages, pour le premier à l’ouvrage immobilier construit à l’aide du béton, et pour le second aux tissus réalisés avec le fil. L’assurance devait donc prendre en charge les dommages affectant l’ouvrage et les tissus, c’est à dire le coût de la reconstruction de l’ouvrage sinistré en raison du vice du béton, et le coût des tissus altérés par le vice du fil ; l’exclusion de garantie ne portant que sur le coût du béton et du fil.

11. Assurance construction

- Les dommages aux "existants"

1ère Chambre civile, 29 février 2000 (Bull. n° 65)

Les travaux de bâtiments ne consistent pas toujours en l’édification d’ouvrages neufs, mais concernent aussi souvent des travaux de réhabilitation restauration, réparation ou extension sur des ouvrages qui existent déjà et qui sont appelés, suivant une expression usuelle des "existants". Des controverses, alimentées par un avis du "COPAL" du 25 novembre 1983, ont vu le jour sur la soumission des " existants" à l’assurance obligatoire des travaux de bâtiment. Mais la loi ne faisant pas de distinction entre les travaux suivant qu’ils concernent de nouveaux ouvrages ou des "existants", on pouvait raisonnablement penser que les travaux sur "existants", dés lors qu’ils sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs en application des articles 1792 du Code civil, et des textes auxquels ils renvoient directement ou indirectement, sont soumis à l’obligation d’assurance.

La question des "existants" avait fait l’objet de quelques arrêts (Civ. 3, 3 juillet 1990, pourvoi n° 89-119.67, RGAT 1990 p. 854 ; Civ. 3, 9 décembre 1992, Bull. n° 321 et rapport annuel 1992, p. 297 ; Civ. 3, 30 mars 1994, Bull. n° 70). Il pouvait s’en dégager, notamment, l’idée que si les travaux de rénovation étaient indissociables des existants, la garantie de l’assurance obligatoire jouait pour le tout.

L’arrêt du 29 février 2000 a entendu prendre une position de principe plus nette. Des maîtres d’ouvrage avaient confié à un entrepreneur la réalisation de travaux de bâtiment dont une partie consistait en l’agrandissement de leur maison d’habitation, avec installation d’une cheminée suivant la technique de "l’insert". Mais les malfaçons affectant cet "insert" provoquèrent quelques années après un incendie qui détruisit aussi bien la partie nouvelle que la partie ancienne de la construction. L’assureur de la responsabilité décennale de l’entrepreneur soutenait qu’il était seulement obligé au paiement des travaux de réparation de la partie nouvelle de la construction, et non de sa partie ancienne, qui, selon lui, ne pouvait relever que d’une garantie facultative. La cour d’appel avait néanmoins condamné l’assureur et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en relevant que "dés lors que la technique des travaux de bâtiment mise en oeuvre par l’entrepreneur a provoqué des dommages de nature décennale dont les conséquences ont affecté aussi bien la partie nouvelle de la construction que la partie ancienne, c’est à bon droit que l’arrêt attaqué a retenu que le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire mettait à la charge de l’assureur l’obligation de garantir le paiement de la totalité des travaux de réparation nécessaires à la remise en état de l’ouvrage en son entier".

Cette motivation -qui reprend en son début la doctrine relative à la technique des travaux de bâtiment de l’arrêt "Jan" du 26 février 1991 (Civ. 1, Bull. n° 75 et Rapport annuel 1991 de la Cour de cassation, p. 355) repose sur l’observation déjà évoquée suivant laquelle la loi ne distingue pas entre les travaux sur "existants" et les autres et que, dés lors, si les malfaçons de nature décennale sont bien à l’origine de dommages qui ont affecté l’ensemble de l’ouvrage, et pas seulement la partie nouvelle, ce sont les travaux de réparation de tout l’ouvrage sinistré à l’unicité et à la destination duquel il est ainsi porté atteinte qui doivent être financés par l’assureur de responsabilité (ou de dommage). En décider autrement reviendrait d’ailleurs à rendre dans certains cas pratiquement inexistante la portée de la garantie obligatoire et à introduire un inextricable contentieux sur les travaux devant être financés. A suivre la thèse restrictive, on aurait même pu soutenir que l’assureur devait seulement rembourser le coût de "l’insert" et de sa pose. Quant à la critique parfois faite suivant laquelle de menus travaux pourraient avoir des conséquences excessives quant à la responsabilité des constructeurs et à la garantie de leurs assureurs, il convient d’observer que la condition sine qua non tenant à l’existence de dommages de nature décennale ne se réalise pas fréquemment en matière d’incidence de travaux mineurs sur des "existants".

Ce même arrêt précise enfin que l’assurance de responsabilité obligatoire ne concerne que le paiement des travaux de réparation de l’immeuble et non le mobilier. L’arrêt de la cour d’appel a donc été cassé en ce qu’il avait aussi condamné l’assureur à indemniser les maîtres de l’ouvrage de la perte de leur mobilier.

- Exigence de la déclaration du chantier en matière d’assurance construction

1ère Chambre civile, 29 février 2000 (Bull. n° 66)
1ère Chambre civile, 5 décembre 2000 (Bull. n° 313)

Lorsqu’un constructeur s’assure, il ne le fait pas toujours spécifiquement pour un chantier déterminé au moment où il contracte, mais assure d’une façon générale son activité de constructeur. Le contrat peut alors prévoir que l’effectivité de l’entrée en vigueur de la garantie sera subordonnée à la déclaration des chantiers à l’assureur (par exemple lorsque le marché atteindra un certain montant). La légitimité d’une telle demande n’est pas contestable car elle permet à l’assureur non seulement de mesurer ses risques et de déterminer sa prime, mais aussi de remplir un certain rôle de prévention quant à la qualité de la construction mise en oeuvre par son assuré.

L’arrêt du 29 février 2000 a tiré les conséquences de cette situation. Il s’agissait d’un architecte qui avait assuré sa responsabilité décennale, mais le contrat lui faisait, à peine de non assurance, l’obligation de déclarer les chantiers sur lesquels il interviendrait. Un sinistre s’étant produit, l’assureur avait néanmoins accepté de désigner un avocat et un expert lors des opérations d’expertise judiciaire sans faire aucune réserve circonstanciée. Puis il avait dénié sa garantie en raison de l’absence de déclaration du chantier sinistré, mais son assuré avait contesté la validité de ce refus de garantie en invoquant l’article L. 113-17 du Code des assurances aux termes duquel "l’assureur qui prend la direction d ’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès". La Cour de cassation a rejeté ce moyen en estimant que l’exigence de déclaration du chantier ne relevait pas de la catégorie des exceptions, mais de la nature même des risques garantis. Cet arrêt se situe certes sur le terrain particulier de l’application de l’article L. 113-17 du Code des assurances, mais la doctrine qu’il exprime signifie qu’est licite une clause d’un contrat d’assurance construction subordonnant son entrée en vigueur effective à la déclaration du chantier à l’assureur, ce que confirme l’arrêt du 5 décembre 2000.

- Prescription et assurance dommage-ouvrage

1ère Chambre civile, 1er février 2000 (Bull. n° 32)

En matière d’assurance "dommage-ouvrage" les clauses types n’imposent pas de délai de déclaration à l’assuré, mais les dispositions impératives du Code des assurances relatives à la prescription biennale des actions dérivant du contrat d’assurance s’appliquent (art L. 114-1 C. ass). Une déclaration trop tardive après la date où l’assuré en a eu connaissance du sinistre pourrait conduire l’assureur à opposer cette prescription. Toutefois lorsque l’assureur n’ a pas fait connaître sa décision sur le principe de sa garantie à l’assuré dans le délai de 60 jours, sa garantie est acquise à l’assuré (Civ. 1, 22 mai 1991, Bull. n 161 ; 27 avril 1994, Bull. n 153) et il est tenu, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches sur la nature des désordres, d’assumer la réparation intégrale des dommages (Civ. 1, 26 novembre 1991, Bull. n 329). Il en résulte que si à la suite d’une déclaration de sinistre qu’il a reçue l’assureur omet d’opposer la prescription dans le délai légal, il ne pourra plus le faire ensuite (Civ. 1, 4 mars 1997, Bull. n° 78 - Rapp. ann. C. cass 1997, p. 283). Toutefois cette impossibilité d’opposer la prescription biennale passé le délai de 60 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre ne concerne que la prescription déjà acquise et non celle qui commence de nouveau à courir dés l’expiration dudit délai. L’arrêt du 1er février 2000 le dit expressément en énonçant dans une formulation de principe que "la déchéance du droit de contester sa garantie, édictée par l’article L 242-1 du Code des assurances à l’encontre de l’assureur qui ne respecte pas les délais prévus par les deux premiers alinéas de cet article, n’empêche pas la prescription de courir à compter de l’expiration du délai de 60 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre, moment où le droit à garantie est acquis à l’assuré par l’effet de cette déchéance". Il y a donc un double délai de prescription biennale : d’une part celui qui commence à courir à partir du jour où le maître de l’ouvrage a eu connaissance du sinistre de nature à faire jouer la garantie de l’assureur, d’autre part celui qui commence à courir à partir du soixantième jour suivant la réception de la déclaration de sinistre.