1. Appel civil - Procédure sans représentation obligatoire - Acte d’appel - Mentions nécessaires - Appelant - Personne morale - Organe la représentant - Nécessité (non)
Assemblée plénière, 07 juillet 2000 (Bull. n° 5)
La Garantie Mutuelle des Fonctionnaires a licencié le responsable de son bureau à Saint-Denis de la Réunion. Estimant ce licenciement abusif, il a assigné son employeur devant le Conseil des Prud’hommes qui lui a donné raison pour partie et lui a accordé diverses indemnités.
La G.M.F a fait appel par un acte indiquant simplement "G.M.F (Garantie Mutuelle des Fonctionnaires), 76 rue de Prony, 75 017 Paris, exerçant la profession d’assureur".
La cour d’appel de Saint Denis de la Réunion avait dit l’acte d’appel nul au motif que le fait pour une personne morale d’interjeter appel sans indiquer l’organe qui la représente constitue un défaut de pouvoir qui, aux termes de l’article 117 du Nouveau Code de procédure civile, est une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
Cette interprétation n’est pas retenue par l’Assemblée plénière : si l’article 901 du NCPC qui traite de la procédure avec représentation obligatoire exige que, si l’appelant est une personne morale, il soit indiqué sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement, les articles 932 et 933 du même Code (qui sont repris par les articles R. 517-7 et R. 517-9 du code du travail applicables en l’espèce) ne prévoient en matière d’appel sans représentation obligatoire aucune règle formelle pour les personnes morales : il suffit donc que la personne morale soit identifiée, l’intéressé ayant toujours la possibilité de demander à vérifier les pouvoirs ou la qualité de l’auteur de l’acte d’appel pour en tirer d’éventuelles conséquences.
2. Appel tendant à l’annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction - Effet dévolutif de l’appel
2ème Chambre civile, 25 mai 2000 (Bull. n° 87)
2ème Chambre civile, 13 juillet 2000 (2 arrêts, Bull. n° 121 et 125)
Selon l’article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, la dévolution s’opère pour le tout. La cour d’appel est donc tenue, même si elle annule le jugement, de statuer sur la totalité du litige. La deuxième Chambre civile de la Cour de cassation en a tiré la conséquence que l’appelant qui conclut à l’annulation du jugement doit de lui-même conclure que le fond sans pouvoir se plaindre de ne pas avoir reçu une injonction à cet effet (Civ. 2, 11 juin 1997, M. Yassine, diffusé ; et 9 décembre 1997, Bull. n° 302).
Une jurisprudence bien établie apporte toutefois à cette règle une dérogation : lorsque l’annulation du jugement sollicitée par l’appelant procède d’une irrégularité affectant l’introduction de l’instance devant la juridiction du premier degré. Dans ce cas, l’effet dévolutif ne joue pas (notamment Civ. 2, 22 mai 1995, Bull. n° 148), et si la cour d’appel annule le jugement, elle ne peut que renvoyer les parties à mieux se pourvoir (Civ. 2, 18 décembre 1996, Bull. n° 282). En aucun cas, la cour d’appel ne peut aborder le fond. En revanche, si la cour d’appel n’annule pas, elle doit statuer sur le fond, mais après avoir invité les parties à conclure (Civ. 2, 26 novembre 1997, Bull. n° 282).
Mais, par des exceptions à cette dérogation, la Cour de cassation considérait, jusqu’à une époque récente, que même lorsque l’appel tendait à l’annulation du jugement en raison de l’irrégularité de la saisine des premiers juges et que, pour cette raison, le jugement était annulé, le litige était néanmoins dévolu sur le fond à la cour d’appel dans les deux cas suivants :
Premier cas : lorsque l’appelant avait comparu et conclu au fond en première instance (Cf. les arrêts précités du 22 mai 1995 et du 26 novembre 1997). "Si l’appel tend à l’annulation du jugement, la dévolution s’opère pour le tout, même si l’acte introductif d’instance est annulé, dès lors que l’appelant a comparu et conclu au fond en première instance" (Civ. 2, 9 décembre 1997, Bull. n° 303, Dalloz 1998, p. 229, note G. Bolard). Cette jurisprudence, encore reprise récemment par la première Chambre civile (3 mai 2000, non publié, n° 782, pourvoi n° R 98-15.977), procédait de la considération que l’appelant, malgré la nullité de l’acte introductif d’instance, n’avait pas, dès lors qu’il avait conclu au fond devant les premiers juges, été privé d’un degré de juridiction.
Second cas : lorsque l’appelant avait conclu au fond devant la cour d’appel. C’est une exception traditionnelle (Civ. 2, 21 février 1990,Bull. n° 36 ; 20 octobre 1993, Bull. n° 288). En effet, il est concevable que l’appelant, notamment pour des raisons de célébrité, renonce au premier degré de juridiction, tout en voulant faire annuler la procédure de première instance (mais ce ne serait évidemment pas l’intérêt de l’appelant en présence d’une courte prescription que l’acte introductif d’instance irrégulier aurait interrompu).
Cette seconde exception avait été étendue par la deuxième Chambre civile, en suscitant de vives critiques de l’ensemble de la doctrine, à l’hypothèse dans laquelle les conclusions sur le fond étaient seulement "subsidiaires" (Civ. 2, 21 février 1990, précité ; 13 janvier 1993, Bull. n° 10), c’est-à-dire lorsque l’appelant, dont la prétention était de faire constater l’irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, n’avait conclu sur le fond que pour le cas où cette prétention serait rejetée. Ainsi, d’une manière peu logique, les conclusions principales et les conclusions subsidiaires étaient considérées comme ayant la même portée.
Au cours de l’année 2000, la deuxième Chambre civile a, sur ces deux cas, infléchi sa position :
1/ En premier lieu, par son arrêt du 25 mai 2000 (commenté par G. Bolard au Dalloz 2000, p. 819, et par R. Perrot, à la R.T.D.C. 2000, p. 633), elle a, en consacrant un revirement amorcé par son arrêt précité du 9 décembre 1997, privé de tout effet les conclusions déposées devant la cour d’appel lorsqu’elles sont subsidiaires. En l’espèce, une société avait été assignée en liquidation d’une astreinte, sans que le liquidateur de cette société, qui se trouvait en liquidation judiciaire, ait été attrait. Le liquidateur était intervenu en appel et avait conclu à l’annulation du jugement et subsidiairement au fond. L’arrêt du 25 mai 2000, qui a approuvé la cour d’appel d’avoir dit que le premier juge n’ayant pas été valablement saisi, elle devait annuler le jugement sans avoir à statuer au fond, relève que les conclusions au fond étaient "sans portée dès lors qu’elles étaient subsidiaires".
Il ne s’agit cependant bien que des conclusions subsidiaires, et l’arrêt du 25 mai 2000 laisse intacte la jurisprudence qui investit les juges d’appel de la connaissance de la totalité du litige lorsque l’appelant, tout en sollicitant la nullité du jugement en raison de la saisine non valable de la juridiction, a conclu volontairement au fond sans marquer le caractère subsidiaire de ses conclusions. Il est à noter qu’aux conclusions subsidiaires devraient être assimilées les conclusions au fond déposées sur injonction de conseiller de la mise en état et qui, de ce fait, ne sont pas volontaires.
2/ en second lieu, par ses deux arrêts du 13 juillet 2000, la deuxième Chambre civile prive l’appel d’effet dévolutif lorsque la cour d’appel annule le jugement pour irrégularité de la saisine des premiers juges, alors même que l’appelant avait comparu et conclu en première instance. La doctrine relatée au "premier cas" ci-dessus est donc abandonnée.
En effet, pour que la cour d’appel soit conduite à considérer la procédure de première instance comme viciée dès sa base malgré la comparution de la partie appelante devant le premier juge, cela suppose d’une part qu’il ne s’agissait pas d’une nullité de forme que la partie aurait omis d’invoquer avant de conclure sur le fond, d’autre part que le vice était suffisamment grave et non régularisable, étant observé au surplus que les irrégularités de fond peuvent être soulevées en tout état de cause et pour la première fois en cause d’appel. Il est dès lors quelque peu artificiel d’admettre que l’appel puisse valoir validation rétroactive du vice au bénéfice de conclusions sur le fond devant les premiers juges, qui ont pu d’ailleurs être déposées subsidiairement ou sur injonction du juge de la mise en état.
En définitive et en résumé, il résulte de l’état actuel de la jurisprudence :
- que l’effet dévolutif de l’appel joue lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement pour motif autre que la saisine irrégulière de la juridiction de première instance,
- que lorsque l’appel tend en revanche à l’annulation du jugement pour irrégularité de la saisine des premiers juges et que la cour d’appel retient cette irrégularité, l’effet dévolutif ne joue pas, à moins que l’appelant ait conclu également sur le fond, mais non subsidiairement, devant la cour d’appel.
3. Procédure civile - Référé - Mesures conservatoires - Pouvoir des juges
1ère Chambre civile, 7 novembre 2000 (Bull. n° 286)
Si elle peut, sans excéder ses pouvoirs, adopter, comme mesure conservatoire, la poursuite des effets d’un contrat, fût-il dénoncé, la juridiction des référés les excède en ne fixant pas de terme certain à la mesure provisoire qu’elle ordonne.
En l’espèce, les juges du fond avaient relevé que lorsqu’elle avait garanti la responsabilité civile de prestataires informatiques, plusieurs années auparavant, la compagnie d’assurances avait connaissance des risques que pourrait poser le passage à l’an 2000 pour l’ensemble des matériels informatiques, en raison du codage de l’année universellement adopté et qu’elle avait dénoncé le contrat d’assurances dans des conditions qui n’avaient pas permis à ses co-contractants de souscrire une nouvelle garantie, ce qui mettait en péril leur activité.
4. Référé - Contestation sérieuse - Provision - Cour de cassation - Contrôle
1ère Chambre civile, 4 octobre 2000 (Bull. n° 239)
1ère Chambre civile, 4 octobre 2000 (Bull. n° 239)
Rompant avec une tradition bien assise le premier des arrêts du 4 octobre 2000 ci-dessus indiqués, énonce que "l’existence d’une contestation sérieuse, au sens de l’article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation".
A l’encontre de l’arrêt attaqué, qui, statuant en référé, avait alloué des provisions substantielles en considération de contrats d’assurances sur la vie, le pourvoi objectait, notamment, que pour décider ainsi, la cour d’appel avait apprécié la bonne foi de l’assuré lors de la souscription des contrats en cause et la véracité de ses allégations, de sorte qu’elle avait tranché une contestation sérieuse, élevée par l’assureur et violé l’article 809 du nouveau Code de procédure civile.
Le refus du contrôle qui était ainsi sollicité peut s’expliquer par deux observations principales. D’abord, que c’est sur le fondement de considérations très largement dominées par le fait que le juge des référés décide, ou non, de donner suite à la demande de provision dont il est saisi, selon qu’il estime que les circonstances de l’espèce laissent ou non place pour une contestation sérieuse de l’obligation considérée. Ensuite et surtout, que si une partie estime, contre l’avis du juge des référés, qu’elle dispose d’un motif sérieux de contestation de cette obligation, il lui revient de saisir le juge au fond sans plus tarder. La procédure de référé, institution d’urgence, s’accommode mal de recours dont l’exercice risque d’aboutir à contretemps, c’est-à-dire alors que le fond aura été tranché entre-temps. Mieux vaut, dans ces conditions, faire confiance à l’appréciation du juge des référés.
Pour autant, cette absence de contrôle ne signifie évidemment pas que celui-ci dispose d’un pouvoir discrétionnaire. S’il advenait qu’il se prononce sur le fondement d’une véritable dénaturation des éléments de la cause, ou sans motivation, ou encore, que sa décision révèle l’évidente méconnaissance d’une règle de droit, une censure de la Cour de cassation aurait encore lieu d’être sollicitée.
Le second arrêt mentionné ci-dessus apporte ainsi une bonne illustration de ce que l’abandon du contrôle du caractère sérieusement contestable ou non de l’existence dune obligation laisse entière la possibilité d’un contrôle sur les questions de droit afférentes à l’obligation invoquée. Cet arrêt, tout en rejetant un grief du pourvoi au motif que l’appréciation de l’existence d’une contestation sérieuse ne relevait pas du contrôle de la Cour de cassation, n’en a pas moins prononcé une cassation faute pour le juge des référés d’avoir caractérisé la réception d’un ouvrage, au sens de l’article 1792-6 du Code civil (1).
Les diverses limites qui encadrent ainsi les pouvoirs du juge des référés paraissent suffisantes au regard de décisions qui relèvent essentiellement du provisoire.
5. Instance - Péremption - Interruption - Fixation éloignée des dates de clôture et de plaidoirie - Diligences des parties - Nécessité
2ème Chambre civile, 9 novembre 2000 (n° 1149, Bull. n° 150)
Aux termes de l’article 386 du nouveau Code de procédure civile, "l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans".
Toutefois le défaut de diligence procédurale ne saurait être reproché aux parties lorsqu’elles ne sont plus tenues d’en accomplir aucune. Est-ce le cas lorsque le conseiller de la mise en état a avisé les parties d’une date de clôture et d’une date d’audience lointaines, éventuellement situées après l’expiration du délai de péremption ?
Dans un litige en contrefaçon qui opposait des sociétés concurrentes, la cour d’appel avait répondu par la négative en retenant que le bulletin adressé aux parties pour les informer d’une date d’audience 16 mois plus tard, du fait de l’encombrement du rôle, n’avait pas pour conséquence de les priver de la possibilité d’accomplir des diligences utiles.
En approuvant cette décision, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence plus que décennale (Civ. 2, 15 mars 1989, Bull. n° 73 ; 14 juin 1989, JCP. II, 21474 ; 27 mars 1996, Bull. n° 78).
Tant qu’elles en maîtrisent le cours, c’est-à-dire au moins jusqu’à la clôture de l’instruction, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Ce n’est pas le calendrier de procédure mis en place par le juge ou le conseiller de la mise en état, souvent au début de l’instruction et pour l’organisation judicieuse du rôle de la Chambre, qui peut paralyser les initiatives procédurales des plaideurs ni conduire ceux-ci à l’inertie processuelle. Non seulement les parties peuvent toujours déposer les écritures qu’elles jugent utiles, mais elles peuvent aussi solliciter du juge toutes mesures de nature à faire progresser l’affaire et, tout naturellement, une fixation rapprochée de la clôture et de l’audience.
La nature de l’affaire et les conclusions banales de confirmation prises par la société intimée révélaient qu’en l’espèce, pour manifester leur volonté de voir aboutir l’instance, les parties ne manquaient pas de diligences à accomplir.
6. Non application aux arrêts de la Cour de cassation de l’article 478 du nouveau Code de procédure civile
2ème Chambre civile, 2 mars 2000, (Bull. n° 37)
On sait qu’en vertu de l’article 478 du nouveau Code de procédure civile, un jugement par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu (c’est-à-dire caduc) s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date, la procédure pouvant être reprise après réitération de la citation primitive.
Il était généralement enseigné (J. Boré "La cassation en matière civile", n° 3166 et 3167 ; S. Guinchard, Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz, n° 6400), au vu notamment de deux arrêts de la Cour de cassation mais qui n’avaient pas la portée doctrinale qui avait pu leur être prêtée (Civ. 2, 13 janvier 1988, Bull. n° 17 ; 6 octobre 1991, Bull. n° 239), que les arrêts rendus par défaut par la Cour de cassation étaient soumis à cette disposition, et devaient donc être notifiés dans les six mois sous peine de caducité.
Par son arrêt de cassation du 2 mars 2000, la deuxième Chambre civile a nettement condamné cette manière de voir en énonçant que les dispositions de l’article 478 du nouveau Code de procédure civile "ne sont pas applicables aux arrêts rendus par la Cour de cassation".
En effet, les raisons justifiant l’article 478 qui tend à éviter qu’une notification tardive d’un jugement à la partie non comparante prive celle-ci, par l’effet d’un dépérissement des preuves, de tout recours utile, sont sans portée devant la Cour de cassation qui juge en droit. Un commentateur (A. Perdriau, JCP 2000, II, 10285) a d’ailleurs fait remarquer qu’à supposer l’article 478 applicable, de nombreux arrêts de la Cour de cassation seraient caducs alors même qu’ils auraient été publiés au Bulletin et exprimeraient de ce fait une doctrine tenue pour sûre.
En outre, les dispositions des deux alinéas de l’article 478 ne peuvent être dissociées. Or la possibilité ouverte par le second alinéa de reprendre la procédure après réitération de la citation primitive serait inapplicable devant la Cour de cassation dont la saisine n’a pas lieu par citation et qui est soumise à la règle "pourvoi sur pourvoi ne vaut".
En réalité, la plupart des dispositions des articles 471 à 479 du nouveau Code de procédure civile qui régissent le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire ne concernent manifestement que les jugements rendus par les juridictions du fond.
7. Article 528-1 du nouveau Code de procédure civile
2ème Chambre civile, 2 mars 2000 (Bull. n° 38)
Par cet arrêt, la deuxième Chambre civile a précisé la portée des dispositions de l’article 528-1 du nouveau Code de procédure civile qui prévoit que si un jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, le partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration de ce délai.
A l’occasion de précédents arrêts, la Cour de cassation en avait déjà délimité les contours, en décidant que le délai de deux ans court à compter du prononcé de la décision. Dès lors, peu importe la date à laquelle la partie qui a comparu en a eu effectivement connaissance (Civ. 2, 11 mars 1998, Bull. n° 81) et pas davantage n’a d’effet l’absence d’indication de la date à laquelle la décision serait rendue (Civ. 2, 19 mai 1998, Bull. n° 156).
Que la cour d’appel ait, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 2 mars 2000, soulevé d’office la question de la recevabilité de l’appel au regard des dispositions de l’article 528-1 du nouveau Code de procédure civile n’avait rien d’irrégulier : le délai édicté par ce texte n’est pas un délai de péremption mais un délai relatif à l’exercice des voies de recours dont l’inobservation constitue une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause et doit être relevée d’office par le juge (Civ. 2, 19 mai 1998 précité).
Devant la juridiction du second degré, l’appelante avait soulevé l’irrégularité de la notification de la décision de première instance en l’absence de mention, dans l’acte de notification, du délai pour interjeter appel.
La cour d’appel, après avoir constaté cette irrégularité, n’en avait pas moins déclaré l’appel irrecevable sur le fondement de l’article 528-1 du nouveau Code de procédure civile, l’appelante ayant comparu devant les premiers juges et son recours ayant été exercé plus de deux ans après le prononcé de la décision frappée d’appel.
Cette interprétation du texte a été censurée par l’arrêt du 2 mars 2000 : l’article 528-1 du nouveau Code de procédure civile n’est applicable qu’en cas d’absence totale de notification et ne concerne dons pas l’hypothèse où la notification a été effectuée, mais se trouve entachée d’une irrégularité susceptible d’en affecter l’efficacité.
Par cet arrêt, la deuxième Chambre civile conforte la position prise par d’autres Chambres de la Cour de cassation (notamment, Soc. 10 novembre 1998, Bull. n° 487).
8. Prescription civile - Interruption - Acte interruptif - Citation devant une juridiction inexistante
2ème Chambre civile, 23 mars 2000 (Bull. n° 53)
Au lieu de saisir le tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, un transporteur maritime avait assigné son client en paiement d’un fret impayé devant un tribunal de commerce qui n’avait été créé dans le ressort concerné que huit mois plus tard. Le délai d’un an de la prescription applicable étant expiré au jour de la seconde citation, l’assignation délivrée devant la juridiction inexistante avait-elle interrompu la prescription ?
On sait qu’en application de l’article 2246 du Code civil "la citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription" et que l’interpellation ainsi réalisée par celui qui veut empêcher de prescrire compte plus que la détermination du juge réellement compétent.
La cour d’appel avait cru pouvoir en déduire qu’il n’y avait pas à distinguer selon que la juridiction est incompétente ou qu’elle n’existe pas, d’autant qu’en l’espèce la confusion opérée par le transporteur était exclusive de mauvaise foi si peu de temps avant la création de la nouvelle juridiction.
La deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a condamné cette manière de voir, parce que l’incompétence d’un tribunal ne se confond pas avec son inexistence, la situation procédurale étant différente dans l’un et l’autre cas. L’incompétence n’est pas un obstacle à l’introduction de l’instance qui se poursuit, après décision d’incompétence, dans les conditions prévues par les articles 75 et suivants du nouveau Code de procédure civile. Tout autre est le sort de la demande devant un organe qui ne dispose pas du pouvoir de juger : la demande se perd alors dans les abysses, sans créer d’instance ; il ne serait pas cohérent, en pareil cas, d’exciper d’une citation en justice.
9. Astreinte - Liquidation - Droit à restitution en cas d’infirmation de la décision assortie d’astreinte
2ème Chambre civile, 28 septembre 2000 (Bull. n° 134, arrêt n° 969)
Le débiteur condamné à payer une somme au titre de la liquidation d’une astreinte est-il en droit d’en réclamer la restitution lorsque la décision que cette astreinte assortissait est réformée ?
Par l’arrêt de cassation du 28 septembre 2000, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a répondu par l’affirmative.
Une commune avait été condamnée sous astreinte par une ordonnance de référé à des obligations de faire envers une association.
La commune n’ayant pas obtempéré, l’astreinte avait été liquidée et son montant versé à l’association.
L’ordonnance de référé ayant été ultérieurement réformée, la commune avait sollicité le remboursement des sommes versées, et tant le juge de l’exécution que la cour d’appel devaient rejeter cette demande, au motif que la liquidation de l’astreinte avait sanctionné le comportement de la commune qui n’avait pas été "absous" par l’infirmation de l’ordonnance de référé.
La deuxième Chambre civile a censuré cette manière de voir, en rappelant que l’astreinte n’est qu’une mesure accessoire à la condamnation qu’elle assortit ; dès lors la réformation de la décision de condamnation "entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l’anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l’astreinte, fussent-elles passées en force de chose jugée".
On peut ajouter qu’à partir du moment où le législateur a prévu que la liquidation de l’astreinte profite au créancier de l’obligation, une absence de restitution par ce créancier dont le droit à l’égard du débiteur n’est finalement pas reconnu, constituerait un enrichissement sans cause.
10. Exécution provisoire de droit
2ème Chambre civile,13 janvier 2000 (Bull. n° 5)
D’importantes divergences existaient tant en doctrine qu’en jurisprudence sur le point de savoir si est exécutoire de droit une condamnation au paiement d’une provision, prononcée par les juges du fond. La deuxième Chambre civile, confirmant la position qu’elle avait précédemment adoptée dans un arrêt du 18 novembre 1999 (Bull. n° 170, p. 117), pose le principe selon lequel "les condamnations au paiement d’une provision par les juges du fond sont exécutoires de droit à titre provisoire".
L’article 514 du nouveau Code de procédure civile énonce dans son second alinéa que "sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance... ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier". Il pouvait être considéré comme paradoxal qu’une condamnation au paiement d’une provision prononcée en référé ou par un juge de la mise en état soit exécutoire de droit comme le prévoit expressément l’article précité, si une condamnation de même nature au paiement d’une provision ordonnée par les juges du fond ne l’était pas. Mais l’emploi de l’adverbe "notamment" dans l’article 514, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile permettait de conclure au caractère non exhaustif des décisions visées par cet article et ainsi d’étendre à la décision de condamnation au paiement d’une provision prononcée par un juge du fond le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Appliquant la doctrine qu’elle a constamment affirmée au regard de l’article 524 du nouveau Code de procédure civile, la deuxième Chambre civile a alors énoncé qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du premier président d’arrêter, en cas d’appel, l’exécution provisoire de droit dont était revêtue une condamnation au paiement d’une provision prononcée par les juges du fond.
11. Procédures civiles d’exécution - Saisie-attribution - Situation du tiers saisi
2ème Chambre civile, plusieurs arrêts du 5 juillet 2000 (Bull. n° 110, 111, 112 (deux arrêts), 113, 114, 115, 116)
2ème Chambre civile, 23 novembre 2000 (Bull. n° 155)
La saisie-attribution constitue une des principales innovations de la réforme des procédures civiles d’exécution opérée par la loi du 9 juillet 1991 et par son décret d’application du 31 juillet 1992. Elle connaît un succès certain.
Cependant, la situation du tiers saisi, tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur (article 44 de la loi) et de fournir "sur le champ" à l’huissier de justice ces renseignements (article 59 du décret), sous peine, sauf motif légitime, de s’exposer à être condamné à payer les sommes dues au créancier (alinéa 1er de l’article 60 du décret) et d’être "aussi" condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère (alinéa 2 de l’article 60 du décret), a suscité un abondant contentieux et des divergences au sein des juridictions du fond sur le régime de ces sanctions et sur les moyens de défense que le tiers peut faire valoir pour y échapper.
Il est à noter d’ailleurs que les mêmes incertitudes se sont posées dans le cadre de la saisie conservatoire des créances, puisque les sanctions à l’égard du tiers saisi sont identiques à celles qui sont prévues en matière de saisie-attribution (article 238 du décret).
Par plusieurs arrêts, notamment du 5 juillet 2000, la deuxième Chambre civile a plus particulièrement apporté les précisions suivantes :
1/ Les sanctions prévues par l’article 60 du décret ne sont pas cumulatives et visent des hypothèses différentes : seul le défaut de donner les renseignements relatifs à l’étendue et aux modalités des obligations du tiers saisi envers le débiteur, c’est-à-dire de procéder à la déclaration légalement requise, autorise une condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie. Par conséquent une telle condamnation, prévue par l’alinéa 1er de l’article 60 du décret, ne peut être appliquée qu’au tiers saisi qui s’abstient de toute déclaration. Il semblerait logique, mais les arrêts du 5 juillet 2000, rendus dans la limite des moyens de cassation qui étaient présentés, ne se sont pas prononcés sur ce point, d’assimiler à l’absence de toute déclaration la déclaration effectuée tardivement sans un motif légitime reconnu par le juge.
En revanche la condamnation à des dommages-intérêts, prévue par l’alinéa 2 du même article 60, est encourue par le tiers saisi qui a effectué une déclaration mais a donné des renseignements inexacts, incomplets ou mensongers (arrêts n° 115 et 116 du 5 juillet 2000).
2/ Rendu à propos d’une saisie conservatoire, l’arrêt n° 111 du 5 juillet 2000 a précisé qu’en cas d’annulation de la saisie le tiers saisi ne peut être tenu rétroactivement aux obligations qui lui sont imposées par la loi (et n’encourt donc pas les sanctions de l’article 238 du décret). L’obligation de renseignement du tiers saisi s’inscrit en effet nécessairement, comme la Cour de cassation l’avait dit dans un avis rendu le 21 juin 1999 (Bull. avis n° 5, Cf. rapport de la Cour de cassation pour 1999, p. 507), dans le cadre d’une saisie valable. Il y a lieu évidemment d’étendre la même solution à la saisie-attribution.
De la nullité de la saisie peut être rapprochée sa caducité. L’arrêt du 23 novembre 2000, qui s’inscrit dans la ligne de l’avis précité du 21 juin 1999, retient, par une motivation identique à celle de l’arrêt 111, qu’un tiers saisi ne pouvait être condamné au paiement des sommes pour lesquelles une saisie-attribution, devenue caduque faute de dénonciation au débiteur, avait été pratiquée. Il semble cependant que si le tiers saisi ne peut être, en cas de caducité, tenu au paiement des causes de la saisie, il pourrait encourir une condamnation à des dommages-intérêts en application du droit commun de la responsabilité, si la caducité a trouvé sa source dans un comportement fautif du tiers saisi qui aurait fourni des renseignements inexacts ayant conduit le créancier à ne pas poursuivre la procédure.
3/ Dans le cas où le tiers saisi n’est, au jour de la saisie, tenu à aucune obligation envers le débiteur, il ne peut pas, lorsqu’il ne satisfait pas à l’obligation de renseignement, être condamné aux causes de la saisie, et n’encourt, s’il y a lieu (faute, préjudice), que la condamnation au paiement de dommages-intérêts prévue à l’article 24 de la loi (arrêt n° 114 du 5 juillet 2000, et arrêt de la même date n° 682, non publié, pourvoi n° V 98-11.772). En effet il serait illogique de le condamner à garantir le créancier alors même que la créance objet de la saisie serait sans existence.
4/ Le tiers saisi, lorsqu’il est poursuivi, ne peut voir opposer à ses moyens de défense le délai d’un mois imparti par les textes pour contester la saisie-attribution, car la demande du créancier saisissant tendant à voir constater les manquements du tiers saisi à son obligation légale de renseignement ne constitue pas une contestation de la saisie au sens de l’article 66 du décret (arrêts n° 112 et 113 du 5 juillet 2000).
5/ Enfin deux autres précisions ont été données par la deuxième Chambre civile :
- satisfait à l’obligation de renseignement à laquelle elle est tenue la banque qui communique au créancier saisissant le solde unique résultant de l’application d’une stipulation d’unicité ou de fusion des divers comptes ouverts au nom de son client (arrêt n° 113 du 5 juillet 2000 qui, sur ce point, a été rendu après avis de la Chambre commerciale, économique et financière) ;
- le juge de l’exécution ne peut contrôler la valeur et la sincérité de la déclaration du tiers saisi au regard de ses obligations qu’au moment de la saisie, et il n’entre pas dans ses pouvoirs de vérifier l’évolution des comptes du débiteur saisi au cours des années ayant précédé la saisie (arrêt n° 110 du 5 juillet 2000).
12. Arbitrage - Arbitrage international - Sentence - Motivation - Contrôle du juge (non)
1ère Chambre civile, 14 juin 2000 (Bull. n° 181)
Cet arrêt consacre l’évolution de la jurisprudence récente sur l’étendue du contrôle du juge de la régularité des sentences arbitrales internationales, en déclarant explicitement irrecevable le moyen fondé sur une contradiction de motifs de la sentence.
Plusieurs raisons justifient cette exclusion du contrôle de la motivation des sentences arbitrales internationales par le juge :
- Le principe fondamental est que l’arbitre doit demeurer seul juge du fond du litige. C’est la légitimité de l’arbitrage, et c’est pourquoi la voie de l’appel est exclue en matière d’arbitrage international. Or, le contrôle de la motivation de la sentence -même présenté comme un simple contrôle de rationalité, fondé sur l’exigence légitime de rationalité de toute décision de justice- engage nécessairement sur le terrain de l’appréciation du fond du litige. Un tel pouvoir de révision déguisé doit être refusé au juge de la régularité de la sentence, dont les pouvoirs sont strictement délimités.
- En effet, les textes (article 1502 et 1504 du NCPC, issus du décret de 1981) ne prévoient que cinq cas d’ouverture du recours contre la sentence internationale, dont aucun n’ouvre la possibilité de critiquer, en tant que telle, la motivation de la sentence. Cette exclusion résulte d’une ferme volonté de mettre la sentence internationale à l’abri de telles critiques, pour la sauvegarde du pouvoir exclusif de l’arbitre de se prononcer sur le fond, sans aucune possibilité de réformation.
L’on pourrait objecter que la Cour de cassation procède au contrôle de la rationalité de la motivation des décisions qui lui sont soumises. Mais cette objection doit être écartée, car l’examen de la motivation par le juge de cassation trouve son fondement dans l’exercice de son contrôle sur le droit, et il ne porte que sur les motifs de fait : le fait doit être clairement établi pour que l’application de la règle de droit puisse être contrôlée.
Rien de tel en matière d’arbitrage. Le juge de la régularité de la sentence ne dispose d’aucun pouvoir général de contrôle sur le droit, et encore moins sur le fait. Il doit se limiter aux seuls cas limitativement définis par les textes. Ainsi pourrait-on affirmer que le juge du contrôle de la sentence n’est ni juge d’appel, ni juge de cassation.
Enfin, pour répondre à l’argument selon lequel l’exigence de motivation ne se concevrait pas sans contrôle des motifs, il faut préciser qu’un contrôle minimum de motivation subsiste, par le biais du contrôle du respect du contradictoire (1502, 4°) et, surtout, du respect de l’ordre public international (1502, 5°). Ce dernier cas d’ouverture devrait permettre de censurer une sentence dont la motivation méconnaîtrait gravement les exigences du procès équitable, partie intégrante de la conception française de l’ordre public international.
13. Séparation des pouvoirs - Illégalité d’un acte réglementaire prononcée par le juge administratif - Portée
Chambre commerciale, 26 avril 2000 (Bull. n° 85)
L’article 173 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, qui interdit toute opposition ou procédure d’exécution sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations a été déclaré illégal par un arrêt du Conseil d’Etat du 9 février 2000.
Cette déclaration d’illégalité, même décidée dans une autre instance s’impose au juge civil qui ne peut faire application du texte illégal. Cette disposition réglementaire ne peut donc plus être invoquée pour faire obstacle à une voie d’exécution sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations.
La jurisprudence de la Cour de cassation sur la portée de la déclaration d’illégalité est confirmée (Civ. 1, 19 juin 1985, Bull. n° 200 ; Soc. 7 déc. 1993, Bull. n° 307).
L’article 173 du décret précité a été intégré dans la partie législative du Code de commerce à l’article L. 627-1.
1. La solution est au demeurant cohérente avec la spécificité du référé-provision qui implique que le juge des référés se prononce sur l’obligation elle-même, de sorte qu’une erreur de droit en la matière peut être invoquée à l’appui d’un pourvoi en cassation.