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Contenu:Organisation des professions
1. Avocats a) Les conséquences du devoir d'impartialité du bâtonnier en matière de poursuites disciplinaires 1ère Chambre civile, 23 mai 2000 (Bull. n° 151) Un avocat avait fait l'objet de poursuites disciplinaires dont la procédure est régie par les articles 187 à 199 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, suivant lesquels le bâtonnier peut, soit d'office, soit à la demande du procureur général ou de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement de l'avocat mis en cause, désigner un rapporteur, classer l'affaire ou prononcer le renvoi devant le conseil de l'ordre en formation plénière ou devant une formation disciplinaire restreinte dés lors que celle-ci est instituée. Le bâtonnier a donc une large palette de pouvoirs qui vont de l'instruction, qu'il peut faire lui-même ou en désignant un rapporteur ad hoc, jusqu' à la décision de classement ou de renvoi, puis à la présidence de la formation de jugement. Pour employer une formule imagée il est à la fois organe de poursuite, d'instruction et de jugement. Dans le pourvoi qui a donné lieu à l'arrêt du 23 mai le bâtonnier avait procédé lui-même à l'enquête disciplinaire puis rapportée l'affaire devant la formation disciplinaire qu'il présidait et participé au délibéré. Une sanction disciplinaire avait été prononcée, que la Cour d'appel avait confirmé. L'un des griefs du pourvoi formé par l'avocat ainsi condamné soutenait que le fait que le bâtonnier ait pu à la fois recevoir les plaintes, procéder à l'enquête, rapporter l'affaire lors de l'audience disciplinaire et la présider violait le principe d'impartialité affirmé par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour accueillir ce grief la Cour de cassation aurait pu se borner à reprendre les termes de ses deux arrêts du 5 octobre 1999 (Civ. 1, Bull. n° 257, p. 167) suivants lesquels un avocat désigné par le bâtonnier en application de l'article 189 du décret précité pour procéder à une enquête sur le comportement de l'avocat mis en cause ne peut participer au délibéré du conseil de l'ordre appelé à se prononcer sur les poursuites disciplinaires engagées. Le fait que le bâtonnier ait décidé de procéder lui-même à l'enquête au lieu d'en charger un autre avocat ne pouvait en effet changer la solution dés que le bâtonnier prenait de ce fait la qualité de rapporteur. Au lieu de cela la cassation a été prononcée au motif que "le bâtonnier tient de l'article 189 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 le pouvoir d'apprécier les suites à donner à l'enquête à laquelle il procède lui-même, ou dont il charge un rapporteur, en décidant soit du renvoi devant le conseil de l'ordre, soit du classement de l'affaire ; qu'eu égard à cette attribution particulière il ne peut dés lors ni présider la formation disciplinaire, ni participer au délibéré". Cette motivation met clairement l'accent sur le fait que le manquement à l'impartialité tient non pas à la circonstance que le bâtonnier avait procédé à l'enquête, mais au fait qu'il cumulait les fonctions d'organe de poursuite et de jugement. S'agissant du rôle spécifique de la personne, tel un rapporteur, chargé de procéder à une enquête mais sans avoir de prérogatives propres quant à la qualification des griefs et, a fortiori, au renvoi devant la formation de jugement, on peut raisonnablement penser qu'en substituant le fondement précité à celui de ses arrêts du 5 octobre 1999, la Cour de cassation n'a pas été insensible à la doctrine de l'arrêt Leriche rendu le 3 décembre 1999 par le Conseil d'Etat (AJDA février 2000, p. 174 ), qui fait une distinction nette suivant le cas où le rapporteur a des pouvoirs propres quant aux griefs qui seront examinés par la juridiction de jugement (situation du juge d'instruction ou du rapporteur devant le Conseil de la concurrence par exemple) et le cas où son rôle se limite à une vérification par audition, enquête ou autre mesure d'investigation, mais sans pouvoir en quelque sorte faite un "tri" puisque tous les éléments de son instruction doivent être soumis à la formation de jugement. Au surplus, et c'est sans doute l'argument le plus décisif, les mêmes prérogatives en matière d'enquête appartiennent aussi à la formation de jugement dont il serait inconcevable qu'elle puisse être disqualifiée pour juger par le simple fait qu'elle a voulu s'éclairer avant de le faire.
1ère Chambre civile, 7 novembre 2000 (Bull. n° 278) Des avocats poursuivis disciplinairement avaient saisi la Cour d'appel d'une requête en suspicion légitime contre le conseil de l'Ordre pris dans son ensemble. La Cour avait refusé d'examiner le fond de la requête et l'avait rejetée au fond au motif qu'il n'existait aucune autre juridiction devant laquelle le renvoi puisse être fait et qu'évoquer priverait les parties du double degré de juridiction. L'arrêt du 7 novembre 2000 a cassé cette décision en énonçant par une formule de principe qui marque l'importance de l'exigence d'impartialité qu'il ne pouvait y être dérogé et qu'elle s'imposait à toute juridiction, tel un conseil de l'Ordre statuant en matière disciplinaire. La Cour d'appel devait donc rechercher si la requête était fondée et, si tel était le cas, et en l'absence de disposition légale permettant le renvoi devant un autre conseil de l'Ordre, évoquer et statuer au fond. S'agissant du double degré de juridiction du fond, il ne s'agit pas d'une norme impérative dés lors que la décision du juge du fond statuant en premier et dernier ressort (ce qui serait le cas si la Cour d'appel évoque) peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
1ère Chambre civile, 6 juin 2000 (Bull. n° 172) On sait qu'aux termes de l'article 10, dernier alinéa, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, l'avocat et son client peuvent convenir d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu et du service rendu. Mais cette convention sur le principe doit-elle s'accompagner d'une convention sur le quantum, ou, plus exactement, l'accord prévoyant un honoraire de résultat doit-il comporter des éléments quant à la détermination de son montant ? L'arrêt du 6 juin 2000 a estimé que ce serait ajouter aux termes précités qu'exiger que les modalités de la fixation du complément d'honoraire soient déterminées dans la convention des parties. En cas de contestation sur le montant dudit complément, il appartiendra à la juridiction du premier président de l'apprécier.
- Remises d'honoraires 1ère Chambre civile, 4 juillet 2000 (Bull. n° 205) Cet arrêt tranche pour la première fois la question de savoir si les chambres départementales des notaires peuvent convenir de remises d'honoraires par rapport au tarif réglementaire. L'arrêt opte pour la négative dés lors que l'article 2 du décret n° 78-162 du 8 mars 1978 donne seulement à la chambre le pouvoir d'autoriser une notaire à accorder une remise, mais non d'en prendre l'initiative par une décision qui s'imposerait à un notaire de son ressort. |