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Procédure prud’homale

 

Procédure - Préliminaire de conciliation - Nature judiciaire - Conséquence

Chambre sociale, 28 mars 2000 (Bull. n° 135)

L’arrêt du 28 mars 2000 est très novateur en matière de conciliation devant le conseil de prud’hommes. Habituellement la Chambre sociale considère que les accords passés devant les juges sont des transactions soumises aux règles sévères de ces contrats et notamment à l’existence de concessions réciproques.

Par cet arrêt la Chambre sociale décide de sortir du régime de la transaction qui doit demeurer rigoureux, dès lors que le contrat est conclu en dehors de toute intervention du juge, en considérant que lorsque le juge intervient il peut y avoir des accords dans lesquels il n’existe pas de concessions réciproques. En effet, cette réciprocité des concessions qui est la caractéristique de la transaction, est remplacée, dans le domaine de la conciliation judiciaire par l’intervention active du juge.

Si le juge intervient pour signaler aux parties quels sont leurs droits celles-ci peuvent passer un accord qui échappe aux règles de la transaction et qui sera néanmoins valable.

En l’espèce, un salarié a engagé devant le conseil de prud’hommes une instance ayant pour objet le paiement d’un complément de la prime d’intéressement, d’heures supplémentaires et de dommages-intérêts en réparation du préjudice imputé à leur non paiement.

Le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes a dressé le 24 avril 1994, un procès-verbal de conciliation mentionnant l’accord des parties comportant l’engagement de l’employeur de régler "l’arriéré" de la prime d’intéressement et prévoyant la rupture du contrat de travail et le paiement de diverses sommes. Le procès-verbal de conciliation comporte également un désistement d’instance et d’action du salarié portant sur les demandes dont il avait saisi le conseil de prud’hommes, dont notamment celle en paiement d’heures supplémentaires.

Le même jour, l’employeur a notifié au salarié une lettre de licenciement. Soutenant que le procès-verbal de conciliation avait constaté l’existence d’une transaction et que cette dernière était nulle faute de concession de l’employeur, le salarié a introduit une nouvelle instance ayant pour objet le paiement des heures supplémentaires, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages-intérêts pour non respect du repos compensateur.

La cour d’appel avait annulé l’accord sur la base des règles de la transaction. Le pourvoi formé contre cet arrêt est rejeté mais la Chambre sociale, à la faveur d’une substitution de motifs de pur droit, affirme que l’accord du 24 avril 1994 est nul non pas parce qu’il n’y a pas eu de concession réciproque mais parce que le juge n’a pas rempli son office en entérinant un procès-verbal de conciliation dont il ressortait que le salarié n’avait pas reçu les sommes qui lui étaient dues en contre partie de son désistement.

La Chambre sociale se fonde sur l’article L. 511-1, alinéa 1er, du Code du travail qui précise que la conciliation est un préliminaire obligatoire de l’instance prud’homale. Il entre dans l’office du bureau de conciliation de s’assurer que chacune des parties à connaissance de ces droits et, au besoin, de les informer de ceux-ci afin que l’accord intervenu entres elles, auquel le procès-verbal de conciliation confère la force exécutoire (article R. 516-41 du Code du travail), sauvegarde leurs droits respectifs.

Si comme en l’espèce, l’accord, constaté par le bureau de conciliation, n’offre aucun intérêt pour l’une des parties parce qu’il ne fait que mentionner est créances auxquelles elle a incontestablement droit, alors qu’il présente pour l’autre partie des avantages certains, le bureau de conciliation n’a pas rempli son office et, en conséquence, le procès-verbal est nul.

L’arrêt du 28 mars 2000 a donc pour objet de rappeler le devoir de conciliation qui pèse sur les juges prud’homaux et qui implique une participation active de leur part dans la recherche d’un accord des parties préservant leurs droits respectifs.