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Élections professionnelles

 

Comité d’entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Domaine d’application - Sociétés syndics de copropriétés (non)

Chambre sociale, 23 mai 2000 (Bull n° 201, 2 arrêts)

Ces deux arrêts, adoptés en formation plénière et qui concernent divers syndicats de copropriété servant d’assise juridique à un ensemble de résidences-services, prennent place dans la suite jurisprudentielle déjà abondante qui, depuis le début des années 1970, traduit l’effort du juge tant social que pénal pour identifier le cadre d’implantation et de fonctionnement des institutions représentatives des salariés en présence d’une pluralité d’entités juridiquement autonomes bien que formant souvent un groupe au sens du droit des sociétés. S’il est logique qu’en tant qu’employeur chacune de ces entités ait sa propre représentation élue et syndicale il n’y a là finalement qu’une présomption simple qui tombe devant le constat qu’une seule représentation mérite d’être mise en place à l’échelle de l’ensemble considéré et que l’autonomie juridique des différentes composantes doit s’effacer au profit des besoins communs à une réalité économique et sociale homogène. Car tels sont bien les deux critères cumulatifs utilisés par la démarche judiciaire et dont la mise au jour s’appuie sur une diversité d’indices réunis en faisceaux. A cet égard, les arrêts du 23 mai permettent d’abord de constater qu’après avoir privilégié une approche relative et fonctionnelle la Cour de cassation veille désormais à ce que l’unité économique aussi bien que l’unité sociale soient appréciées de la même façon par les juges du fond quel que soit le type d’institution représentative enjeu du débat. Ils précisent ensuite, s’agissant plus particulièrement du critère de l’unité économique, que cette unité ne peut être caractérisée qu’à la condition qu’elle englobe l’entité juridique à partir de laquelle s’exerce le pouvoir de direction sur l’ensemble des salariés inclus dans l’unité sociale. Dans les espèces tranchées, cette présence d’un centre unique de décision régulièrement retenu comme une composante de l’unité économique faisait défaut car la société de gestion exerçant le pouvoir de direction sur l’ensemble du personnel des résidences-services n’était pas comprise dans le périmètre revendiqué par les syndicats professionnels à l’origine de la demande. Si l’U.E.S n’est que la façon de dénommer l’entreprise en matière sociale il y avait là, outre les germes de nombreuses incohérences lors du fonctionnement des institutions représentatives, une image incomplète de l’organisation humaine servant de socle à des droits collectifs unifiés. Mais le refus d’admettre la présence de cette U.E.S s’est appuyé avant tout sur le constat, limité aux entités juridiques concernées, que les sociétés syndics des copropriétés correspondant aux résidences-services n’étaient que les mandataires des différents syndicats de copropriétaires, lesquels restaient libres de désigner à tout moment un nouveau syndic rendant ainsi par trop instable l’exercice de l’autorité et l’expression d’une politique sociale par chaque syndic pris es qualité de chef d’une entreprise ainsi reconfigurée.