1. Dispositions générales - Négociation - Négociation d’un nouvel accord - Conditions - Dénonciation de l’accord antérieur - Nécessité
Chambre sociale, 9 février 2000 (Bull. n° 59)
Aux termes de l’article L. 132-8, alinéa 5, du Code du travail, lorsqu’une convention ou un accord collectif de travail a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.
Par ailleurs, en application des articles L. 132-2 et L. 132-19 du même Code, toutes les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise doivent être invitées à une négociation collective d’entreprise.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’à partir du moment où une convention ou un accord collectif est dénoncé une nouvelle négociation doit nécessairement s’engager à laquelle doivent obligatoirement être conviées l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise. Plus précisément, car c’était la question posée dans l’affaire tranchée par l’arrêt du 9 février 2000, la circonstance qu’une négociation ait été en cours depuis un certain temps avec toutes les organisations représentatives dans l’entreprise, avant la dénonciation, ne pouvait autoriser l’employeur à poursuivre, après la dénonciation, la négociation en cours avec certaines des organisations représentatives et le dispenser ainsi de l’obligation d’ouvrir une négociation nouvelle avec toutes les organisations représentatives. Par suite, l’accord conclu en l’absence de l’ouverture d’une nouvelle négociation avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives, est nul.
2. Dispositions générales - Application
a) Conditions - Information du salarié - Mention sur le bulletin de paie - Portée
Chambre sociale, 18 juillet 2000 (Bull. n° 295)
La Chambre sociale confirme la position qu’elle avait adoptée dans un arrêt du 18 novembre 1998, bull. n° 499, Rapp. Ann. 1998, p. 214, à savoir que la mention d’une convention collective dans le bulletin de paie vaut reconnaissance par l’employeur de son application à l’égard du salarié, mais avec une formulation affinée.
D’une part, elle ne se fonde plus sur la Directive européenne du 14 octobre 1991 qui impose à l’employeur d’informer le salarié des conventions ou accords collectifs régissant ses conditions de travail, mais sur les seules dispositions de l’article R. 142-2 du Code du Travail, afin de ne pas heurter le principe d’interprétation conforme du droit communautaire par le juge national. La CJCE a, en effet, considéré, dans un arrêt du 4 décembre 1997, que les mentions portées sur le bulletin de paie par l’employeur, ne valaient qu’en tant que présomption simple du contenu de la relation de travail. Or, la solution adoptée par la Cour de cassation tend à donner à la mention la valeur d’une présomption irréfragable, si le salarié entend s’en prévaloir.
D’autre part, elle précise que le salarié est toujours en droit d’invoquer la convention collective réellement applicable à l’entreprise, déterminée par l’activité principale de celle-ci, si ces dispositions lui sont plus favorables. Si l’employeur n’est pas déjà soumis à une convention collective, il est lié par les mentions du bulletin de paie. Dans le cas contraire, il ne saurait se soustraire à ses obligations en substituant, par mention au bulletin de paie une convention collective moins contraignante pour lui.
b) Domaine d’application - Activité de l’entreprise - Activité principale - Convention mentionnée au contrat de travail - Caractère moins favorable - Portée
Chambre sociale, 18 juillet 2000 (Bull. n° 297)
Cet arrêt est dans la ligne de la décision rendue le même jour par la Chambre sociale à propos de la mention de la convention collective sur le bulletin de paie. La mention de la convention collective dans le contrat de travail vaut reconnaissance de son application à l’égard du salarié et fait obligation à l’employeur de l’appliquer.
Toutefois, si la convention collective mentionnée dans le contrat ne correspond pas à celle à laquelle l’employeur est assujetti compte tenu de son activité principale, le salarié est en droit d’exiger l’application de cette dernière dés lors qu’elle lui est plus favorable.