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Contentieux de la sécurité sociale

 

1. Assurances des non-salariés - Cotisation minimale - Caractère annuel - Travailleur saisonnier

Assemblée plénière, 28 janvier 2000 (Bull. n° 1)

A travers le cas d’une marchande saisonnière de produits locaux, l’Assemblée plénière s’est prononcée sur la question de savoir si la cotisation des travailleurs saisonniers est annuelle ou si elle peut être proratisée en fonction de la durée d’exercice de leur activité.

Les travailleurs non salariés non agricoles sont soumis à un régime d’assurance maladie-maternité obligatoire qui met à leur charge le paiement d’une cotisation annuelle de base assise sur les revenus nets. Toutefois, selon les articles D 612-4 à D 612-7 du Code de la sécurité sociale, cette cotisation de base est remplacée par une cotisation minimale forfaitaire annuelle :

- lorsque l’assuré déclare un déficit,

- lorsqu’il s’agit d’un début d’activité,

- lorsque les revenus de l’assuré sont inférieurs à 40 % du plafond de la sécurité sociale, ce qui correspond généralement à la situation des travailleurs saisonniers.

Depuis une dizaine d’années, la Chambre sociale a eu l’occasion de redire que les articles L. 615-1 et D. 612-5 du Code de la sécurité sociale font obligation aux assurés des professions industrielles et commerciales de payer une cotisation annuelle et non une cotisation proratisée, aucune dérogation n’étant prévue en faveur des travailleurs saisonniers.

La résistance d’un tribunal des affaires de la sécurité sociale, saisi sur renvoi après cassation, a été l’occasion pour l’Assemblée plénière de conforter la doctrine de la Chambre sociale.

Les divers arguments avancés pour défendre l’idée d’une cotisation proratisée se heurtent en effet à des objections insurmontables.

Selon les termes mêmes des articles D. 612-2 et D. 612-5, la cotisation des travailleurs indépendants est annuelle et son montant ne peut être inférieur à celui de la cotisation due pour un revenu égal à 40 % du plafond de la sécurité sociale.

L’article D. 612-6 disposant que n’est pas assimilée à un début d’activité la reprise intervenue soit dans l’année de l’arrêt d’activité, soit dans l’année suivante, il est impossible de considérer qu’à la fin de chaque saison l’activité du travailleur saisonnier cesse définitivement avec sa radiation du registre du commerce et que son obligation de cotiser prend alors fin.

L’argumentation tirée de la cessation d’activité à la fin de la saison est d’ailleurs sans portée dès lors que, même si la reprise de l’activité à la saison suivante devait s’analyser en un début d’activité, la cotisation minimale forfaitaire annuelle n’en serait pas moins due en application de l’article D. 612-6 : "Les personnes qui commencent l’exercice d’une activité... sont redevables de la cotisation minimale établie conformément aux dispositions de l’article D. 612-5".

L’article R. 612-6 est inapplicable à la cotisation minimale dont le caractère forfaitaire ne se prête pas à la formation d’un excédent remboursable.

L’annualité de la cotisation a pour contrepartie une annualisation des prestations, l’assuré à jour de sa cotisation annuelle ayant droit aux prestations d’assurance maladie-maternité pendant une année, ce qui retire toute pertinence aux considérations d’équité parfois invoquées.

Dans le régime antérieur à la loi du 1er février 1995, l’article D. 612-5 prévoit bien quelques exceptions au paiement de la cotisation annuelle minimale, sous certaines conditions, en faveur des personnes mentionnées à l’article L. 615-4 et à l’article L. 615-7 du Code de la sécurité sociale, mais il n’en prévoit pas en faveur des travailleurs saisonniers. Telle est la réponse apportée par l’Assemblée plénière dans un arrêt dont la rédaction s’inspire directement des décisions de la Chambre sociale.

Il faut signaler cependant que la loi du 1er février 1995, inapplicable en l’espèce, a introduit dans le Code de la sécurité sociale des dispositions qui dérogent au paiement de la cotisation minimale forfaitaire à l’égard de certains assurés pluriactifs -dont les travailleurs saisonniers ne sont pas exclus- qui versent une cotisation proratisée en fonction de la durée effective de l’exercice de leur activité indépendante.

2. Contentieux de la sécurité sociale - Contentieux technique - Cour nationale de l’incapacité et de la tarification - Composition et procédure applicable

Assemblée plénière, 22 décembre 2000 (Bull. n° 12)

Cet arrêt est analysé sous la rubrique Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, infra VI, B (3-b-1 et 4-a).

3. Caisse - Créances - Prestations indues - Action en remboursement -Prescription - Interruption - Acte interruptif - Mise en demeure adressée au débiteur

Chambre sociale, 6 janvier 2000 (Bull. n° 11)

Une réclamation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par un organisme de Sécurité Sociale à un assuré, à l’effet de lui demander le remboursement d’un trop perçu (au titre de prestations indûment versées) vaut commandement interruptif de la prescription, au sens de l’article 2244 du Code civil, dès lors qu’il est constant qu’elle est parvenue à son destinataire.


4. Contentieux général - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours amiable - Recours - Rejet implicite - Délais - Forclusion - Portée
Chambre sociale, 23 novembre 2000 (Bull. n° 409)

Un organisme social ne peut fonder la demande en paiement introduite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sur l’irrecevabilité du cotisant, ou de l’assuré, à contester le bien-fondé de la créance au seul motif que la forclusion tirée de l’article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale serait encourue par suite de l’expiration du délai de deux mois ayant suivi le rejet implicite d’une réclamation demeurée sans réponse pendant le délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6.


5.
Contentieux général - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours amiable - Recours - Rejet implicite - Notification - Portée - Forclusion Chambre sociale, 23 novembre 2000 (Bull. n° 409)

La forclusion tirée de l’expiration du délai de deux mois, prévu par l’article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, ayant suivi le rejet implicite d’une réclamation demeurée sans réponse pendant le délai d’un mois prévu par l’article R. 142-6, ne peut être invoquée que si le cotisant ou l’assuré a été informé du délai dans lequel il devait saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, à l’issue de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.


6.
Contentieux général - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours gracieux - Décisions - Notification - Lettre recommandée - Absence de signification - Portée Chambre sociale, 6 juillet 2000 (Bull. n° 269)

Le délai de deux mois à l’issue duquel le recours d’un assuré contre la décision de la commission de recours amiable est frappé de forclusion ne peut valablement courir qu’à compter de la date à laquelle l’assuré a régulièrement connaissance de cette décision.


7.
Indu - Recouvrement - Employeur - Faute inexcusable - Prescription - Délai Chambre sociale, 19 octobre 2000 (Bull. n° 339)

L’action intentée par l’organisme social, ayant pris en charge les prestations liées à un accident du travail, en vue de leur recouvrement auprès de l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, ou auprès de son assureur, n’est pas soumise au délai de prescription biennal de l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale qui ne vise que l’action en recouvrement des prestations indûment versées à la victime. Soumise à la prescription de droit commun prévue par l’article 2262 du Code civil, l’action dirigée contre l’employeur peut être exercée dans le délai de 30 ans à compter du versement des prestations.


8.
Indu - Prestations vieillesse et invalidité - Prescription - Bénéficiaire -Tiers - Délai Chambre sociale, 12 octobre 2000 (Bull. n° 323)

La prescription abrégée instituée par l’article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale soumet toute demande de remboursement de trop perçu, en matière de prestations vieillesse et d’invalidité, à un délai de deux ans à compter du paiement indu des dites prestations entre les mains du bénéficiaire.

Si les sommes indues ont été versées à tort à une autre personne, l’action en remboursement de ces sommes payables par termes, est soumise à la prescription quinquennale édictée par l’article 2277 du Code civil.


9.
Maladie - Indemnité journalière - Suppression - Déclaration tardive de l’interruption de travail - Sanction - Pouvoirs de la caisse primaire d’assurance maladie Chambre sociale, 13 juillet 2000 (Bull. n° 282)

L’assuré qui bénéficie d’un arrêt de travail doit, sous peine des sanctions prévues par le règlement intérieur des Caisses, pouvant aller jusqu’à la déchéance des droits aux indemnités journalières, adresser son certificat dans les deux jours de la prescription médicale.

La Caisse ne fait qu’user de son pouvoir en fixant l’étendue de la pénalité dans la limite des indemnités dues pour toute la période d’incapacité temporaire de l’assuré.

Il n’appartient aux tribunaux que de vérifier si l’infraction au règlement est établie et si la sanction a été prise selon une procédure régulière. Il ne peuvent substituer leur appréciation à celle de l’organisme social sur l’importance de la sanction.


10.
Accident du travail - Action pénale contre l’employeur - Prescription - Interruption - Conditions Chambre sociale, 5 octobre 2000 (Bull. n° 314)

Aux termes de l’article L 431-2 du Code de la sécurité sociale, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire fondées sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits.

Peu importe que les poursuites soient dirigées contre personne dénommée, en l’occurrence l’employeur. Les dispositions de l’article 2247 du Code civil aux termes desquelles l’interruption de la prescription est considérée comme non avenue si la demande en justice est rejetée, ne sont pas applicables en matière de législation professionnelle.


11.
Avocat - Assurance des non salariés - Invalidité - Allocation d’invalidité temporaire - Attribution - Conditions - Perte de la qualité d’avocat - Portée Chambre sociale, 6 juillet 2000 (Bull. n° 267)

Un avocat qui se trouve en état d’invalidité temporaire due à la maladie et interrompt son activité, ne bénéficie de l’allocation d’invalidité si, postérieurement à la cessation de son activité professionnelle, il perd la qualité d’auxiliaire de justice par suite d’une procédure disciplinaire.

Interdit d’exercer à la suite d’une décision disciplinaire de radiation du barreau, un avocat, qui cesse de relever de la Caisse nationale des barreaux français, ne peut plus prétendre à l’allocation d’invalidité qui constitue un revenu de remplacement.


12.
Maladie professionnelle - Prescription - Point de départ - Enquête -Portée Chambre sociale, 27 avril 2000 (Bull. n° 157)

En matière de maladie professionnelle, le point de départ du délai de prescription biennal est, soit la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle (auparavant, la date de la première constatation médicale), soit la cessation du paiement de l’indemnité journalière, soit la cessation du travail (si la victime est informée du lien entre l’affection et le travail), soit la clôture de l’enquête légale.

Dans le cas où la Caisse n’a pas procédé à l’enquête alors que celle-ci est obligatoire, le délai de prescription court à compter de la date du certificat médical établissant le lien possible entre la maladie et la profession. S’il a été procédé à l’enquête mais que la Caisse n’a pas informé la victime, le point de départ du délai de prescription est la date de la clôture de l’enquête.

13. Procédure gracieuse préalable - Commission de recours amiable -Décisions - Motivation - Portée - Tribunaux des affaires de Sécurité Sociale - Compétence

Chambre sociale, 11 mai 2000 (Bull. n° 178)

Tant en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs que de la loi du 12 avril 2000 relative à l’amélioration des relations entre l’administration et les usagers, ou de l’article R 142-4 du Code la sécurité sociale, les organismes sociaux doivent faire connaître les motifs des décisions défavorables aux assurés.

Si les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale peuvent censurer les décisions non motivées des commissions de recours amiable de ces organismes, c’est à la condition de statuer au fond sur le bien-fondé du recours, et de trancher la contestation dont elles sont saisies.