1. Grève, définition
Mouvement illicite - Définition - Absence d’arrêt collectif et concerté du travail - Agissements fautifs - Constatations suffisantes
Mouvement illicite - Syndicat - Responsabilité - Constatations suffisantes
Chambre sociale, 26 janvier 2000 (Bull. n° 38)
Cet arrêt illustre la distinction désormais classique opérée par la jurisprudence entre la grève, droit constitutionnellement garanti et le mouvement illicite. Seul un arrêt collectif du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles peut caractériser l’exercice normal du droit de grève.
Or, dans l’espèce soumise à la Chambre sociale, aucun arrêt collectif et concerté du travail n’a jamais eu lieu. Les actions consistant à bloquer l’accès aux sites et du système d’information, à détourner du matériel, à couper le courant, à paralyser le système de tarification heures creuses - heures pleines n’ont rien à voir avec l’exercice du droit de grève et ne peuvent être qualifiées, au total, que de mouvement illicite.
L’arrêt présente un autre aspect intéressant à savoir qu’il retient la responsabilité d’un syndicat. On sait que cette responsabilité ne peut être retenue que dans les cas où le syndicat a effectivement participé à des actes fautifs en les organisant, en les suscitant, en les encourageant par des actes précis (Soc. 9 novembre 1982, Bull. n° 614 ; 30 janvier 1991, Bull. n° 40).
L’espèce illustre cette jurisprudence restrictive en relevant que le syndicat a été constamment l’instigateur du mouvement illicite, en l’organisant et en donnant des directives précises.
2. Grève dans le secteur privé
Droit de grève - Atteinte au droit de grève - Organisation de l’entreprise pour assurer la continuité de l’activité - Condition
Chambre sociale, 11 janvier 2000 (Bull. n° 15)
Cet arrêt, rendu dans une procédure de référé, concerne un aspect rarement abordé en jurisprudence, du droit de la grève : dans quelle mesure l’employeur peut-il remédier à l’absence des salariés grévistes pour faire fonctionner l’entreprise ?
Deux points sont certains. D’une part, si la grève constitue un droit de nature constitutionnelle, le législateur n’a jamais édicté une infraction d’entrave au droit de grève. D’autre part, deux interdictions ont été formulées : celle de conclure des contrats de travail à durée déterminée pour remplacer des salariés grévistes (article L. 122-3-1° du Code du travail). La première Chambre civile a fait une application remarquée de ce texte au personnel de la Poste (Civ.1, 19 mai 1998, Bull. n° 182). La seconde interdiction est celle de recourir à l’intérim (contrat de travail temporaire) pour remplacer les grévistes (Article L. 124-2-3 1° du Code du travail).
En dehors de ces deux interdictions limitées, le chef d’entreprise est libre de procéder à des remplacements. Dans le cas qui lui était soumis, la Chambre sociale a considéré qu’en acceptant le concours bénévole de producteurs laitiers pour assurer le ramassage du lait dans les fermes pendant la grève des chauffeurs routiers, le chef d’entreprise n’avait commis aucune faute. Il n’est pas interdit en effet, d’assurer la continuité de la production pendant la grève, soit en affectant aux postes délaissés par les grévistes, des salariés non grévistes, soit même en embauchant des salariés par contrat de travail à durée indéterminée. La participation, qui ne peut qu’être exceptionnelle, de tiers bénévoles au fonctionnement de l’entreprise, n’étant pas exclue par une loi, il est apparu impossible de la prohiber par principe.
3. Grève dans le secteur public
Grève de la SNCF - Cas fortuit ou de force majeure - Constatations suffisantes
Chambre Sociale, 11 janvier 2000 (Bull. n° 16)
Le droit de la grève n’intéresse pas seulement les relations entre employeurs et salariés. L’interruption du travail qui affecte une entreprise a pour effet de perturber l’exécution des contrats qui la lient à ses clients. Souvent, pour échapper à la responsabilité contractuelle résultant de l’inexécution des obligations souscrites, les entreprises invoquent la grève qui a affecté le fonctionnement de leur service.
La jurisprudence n’est pas très favorable à cette thèse (cf. Civ. 1, 7 mars 1966, Bull. n° 166 ; Civ. 2, 10 mars 1966, Bull. n° 333 ; Com. 12 novembre 1969, Bull. n° 327. Voir cependant Com. 28 février 1966, Bull. n° 123). On le conçoit bien puisque la grève étant l’exercice d’un droit, elle peut difficilement être qualifiée d’événement imprévisible. De plus la grève est, en général, un mouvement de protestation contre le comportement de l’employeur et elle est fondée sur une ou plusieurs revendications que, théoriquement au moins, l’employeur peut satisfaire en tout ou en partie. La cause étrangère est, a priori, écartée pour cette raison.
Cependant, statuant à propos des conséquences de la grève nationale qui a affecté de nombreux services publics, et en particulier la SNCF en novembre et décembre 1995, la Chambre sociale a admis l’existence d’un cas de force majeure. Elle l’a fait en motivant très longuement son arrêt. Elle a souligné, d’abord, que la grève reposait sur des revendications générales qu’il n’était pas au pouvoir de la SNCF de satisfaire en sorte que la grève consistait pour elle un fait extérieur qui ne lui était pas imputable.
Soulignant ensuite que l’arrêt de travail avait, aussi bien par son ampleur que par sa durée, paralysé la vie économique du pays, la Chambre sociale a retenu que la grève, telle qu’elle s’est déroulée, présentait un caractère imprévisible.
Enfin, elle a montré que la SNCF ne disposant d’aucun moyen légal ou matériel de remédier aux effets de l’arrêt de travail, la grève était bien pour elle un événement irrésistible.
Cette motivation, très approfondie démontre que la grève ne peut être retenue comme un cas de force majeure que dans des circonstances exceptionnelles.