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Succession

 

1. Successions immobilières - Loi applicable - Loi du lieu de situation des immeubles - Exception - Renvoi à une autre loi

1ère Chambre civile, 21 mars 2000 (Bull. n° 96)

Après le décès de leur père, les enfants nés de son premier mariage avaient assigné sa seconde épouse, en vue de faire déterminer si le legs consenti à son profit n’excédait pas la quotité disponible. Pour calculer son montant par rapport à l’actif successoral, la cour d’appel a refusé de prendre en compte le produit de la vente d’un immeuble situé en Italie, au motif que "les juridictions françaises n’ayant pas à connaître du sort des immeubles situés à l’étranger, il n’y a pas lieu de tenir compte des immeubles dont le défunt aurait été, au jour de son décès, propriétaire en Italie, qui doivent faire l’objet d’un règlement en Italie, la circonstance qu’ils aient été vendus postérieurement au décès ne pouvant avoir pour conséquence la réintégration de leur valeur dans la succession ouverte en France antérieurement à cette vente".

La veuve faisait valoir au soutien de son pourvoi :

- que l’unicité du patrimoine impose que la loi du domicile du défunt régisse le sort des immeubles, qu’ils soient localisés en France ou à l’étranger, et, partant, que leur valeur soit intégrée dans l’actif successoral ;

- et subsidiairement que si la loi italienne régissait le sort du bien immobilier situé en Italie, cette même loi soumettait la succession à la loi nationale du défunt.

Si les règles relatives à la réserve sont soumises à la loi successorale, la jurisprudence est constante pour soumettre les immeubles à la loi de leur situation. S’agissant, en l’espèce, de calculer en valeur le montant de la réserve, il était donc nécessaire de prendre en considération la loi italienne de la situation de l’immeuble déjà vendu et non d’appliquer à proprement dit cette loi. Pour ce faire, l’arrêt a utilisé la technique du renvoi, ce qui n’avait pas encore été jugé par la Cour de cassation.

S’il s’avère que le défunt était de nationalité française, le renvoi en faveur de la loi française aurait l’avantage d’opérer l’unité de la loi successorale par anticipation de la mise en oeuvre de la Convention de La Haye du 1er août 1989.

Il convient, enfin, de préciser que le pourvoi ne concernait que la loi applicable et non la compétence judiciaire, dont l’unité ne saurait être préjugée par cet arrêt.

2. Succession - Partage - Communauté entre époux - Legs d’un bien indivis

1ère Chambre civile, 16 mai 2000 (Bull. n° 148)

Par cet arrêt, la Cour de cassation affirme que l’article 1423, alinéa 2, du Code civil, relatif au sort et aux modalités d’exécution du legs d’un bien de communauté par un époux, n’est pas applicable au legs d’un bien dépendant d’une indivision, fût-elle post-communautaire.

Ce texte dispose que si un époux a légué un effet de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature qu’autant que l’effet, par l’événement du partage, tombe dans le lot des héritiers du testateur et que si l’effet ne tombe pas dans le lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l’effet légué, sur la part, dans la communauté, des héritiers de l’époux testateur et sur les biens personnels de ce dernier.

Cette disposition permet au légataire, qui ne peut prétendre à l’attribution de son legs en nature, parce que celui-ci, à l’issue des opérations de partage de la communauté, n’a pas été placé dans le lot de son auteur, de prétendre au moins contre la succession du défunt à une indemnité de la valeur du legs. Mais, cette disposition est spécifique au legs par un époux d’un bien de la communauté. Le legs d’un bien indivis, par contre, n’est efficace que si la chose léguée est attribuée aux héritiers du testateur ou à l’indivisaire héritier. Le testateur, en léguant un bien indivis, ne lègue en effet qu’un droit éventuel sur ce bien, purement aléatoire puisque soumis au résultat du partage. Si donc le bien légué tombe dans le lot d’un autre copartageant, le legs ne peut plus s’exécuter. Il est devenu caduc et aucune disposition ne permet au légataire de réclamer contre la succession du défunt une indemnité du montant de la valeur du legs.

La règle de l’alinéa 2 de l’article 1423 du Code civil constitue une disposition exceptionnelle, justifiée à l’origine, avant la bilatéralisation de ce texte par la loi du 23 décembre 1985, par les pouvoirs spéciaux du mari sur la communauté et la confusion entre les biens communs et les propres de ce dernier. Rien ne justifie de l’étendre au legs d’un bien dépendant de l’indivision post-communautaire et de réserver un sort plus favorable à ce legs plutôt qu’à celui d’un bien dépendant de toute autre indivision.

3. Banque - Compte de dépôt - Versement indu - Décès du titulaire - Répétition

Chambre mixte, 12 mai 2000 (Bull. n° 1, p. 1)

Par arrêt du 12 mai 2000, la Chambre mixte a mis fin aux incertitudes de la jurisprudence sur la question de savoir si le paiement d’arrérages d’une pension de retraite effectué indûment, postérieurement au décès du bénéficiaire, par une caisse d’assurance maladie est une dette de succession dont chaque héritier est tenu de plein droit ou constitue un paiement indu dont la répétition ne peut être demandée qu’à la personne qui l’a reçu.

N’ayant pas été informé du décès du bénéficiaire d’une pension de retraite, une caisse régionale d’assurance maladie a continué à verser indûment les arrérages de cette pension sur un compte ouvert au nom de celui-ci et de son épouse, d’abord du vivant de cette dernière, puis après son décès.

La caisse ayant demandé aux héritiers de l’épouse le remboursement des arrérages indûment versés, l’un d’eux s’est opposé à cette demande.

Pour débouter la caisse de son action en répétition à l’encontre de ce dernier, la cour d’appel a relevé qu’il n’était pas établi que cet héritier fût entré en possession de la somme indûment versée du chef du bénéficiaire de la pension.

La Chambre mixte a cassé cette décision, retenant qu’il résulte de la combinaison des articles 724 et 1376 du Code civil qu’il incombe au titulaire du compte sur lequel ont été indûment versés des fonds et, après son décès, à sa succession, de les restituer et que, par suite, d’une part, s’agissant des sommes versées sur le compte jusqu’au décès de l’épouse, celle-ci, qui les avait perçues, en était débitrice et que cette dette était passée ensuite à sa succession, d’autre part que les sommes versées postérieurement au décès de l’épouse étaient tombées dans sa succession.