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Régimes matrimoniaux

 

Communauté entre époux - Passif - Dette contractée par l’un des époux - Dette antérieure au mariage - Poursuite sur les biens communs - Article 1411, alinéa 2, du Code civil - Application - Condition

1ère Chambre civile, 16 mai 2000 (Bull. n° 141)

Après avoir énoncé que les créanciers de dettes propres à chacun des époux ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur, l’article 1411 du Code civil ajoute, dans son alinéa 2, qu’ils "peuvent, néanmoins saisir aussi les biens de la communauté quand le mobilier qui appartient à leur débiteur au jour du mariage ou qui leur est échu par succession ou libéralité a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l’article 1402".

Dans l’espèce commentée, le créancier d’une dette propre avait saisi un bien commun.

Il résulte de l’arrêt que c’est à l’époux débiteur, qui invoque l’article 1411, alinéa 2, de prouver qu’il n’y a pas eu confusion et que cette preuve ne peut être administrée que par l’existence d’un patrimoine propre : il ne suffit pas, pour limiter le gage du créancier, d’établir la nature commune du meuble saisi.