1. Prestation compensatoire - Loi du 30 juin 2000 - Application devant la Cour de cassation
2ème Chambre civile, 30 novembre 2000 (Bull. n° 157)
La Cour de cassation n’est pas un troisième degré de juridiction, si bien qu’elle ne peut pas tenir compte, à moins que le législateur ne l’ait expressément prévu, d’une loi nouvelle qui n’était pas en vigueur au moment où les juges du fond ont rendu la décision qui lui a été déférée (Cf. J. Boré, "la cassation en matière civile", n° 993 et s.). Si la loi nouvelle se borne à disposer qu’elle s’applique aux instances en cours qui n’ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, sans préciser "y compris aux affaires pendantes devant la Cour de cassation" (ce qui a été notamment le cas, en vertu de son article 47, de la loi du 5 juillet 1985 relative à la situation des victimes d’accidents de la circulation), cette loi ne peut avoir aucun effet sur l’examen du pourvoi.
Cependant le problème se pose différemment lorsque, ce qui est exceptionnel en matière civile, le pourvoi en cassation a un effet suspensif.
C’est ainsi que l’article 23 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, publiée au Journal Officiel du 1er juillet 2000, énonce : "Les dispositions de la présente loi sont applicables aux instances en cours qui n’ont donné lieu à une décision passée en force de chose jugée". Et, selon l’article 500 du nouveau Code de procédure civile, "a force de chose jugée le jugement qui n’est pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution".
Or, le délai de pourvoi en cassation et le pourvoi lui-même suspendent l’exécution de l’arrêt qui prononce le divorce (article 1121 du nouveau Code de procédure civile), et cet effet suspensif atteint la prestation compensatoire qui ne devient exécutoire que lorsque le divorce acquiert force de chose jugée (Civ. 2, 18 octobre 1984, Bull. n° 155 ; 3 mars 1988, Bull. n° 54 ; 25 novembre 1992, Bull. n° 272).
Le prononcé du divorce acquiert force de chose jugée, en cas de pourvoi en cassation non limité, si, à l’expiration des délais impartis pour le dépôt du mémoire ampliatif et du mémoire en défense, aucun moyen de cassation ou pourvoi incident n’a remis en cause le principe du divorce (Civ. 2, 2 novembre 1994, Bull. n° 212 ; 18 décembre 1996, Bull. n° 294 ; 18 mai 2000, Bull. n° 81).
Dans ces conditions, la deuxième Chambre civile a considéré que les dispositions de la loi du 30 juin 2000 s’appliquent aux instances en cours devant la Cour de cassation dès lors qu’à la date du 2 juillet 2000 un moyen de cassation ou un pourvoi incident avait contesté le prononcé du divorce, ou bien, -et sauf dans le cas où le pourvoi en cassation aurait été expressément limité à la prestation compensatoire ou à d’autres mesures accessoires au divorce lui-même-, les délais de dépôt des mémoires ampliatif et en défense n’étaient pas expirés.
Dans ces hypothèses la deuxième Chambre civile, à moins qu’une cassation ne soit encourue : 1/ à l’égard du chef de l’arrêt ayant prononcé le divorce, 2/ à l’égard des chefs de l’arrêt ayant alloué une prestation compensatoire, en l’état des moyens de cassation présentés, prononce d’office, après avertissement donné aux avocats, l’annulation des dispositions de l’arrêt attaqué relatives à la fixation de la prestation compensatoire, lorsqu’il lui apparaît que ces dispositions ne sont pas conformes à la loi du 30 juin 2000.
Cette annulation intervient même si aucun moyen de cassation n’avait été dirigé contre les chefs de l’arrêt relatifs à la prestation compensatoire.
En cas d’annulation, la cause et les parties sont renvoyées devant la cour d’appel ayant rendu l’arrêt attaqué, étant observé que cette juridiction réexaminera la fixation de la prestation compensatoire en formation ordinaire (et non en audience solennelle comme sur un renvoi après cassation) mais autrement composée (afin de tenir compte de l’exigence européenne du tribunal impartial).
2. Divorce, séparation de corps - Mesures provisoires, pension alimentaire - Caducité - Décision antérieure fixant la contribution aux charges du mariage - Reprise d’effet
Chambre mixte, 12 mai 2000 (Bull. n° 2)
Il résulte de l’article 1113 du nouveau Code de procédure civile que si l’un ou l’autre des époux n’a pas saisi le juge aux affaires matrimoniales à l’expiration des six mois du prononcé de l’ordonnance ayant autorisé l’assignation, les mesures provisoires deviennent caduques. Selon une jurisprudence ancienne (Civ. 2, 20 mars 1961, Bull. n° 238 ; 30 novembre 1994, Bull. n° 245), les mesures provisoires se substituent d’office à la contribution aux charges du mariage qui a pu être ordonnée. La question posée, qui n’avait pas été tranchée, était de savoir si, les mesures provisoires étant devenues caduques, la décision fixant la contribution aux charges du mariage reprenait effet et pouvait servir de fondement à une condamnation pour abandon de famille.
Dans la continuité des décisions de la Chambre criminelle qui avaient retenu que les décisions judiciaires condamnant le prévenu au paiement d’une pension alimentaire conservaient leur force obligatoire et continuaient à produire leurs effets légaux tant qu’elles n’avaient pas été régulièrement rapportées ou modifiées (26 mai 1959, Bull. n° 273) et que leur caducité ne saurait se présumer ni résulter de la seule volonté d’une des parties (3 octobre 1988, Bull. n° 326), la Chambre mixte a donné à cette question une réponse affirmative en retenant que si les mesures provisoires ordonnées au cours d’une instance en divorce se substituaient d’office à la contribution aux charges du mariage décidée par un jugement antérieur dont les effets étaient, de ce fait, suspendus, leur caducité mettait fin à cette suspension, le jugement reprenant dès lors son effet.