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Filiation

 

Filiation - Preuve - Expertise sanguine - Demande - Obtention de droit

1ère Chambre civile, 28 mars 2000 (Bull. n° 103)

Par cet important arrêt rendu aux visas des articles 339 et 311.12 du Code civil et de l’article 146 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation casse un arrêt de cour d’appel qui, pour débouter un demandeur à une action en contestation de reconnaissance, de sa demande d’expertise sanguine énonçait qu’il ne rapportait pas la preuve du caractère mensonger ou de l’inexactitude de la reconnaissance et qu’une expertise médicale ne pouvait être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Prenant en compte les importants progrès des sciences biologiques et la difficulté en ce domaine de rapporter même un commencement de preuve, elle pose en principe que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder. La généralité des termes employés signifie qu’il s’agit là d’un principe directeur applicable dans tous les procès de filiation sous la seule réserve indiquée dont la jurisprudence devra préciser la portée.