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Police judiciaire

 

1. Compétence et pouvoirs

a) Compétence territoriale

Chambre criminelle, 9 février 2000 (Bull. n° 65)

Aux termes de l’article R. 15- 25, 2°, du Code de procédure pénale, les militaires affectés dans des brigades territoriales de la gendarmerie départementale ont compétence sur toute l’étendue de la circonscription de la compagnie de rattachement.

b) Droit d’observation transfrontalière - Accords de Schengen

Chambre criminelle, 14 juin 2000 (Bull. n° 224)

Les dispositions de l’article 40, alinéa 1er, de la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autorisant, notamment, les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale qui, dans le cadre d’une enquête judiciaire, observent en France une personne présumée avoir participé à un fait punissable pouvant donner lieu à extradition, à continuer leur observation sur le territoire d’une autre partie contractante, s’appliquent à toutes enquêtes judiciaires, y compris celles effectuées sur commission rogatoire d’un juge d’instruction.

Aucune disposition légale ou conventionnelle ne subordonne l’exercice de ce droit, qui découle de ladite Convention, à une autorisation expresse du juge mandant.


2. Garde à vue

a) Conditions d’information du magistrat mandant

Chambre criminelle, 29 février 2000 (Bull. n° 93)
Chambre criminelle, 29 février 2000 (Bull. n° 92)
Chambre criminelle, 24 octobre 2000 (Bull. n° 306)

- Selon l’article 77, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, applicable en l’espèce, le procureur de la République doit être informé sans délai, par l’officier de police judiciaire, de tout placement en garde à vue. Tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée. Méconnaît ce principe le chambre d’accusation qui rejette la requête en annulation prise de la violation des dispositions précitées, alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que le procureur de la République ait été avisé dès le placement en garde à vue (1er arrêt).

- Selon l’article 154 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction doit être informé dans les meilleurs délais, par l’officier de police judiciaire agissant en exécution d’une commission rogatoire, de tout placement en garde à vue. Méconnaît ce principe la chambre d’accusation qui rejette la requête en annulation prise de la violation des dispositions précitées, alors que le juge d’instruction n’a été avisé qu’à 19 heures 30 d’une mesure de garde à vue prise à 14 h 30, et alors que tout retard, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue (2ème arrêt).

- Mais, aucune disposition légale ou conventionnelle n’impose que l’accomplissement de la formalité prévue de l’article 77 du Code de procédure pénale, relative à l’information dans les meilleurs délais du procureur de la République d’un placement en garde à vue, soit consignée dans un procès verbal. Justifie dès lors sa décision, une chambre d’accusation, qui, pour rejeter la requête en annulation d’actes de la procédure fondée sur l’absence d’information du parquet, retient que cette information résulte d’autres actes de la procédure, dont il résulte que le ministère public a été informé dans les meilleurs délais (3ème arrêt).

b) Etendue de l’annulation à la suite d’une notification irrégulière de ses droits à l’intéressé

Chambre criminelle, 28 mars 2000 (Bull. n° 137)
Chambre criminelle, 19 avril 2000 (Bull. n° 159)
Chambre criminelle, 19 avril 2000 (Bull. n° 160)

Selon une jurisprudence demeurée constante, est irrégulière une notification tardive des droits que l’intéressé tient des articles 63 et 63.1 du Code de procédure pénale. La Chambre criminelle s’est penchée sur l’étendue de l’annulation qui en découle.

Ainsi lorsque la chambre d’accusation constate la nullité d’un acte de la procédure, seules doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l’acte entaché de nullité.

Justifie en conséquence sa décision la chambre d’accusation qui, après avoir annulé des procès-verbaux de l’enquête sur commission rogatoire, en raison de l’irrégularité de la garde à vue, refuse d’étendre l’annulation au mandat d’amener décerné par le juge d’instruction, aux réquisitions supplétives du procureur de la République, au procès-verbal de première comparution et à l’ordonnance de placement en détention provisoire, en énonçant qu’en l’état des éléments antérieurs de l’information, la garde à vue n’a pas été le préalable nécessaire à ces actes (1er arrêt).

De même, justifie sa décision la chambre d’accusation qui, après avoir annulé les procès-verbaux relatifs à la garde à vue de la requérante et ceux de son audition au cours de cette mesure, refuse d’étendre l’annulation à son interrogatoire de première comparution et à d’autres pièces de la procédure, dès lors que les actes annulés n’étaient pas le support nécessaire des actes subséquents de la procédure (3ème arrêt).

Encore, l’annulation par la chambre d’accusation d’actes de l’instruction concernant une personne mise en examen n’a pas pour effet de s’étendre à l’interpellation et à la mise en examen d’une autre personne dès lors qu’elles ont trouvé leur support dans d’autres actes que ceux entachés de nullité (2ème arrêt).

c) Contrôle de la durée d’une garde à vue n’excédant pas le délai légal de vingt-quatre heures

Chambre mixte, 7 juillet 2000 (Bull. n° 3)

Une garde à vue qui n’excède pas le délai légal de vingt-quatre heures peut-elle être sanctionnée comme étant d’une durée excessive ?

Telle était la question posée à la Chambre mixte dans les circonstances suivantes. Une personne de nationalité étrangère avait fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative qui lui avait été notifié immédiatement après une garde à vue de vingt-quatre heures, prise en application de l’article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, dans le cadre d’une procédure de flagrant délit d’infraction à la législation sur les étrangers.

Devant le juge délégué saisi d’une demande fondée sur l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 aux fins de prolongation du maintien en rétention, l’intéressé avait invoqué l’irrégularité de la garde à vue.

Le délégué du premier président de la cour d’appel relevant qu’aucune investigation n’avait été diligentée par la police entre l’audition de l’intéressé au début de la garde à vue et la levée de cette mesure, a retenu que celle-ci avait été d’une durée excessive et a prononcé la nullité de la procédure.

Le débat étant engagé au regard de l’article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, l’on notait que la Chambre criminelle ne s’était jamais prononcée explicitement sur ce point.

Par trois arrêts du 7 juillet 1999, la Chambre mixte a censuré les décisions attaquées, en affirmant qu’une garde à vue qui ne dépasse pas le délai légal de vingt-quatre heures ne peut être sanctionnée comme étant une garde à vue d’une durée excessive.

Une telle solution qui écarte le contrôle juridictionnel de la durée d’une garde à vue n’excédant pas le délai légal échappe à la critique, puisque la mesure de garde à vue est déjà placée sous le contrôle du procureur de la République.