- Interdiction du territoire français
Chambre criminelle, 27 avril 2000 (Bull. n° 172)
Une illustration de l’exigence de motivation spéciale en matière d’interdiction du territoire français est donnée par cet arrêt de cassation.
Aux termes de l’article 131-30 du Code pénal, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer l’interdiction du territoire français à l’encontre de tout étranger reconnu coupable de l’une des infractions visées à l’article 222-48, alinéa 1, du Code précité, qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’alinéa 4 du texte, qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette peine au regard de la gravité de l’infraction et de la situation personnelle et familiale de cet étranger.
Encourt, dès lors, la censure, l’arrêt de la cour d’appel qui prononce l’interdiction définitive du territoire français à l’encontre d’un étranger, déclaré coupable d’infractions à l’article 222-37 du Code pénal, qui invoquait la durée de sa résidence en France et le fait qu’il etait le père d’enfants français, sans motiver le choix de cette peine au regard de sa situation personnelle et familiale.
- Peine alternative
Chambre criminelle, 10 mai 2000 (Bull. n° 184)
Cet arrêt rappelle le principe du non-cumul des peines d’emprisonnement avec celles prévues à l’article 131.6 du Code pénal.
Selon les articles 131-9 et 131-10 du Code pénal, l’emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévus par l’article 131-6 du même Code, sauf si la loi le prévoit expressément.
Encourt la cassation l’arrêt qui, confirmant le jugement ayant prononcé une interdiction professionnelle pendant 5 ans, condamne en outre le prévenu à 3 mois d’emprisonnement, alors que ni l’article L. 376 du Code de la santé publique, ni l’article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale ne prévoient le cumul d’une peine d’emprisonnement avec une interdiction professionnelle.