1. Infraction commise sur un mineur
Chambre criminelle, 15 juin 2000 (Bull. n° 230)
Chambre criminelle, 12 septembre 2000 (Bull. n° 266)
- Si, en application de l’article 706-50 du Code de procédure pénale, un administrateur ad hoc peut être désigné pour assurer la protection des intérêts d’un mineur, victime de faits commis volontairement, et exercer, s’il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile, cette désignation ne peut intervenir qu’en faveur d’un mineur vivant (1er arrêt).
- La désignation d’un administrateur ad hoc en application de l’article 706-50 du Code de procédure pénale, pour assurer la protection des intérêts d’un mineur et exercer au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile, fait obstacle a ce que le représentant légal du mineur puisse également intervenir au nom de celui-ci en qualité de partie civile dans la même procédure (2nd arrêt).
2. Infraction commise par un mineur
a) Responsabilité civile
Chambre criminelle, 15 juin 2000 (Bull. n° 233)
Chambre criminelle, 15 juin 2000 (Bull. n° 232)
Un établissement d’éducation est responsable, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, du dommage causé à autrui par un mineur qui y est placé en exécution d’une décision du juge des enfants.
Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour retenir cette responsabilité, relève que la charge d’organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie du mineur a été transférée, en exécution des décisions du juge des enfants, à l’établissement éducatif où il a été placé et que cette institution devait en répondre, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil.
Justifie sa décision l’arrêt qui relève qu’au moment des faits le mineur ne se trouvait pas sous l’autorité de l’institut médico-éducatif, lequel n’avait plus la surveillance et l’organisation des conditions de vie de l’enfant ; que durant les fins de semaine et jusqu’à retour dans l’établissement la responsabilité des parents du mineur était engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1384, alinéa 4, du Code civil.
b) Garde à vue
Chambre criminelle, 8 mars 2000 (Bull. n° 109)
Chambre criminelle, 17 mai 2000 (Bull. n° 196)
Chambre criminelle, 25 octobre 2000 (Bull. n° 316)
- Il résulte des articles 4-IV de l’ordonnance du 2 février 1945, relative à l’enfance délinquante, et de l’article 64 du Code de procédure pénale que doivent être mentionnées par procès-verbal les diligences accomplies par l’officier de police judiciaire, dès la demande à s’entretenir avec un avocat, formulée par un mineur de seize ans gardé en vue. Méconnaît ce principe la chambre d’accusation qui rejette le moyen de nullité pris de la violation des dispositions précitées alors qu’aucun élément de la procédure n’établit les diligences accomplies par l’officier de police judiciaire à la suite de la demande faite par un mineur de seize ans pour s’entretenir avec un avocat commis d’office, dès le début de sa garde à vue (1er arrêt).
- Justifie des diligences accomplies par l’officier de police judiciaire en application de l’article 4-IV de l’ordonnance du 2 février 1945, en vue de satisfaire la demande du mineur de seize ans d’entretien avec un avocat pendant sa garde à vue, le procès-verbal qui mentionne que le bâtonnier de l’Ordre a été immédiatement informé par télécopie de la demande du mineur d’entretien avec un avocat commis d’office (2nd arrêt).
- Par ailleurs, en ce qui concerne le moment du placement, il résulte de la combinaison des articles 77 et 78 du Code de procédure pénale, 4 de l’ordonnance du 2 février 1945, que le mineur de seize ans qui se présente sans contrainte au service de police où il est convoqué, peut, au cours d’une enquête préliminaire, être entendu sur les faits qui lui sont imputés, avant d’être placé en garde à vue ; aucune irrégularité n’affecte son audition, dès lors que la notification des droits prévus aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale et 4 de l’ordonnance du 2 février 1945 est faite dès le placement en garde à vue et que la durée de cette mesure est calculée à compter de l’heure de l’arrivée dans le service de police.
Encourt la cassation l’arrêt, qui pour déclarer irrégulière la mesure de garde à vue, relève que le mineur de seize ans a été présenté aux policiers par sa mère et qu’étaient réunis à son arrivée au service de police des indices graves laissant présumer sa participation aux faits reprochés, alors qu’aucune pièce de la procédure n’établit que l’intéressé ait été l’objet d’une mesure de contrainte, exercée par les enquêteurs, avant son placement en garde à vue et qu’il pouvait, dès lors, être entendu par l’officier de police judiciaire préalablement à ce placement (3ème arrêt).
c) Composition de la chambre d’accusation
Chambre criminelle, 10 mai 2000 (Bull. n° 182)
Si conformément aux dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 2 février 1945, le magistrat délégué a été régulièrement appelé à composer la chambre d’accusation lorsque le mis en examen est mineur, aucune disposition n’impose que ce magistrat préside cette juridiction ou fasse rapport. Aucune disposition n’exige que le magistrat spécialement chargé, au Parquet de la cour d’appel, des affaires de mineurs soit nécessairement le représentant du ministère public aux audiences de la chambre d’accusation appelée à connaître de telles affaires.
d) Cour d’assises des mineurs : compétence
Chambre criminelle, 25 octobre 2000 (Bull. n° 312)
La cour d’assises des mineurs, saisie des seuls faits commis au temps de la minorité de l’accusé, par l’arrêt de renvoi de la chambre d’accusation, ne saurait sans méconnaître l’article 594 du Code de procédure pénale juger également l’intéressé pour les fais perpétrés après sa majorité, et relevant selon l’arrêt précité de la cour d’assises de droit commun.
e) Décisions et exécution provisoire
Aux termes de l’article 22, alinéa 1, de l’ordonnance du 2 février 1945, le juge des enfants et le tribunal pour enfants peuvent, dans tous les cas, ordonner l’exécution provisoire de leur décision, nonobstant opposition ou appel.