1. Constitution de partie civile
a) Constitution
Chambre criminelle, 7 mars 2000 (Bull. n° 104)
Chambre criminelle, 26 septembre 2000 (Bull. n° 277)
- Il résulte des articles 85 et 86 CPP que, devant le juge d’instruction, le plaignant n’acquiert cette qualité que par la manifestation expresse de volonté suivie de la consignation, si elle est ordonnée. Tel n’est pas le cas d’une personne qui, après avoir porté plainte avec constitution de partie civile n’a pas versé la consignation fixée par le juge d’instruction, et ne s’est pas constituée partie civile incidente dans l’information ouverte sur les seules réquisitions du ministère public (1er arrêt).
- Selon l’article 80 CPP, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999, applicable immédiatement, une constitution de partie civile additionnelle, dénonçant des faits nouveaux, ne saisit le juge d’instruction que si le procureur de la République requiert qu’il soit instruit sur ces faits (2nd arrêt).
b) Nécessité d’un préjudice direct
Chambre criminelle, 6 septembre 2000 (Bull. n° 263)
Chambre criminelle, 12 septembre 2000 (Bull. n° 265)
- Pour qu’une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d’instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre comme possibles l’existence du préjudice allégué et la relation de celui-ci avec une infraction à la loi pénale.
Encourt dès lors la cassation, l’arrêt de la chambre d’accusation qui, pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile d’une banque qui avait accordé un prêt à une société et invoquait la perte d’une chance, en tant que créancière, de limiter son risque financier du fait de la non révélation de faits délictueux et de la délivrance ou de la confirmation d’informations mensongères par les commissaires aux comptes, énonce que le préjudice de la banque, consistant dans le non-paiement de sa créance, n’est pas direct au regard des délits dénoncés par la plainte qui ont été commis postérieurement à l’octroi du prêt (1er arrêt).
- Mais ne peut qu’être indirect le préjudice d’une association pour l’atteinte à sa réputation causée par la mise en examen de salariés ou de dirigeants des chefs notamment d’infraction à la législation sur les substances vénéneuses et usage de produits dopants. Justifie dès lors sa décision, une chambre d’accusation qui déclare irrecevable la constitution de partie civile incidente de cette association (2nd arrêt).
2. Annulation des actes de l’information
On n’évoquera ici que quelques points à titre d’illustration, la question principale de la garde à vue étant évoquée par ailleurs (supra N, 2).
a) Perquisitions
Chambre criminelle, 15 février 2000 (Bull. n° 68)
Chambre criminelle, 15 juin 2000 (Bull. n° 229)
- Aux termes des articles 56, 94 et 152 CPP, les perquisitions ordonnées par le juge d’instruction ne peuvent avoir d’autres fins que la recherche d’objets utiles à la manifestation de la vérité. Dès lors, est irrégulière la commission rogatoire par laquelle le magistrat instructeur prescrit à l’officier de police judiciaire de procéder, à l’occasion d’une perquisition, à la captation, la transmission et l’enregistrement de conversations dans un domicile privé, de telles opérations n’étant autorisées ni par l’article 81 du Code de procédure pénale, ni par les articles 100 et suivants dudit Code (1er arrêt).
- Mais seul celui qui en a été personnellement victime peut invoquer une violation des règles de procédure, portant atteinte à la vie privée. Ainsi, la personne mise en examen n’est pas recevable à se prévaloir de l’irrégularité d’une perquisition et des renseignements de conversations effectués au domicile d’un tiers (1er arrêt).
- Par ailleurs, en matière de perquisitions et de saisies, les formalités prévues par les dispositions du Code de procédure pénale ne sont pas exclues du champs d’application de l’article 802 du même Code. Dès lors, leur inobservation ne saurait entraîner de nullité de procédure lorsqu’aucune atteinte n’a été portée aux intérêts de la personne concernée (2nd arrêt).
b) Recours à une personne qualifiée
Chambre criminelle, 27 juin 2000 (Bull. n° 243)
Selon l’article 41 CPP, le procureur de la République dirige l’activité des officiers et agents de police judiciaire en vue de la recherche et de la poursuite des infractions à la loi pénale. Par ailleurs, l’article 60 dudit Code n’exige pas qu’une réquisition écrite soit délivrée à la personne qualifiée à laquelle l’officier de police judiciaire peut avoir recours dans une enquête de crime ou de délit flagrant.
Dès lors, une chambre d’accusation ne peut annuler le rapport d’un expert désigné en qualité de personne qualifiée par application de l’article 60 du Code de procédure pénale pour rechercher les causes d’un incendie, auquel est annexé le rapport d’un autre expert chargé d’analyser les prélèvements effectués par le premier, sans qu’une réquisition écrite ait été délivrée au second par l’officier de police judiciaire, dès lors qu’il ressort des pièces de la procédure que la décision de faire procéder à ces analyses a été prise sur instruction donnée à l’officier de police judiciaire par un magistrat du parquet.
c) Secret de l’instruction
Chambre criminelle, 27 avril 2000 (Bull. n° 170)
Chambre criminelle, 17 octobre 2000 (Bull. n° 298)
- Justifie sa décision la chambre d’accusation qui, après avoir constaté que la présence d’un stagiaire, non-assermenté, lors d’un interrogatoire de première comparution, constitue une violation du secret de l’instruction, relève que cette violation n’entraîne pas la nullité de l’acte, dès lors qu’aucune opposition à cette présence n’a été formulée par le mis en examen et qu’il n’a pas été porté atteinte à ses intérêts (1er arrêt).
- Dans un tout autre cas de figure, justifie sa décision la chambre d’accusation qui rejette la demande d’annulation de l’interrogatoire de première comparution auquel assistaient les officiers de police judiciaire enquêteurs.
En effet, la présence à cet acte d’instruction des officiers de police judiciaire ayant procédé à l’audition en garde à vue de la personne mise en examen, qui n’est pas interdite par le Code de procédure pénale, ne constitue pas une violation du secret de l’instruction dès lors que les fonctionnaires de police ayant concouru à l’enquête sont tenus au secret professionnel en vertu de l’article 11, alinéa 2, du Code de procédure pénale.
d) Audition d’un témoin sous hypnose
Chambre criminelle, 12 décembre 2000 (Bull. n° 369)
Dans cette affaire, le juge d’instruction avait fait procéder, sur commission rogatoire, à l’audition, par les gendarmes, d’un témoin qui avait été placé, avec son consentement, sous hypnose par un expert désigné par le magistrat. Par l’arrêt précité, la Chambre criminelle a cassé l’arrêt de la chambre d’accusation qui avait tenu un tel procédé pour régulier. Elle a rappelé, au visa des articles 81, 101 à 109 du Code de procédure pénale, que, si le juge d’instruction peut procéder ou faire procéder à tous actes d’information utiles à la manifestation de la vérité, c’est à la condition qu’il se conforme aux dispositions légales relatives au mode d’administration des preuves, précisant que la violation de ces dispositions compromettait les droits de la défense.
e) Effet d’un annulation - Retrait des actes annulés
Chambre criminelle, 28 juin 2000 (Bull. n° 252)
Il résulte de l’article 174 du Code de procédure pénale que le retrait des pièces annulées ne peut être prononcé que d’une manière indivisible à l’égard de toutes les parties. Doit en conséquence être cassé l’arrêt d’une chambre d’accusation qui, statuant sur renvoi après cassation, annule, à l’égard de l’auteur du pourvoi, les actes dressés au cours d’une perquisition mais énonce que ces actes demeurent réguliers pour les autres personnes mises en examen au motif que celles-ci ne se sont pas pourvues.
3. Clôture de l’information
Chambre criminelle, 22 mars 2000 (Bull. n° 132)
Chambre criminelle, 15 mars 2000 (Bull. n° 120)
- Selon l’article 175 du Code de procédure pénale, aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction en avise les parties et leurs avocats, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Seule la notification régulière fait courir le délai de vingt jours accordé aux parties pour formuler une demande ou présenter une requête en annulation. Encourt la cassation l’arrêt de la chambre d’accusation qui déclare irrecevable une requête en annulation présentée après l’expiration du délai de vingt jours, alors qu’aucun élément du dossier n’établit que l’avis de fin d’information ait été notifié à l’avocat de la partie concernée (1er arrêt).
- Lorsque les recherches entreprises n’ont pas permis de retrouver une personne mise en examen, celle-ci peut être renvoyée devant le tribunal correctionnel sans que l’avis prévu à l’article 175 du Code de procédure pénale lui ait été notifié (2nd arrêt).
4. Chambre d’accusation / Chambre de l’instruction
a) Pouvoirs
Assemblée plénière, 3 mars 2000 (Bull. n° 3)
V. supra, rubrique "arrêts rendus par l’Assemblée plénière et la Chambre mixte".
b) Composition
Chambre criminelle, 22 mars 2000 (Bull. n° 130)
Cet arrêt rappelle que selon l’article 25-3 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, les candidats magistrats admis en stage probatoire peuvent, comme les auditeurs de justice, participer avec voix consultative aux délibérés.