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Juridictions correctionnelles

 

1. Composition

a) Audience sur intérêts civils

Chambre criminelle, 1er février 2000 (Bull. n° 50)

Il résulte des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale que la chambre des appels correctionnels est composée, même lorsqu’elle statue sur les seuls intérêts civils, d’un président de Chambre et de deux conseillers, qui doivent assister à toutes les audiences au cours desquelles la cause est instruite, plaidée ou jugée ; ces règles sont d’ordre public, les parties ne pouvant y renoncer. Viole ces dispositions l’arrêt qui mentionne qu’un conseiller rapporteur a entendu seul les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et qu’il en a rendu compte à la cour d’appel dans son délibéré.

b) Incompatibilités

Chambre criminelle, 19 janvier 2000 (Bull. n° 35)
Chambre criminelle, 2 février 2000 (Bull. n° 55)

Ces arrêts sont analysés sous la rubrique Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (infra, VII, B).

2. Débats

a) Chambre du conseil

Chambre criminelle, 4 mai 2000 (Bull. n° 179)

Ne méconnaît pas les dispositions des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, la cour d’appel qui statue en Chambre du conseil, en application de l’article 703 du Code de procédure pénale, sur une requête en relèvement d’une interdiction du territoire français, dès lors que le droit pour un étranger à demeurer sur le territoire de son choix, quand bien même il affecterait indirectement le respect de sa vie privée et familiale, n’est pas un droit de caractère civil au sens de l’article 6.1 de la Convention précitée.

b) Comparution du prévenu

Chambre criminelle, 27 juin 2000 (Bull. n° 247)

Il résulte des articles 410 et 412 du Code de procédure pénale que le prévenu cité à personne, qui n’a pas comparu, mais à fourni une excuse reconnue valable, ne peut être jugé contradictoirement à l’audience à laquelle l’affaire a été renvoyée, que s’il a été cité à personne pour cette nouvelle audience ou s’il est établi qu’il a eu connaissance de la citation (2nd arrêt).

c) Interprète

Chambre criminelle, 12 janvier 2000 (Bull. n° 19)

L’interprète désigné par le président de la juridiction correctionnelle doit prêter le serment prévu par l’article 407 du Code de procédure pénale. S’il ne résulte pas non plus des mentions de l’arrêt qu’il était assermenté, la cassation est encourue.

d) Parole en dernier

Chambre criminelle, 20 septembre 2000 (Bull. n° 272)

Aux termes de l’article 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle, qui domine tout débat pénal, concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt. Il en est ainsi dans les procédures ne portant que sur les intérêts civils, en cas de prononcé de la solidarité fiscale et de la contrainte par corps, mesures à caractère pénal prévues par les articles L. 272 du Livre de procédures fiscales et 1745 du Code général des impôts.

e) Serments -Témoins

Chambre criminelle, 7 novembre 2000 (Bull. n° 330)

Il résulte de l’article 446 du Code de procédure pénale que les témoins entendus à l’audience d’une juridiction correctionnelle doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. L’omission de cette formalité vicie la procédure dès lors que les juges se fondent en tout ou en partie, sur le témoignage ainsi recueilli. Doit en conséquence être cassé l’arrêt écartant l’exception de nullité de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel, tirée de l’audition sans prestation de serment d’un témoin, alors que les juges du premier degré, pour entrer en voie de condamnation se sont notamment fondés sur ce témoignage.


3. Etendue de la saisine

a) Comparution immédiate

Chambre criminelle, 21 mars 2000 (Bull. n° 125)

En matière de comparution immédiate, le tribunal statue sur les faits notifiés au prévenu dans le procès-verbal dressé par le procureur de la République en application de l’article 393 du Code de procédure pénale. Encourt dès lors la cassation, une cour d’appel qui retient qu’elle n’est saisie que des faits énoncés dans l’ordonnance statuant sur le fondement de l’article 396 du Code précité.

b) Citation directe

Chambre criminelle, 4 octobre 2000 (Bull. n° 289)

La citation directe délivrée par la partie civile portant sur les faits inclus dans l’information mais non visés par l’ordonnance de renvoi est irrecevable et ne saisit pas le tribunal correctionnel des faits qu’elle dénonce.


4. Pouvoir de disqualification

a) Condition

Chambre criminelle, 22 mars 2000 (Bull. n° 133)
Chambre criminelle, 27 avril 2000 (Bull. n° 171)


S’il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c’est à la condition de n’y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d’être jugé sur des faits non compris dans la poursuite (1er et 2nd arrêts).

Faute d’y avoir consenti, un prévenu poursuivi du chef de violences volontaires ne saurait être condamné pour omission de porter secours, les éléments constitutifs des deux infractions étant différents (1er arrêt).

Faute d’y avoir consenti, un prévenu poursuivi du chef de recel ne saurait être condamné pour abus de confiance, les éléments des deux infractions étant différents (2nd arrêt).

b) Obligation

Chambre criminelle, 28 mars 2000 (Bull. n° 138)

Le juge correctionnel, qui n’est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu’autant qu’il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d’aucune infraction.


5. Présentation des exceptions

a) Moment

Chambre criminelle, 7 juin 2000 (Bull. n° 219)

La règle édictée par l’article 385, alinéa 1, du Code de procédure pénale, selon laquelle les juridictions de jugement n’ont pas qualité pour statuer sur la nullité de la procédure dont elles sont saisies par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre d’accusation, s’applique à toutes les nullités, même substantielles touchant à l’ordre public, sauf celles affectant la compétence juridictionnelle.

b) Qualité

Chambre criminelle, 18 avril 2000 (Bull. n° 150)

Il résulte de l’article 802 du Code de procédure pénale que celui qui invoque l’absence ou l’irrégularité d’une formalité protectrice des droits des parties n’a qualité pour le faire que si cette irrégularité la concerne. Dès lors, viole ce principe la cour d’appel qui fait droit aux conclusions d’un prévenu soutenant que les poursuites dirigées contre lui étaient nulles à raison d’une prétendue irrégularité affectant l’audition de son coprévenu tenant à ce que celui-ci n’aurait pas été assisté d’un interprète au cours de l’enquête.


6. Requête en restitution

Chambre criminelle, 18 octobre 2000 (Bull. n° 305)

Justifie sa décision la cour d’appel qui confirme un jugement ayant déclaré irrecevable une requête en contestation de la décision de restitution partielle d’objets placés sous la main de la justice rendue par le procureur de la République, dès lors que cette décision n’était pas fondée sur le danger que la restitution était de nature à créer pour les personnes ou les biens et qu’en l’absence de juridiction saisie ayant prononcé la sentence, la contestation soulevée ne pouvait être soumise à la juridiction répressive en application de l’article 41-4 ou de l’article 710 du Code de procédure pénale.

Dans cette affaire, le requérant avait remis aux services de police un sac contenant une importance somme d’argent qu’il avait découvert dans une bouche d’égout. L’enquête diligentée se terminait par un classement sans suite et l’intéressé déposait alors une requête auprès du procureur de la République aux fins de restitution de cette somme. Celui-ci n’accordait la restitution que de la moitié de la somme en fondant sa décision sur l’article 716 du Code civil.

Par requête adressée au tribunal correctionnel, le demandeur contestait cette décision en indiquant que seul l’article 717 du Code civil était applicable. Le tribunal correctionnel a déclaré la requête irrecevable. Le requérant et le ministère public ont interjeté appel de la décision et la cour d’appel a confirmé le jugement déféré.

En application de l’article 41-4 (ancien 41-1) du Code de procédure pénale, lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie, comme en l’espèce, le procureur de la République est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice, lorsque la propriété n’en est pas sérieusement contestée.

L’alinéa 2 du même texte prévoit que lorsque la restitution a été refusée en raison du danger qu’elle est de nature à créer pour les personnes ou pour les biens, la décision peut être contestée par requête devant le tribunal correctionnel ou la Chambre des appels correctionnels. Aucun autre recours n’est prévu par ce texte.

Par son arrêt du 9 mai 1994 (Bull. n° 175, p. 398, le requérant avait été condamné, la juridiction n’avait pas statué sur la restitution des objets saisis, le procureur de la République avait refusé la restitution au motif que le requérant ne pouvait justifier de la propriété de ces objets), la Chambre criminelle a décidé que lorsque le refus de restituer trouve sa justification dans un motif autre que l’existence d’un danger, cette décision pouvait être également soumise à la juridiction répressive, mais ce, en application de l’article 710 du Code de procédure pénale selon lequel "tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence".

Cette solution a été confirmée par la suite dans un arrêt non publié du 14 mars 1995 (n° Q 94-81.004).

Cependant, l’article 710 précité est inapplicable lorsque le refus du ministère public intervient sans qu’aucune juridiction n’ait été saisie.

Et comme l’avait retenu la cour d’appel dans l’affaire en cause, l’application de ce texte suppose que le tribunal ou la cour, compétent pour statuer sur un tel recours, ait prononcé une sentence et tel n’était pas le cas en l’espèce.

Ainsi, en l’absence de juridiction saisie et donc de sentence préalablement rendue, aucune solution n’est apportée par les textes concernant la possibilité d’un recours contre une décision du procureur de la République, non fondée sur la notion de danger. Et seule une modification de l’article 41-4 du Code de procédure pénale, proposée dans le présent rapport, permettrait de régler le problème.