1. Délit d’entrave
Chambre criminelle, 25 janvier 2000 (Bull. n° 38)
Chambre criminelle, 11 janvier 2000 (Bull. n° 13)
- La mise à pied d’un délégué syndical à raison de ses fonctions constitue tant le délit d’entrave à l’exercice du droit syndical réprimé par l’article L. 481-2 du Code du travail que celui de discrimination syndicale réprimé par l’article L. 481-3 du même Code. Il s’ensuit que le prévenu, qui, à la suite de tels faits, a été cité devant le tribunal correctionnel pour entrave, ne saurait se faire un grief de ce que les juges aient requalifié ses agissements en discrimination syndicale (1er arrêt).
- Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer coupable d’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise un employeur ayant consulté directement les salariés de l’entreprise, sur une modification de l’horaire de travail, retient, d’une part, que cette consultation n’avait d’autre objet que d’exercer des pressions sur le comité d’établissement pour l’amener à se désister d’une action judiciaire, engagée contre l’employeur et d’autre part, que, lors de la consultation, l’employeur a présenté comme définitivement acquise les modifications de l’organisation du travail et la diminution qu’impliquerait la modification envisagée alors que ces questions n’avaient fait l’objet d’aucune consultation préalable du comité d’établissement en application de l’article L. 432-3 du Code du travail (2nd arrêt).
2. Discrimination syndicale
Chambre criminelle, 14 juin 2000 (Bull. n° 226)
En limitant leur examen à la période couverte par une loi d’amnistie, sans analyser l’ensemble des faits invoqués par les parties civiles et rechercher notamment par une étude comparative, à diplôme équivalent et même ancienneté, si le salarié protégé n’avait pas été victime au-delà de la période d’amnistie d’une discrimination syndicale présentant un lien avec ses mandats et son activité syndicale, les juges n’ont pas donné de base légale à leur décision.
3. Durée du travail
Chambre criminelle, 25 janvier 2000 (Bull. n° 39)
Selon l’article D 212-21 du Code du travail, le décompte de la durée quotidienne de travail des salariés non occupés selon le même horaire collectif de travail doit être effectué, pour chacun d’eux, soit par l’enregistrement des heures de travail, soit par le relevé du nombre d’heures de travail effectuées. La seule indication de l’amplitude horaire journalière du travail, sans mention des périodes effectives de coupures et de pauses, ne satisfait pas à ces prescriptions.
4. Réglementation du travail le 1er mai
Chambre criminelle, 8 février 2000 (Bull. n° 60)
L’article L. 222-5 du Code du travail qui prévoit que le 1er mai est jour férié et chômé, ne reçoit exception que dans les conditions définies à l’article L. 222-7 dudit Code. Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement si l’établissement qui se prévaut de cette dérogation, en raison de son activité, ne peut interrompre son travail.