1. Atteintes à la personne humaine
a) Dénonciation calomnieuse
Chambre criminelle, 30 mai 2000 (Bull. n° 205)
Constitue un acte spontané de dénonciation l’envoi par deux avocats d’une lettre au Président de la chambre d’accusation affirmant que seul le juge d’instruction a pu communiquer à la presse les procès-verbaux d’écoutes téléphoniques contenues dans un dossier d’information concernant un de leurs clients.
b) Harcèlement sexuel
Chambre criminelle, 15 juin 2000 (Bull. n° 227)
Le fait pour un professeur d’art dramatique, exerçant dans le cadre d’un enseignement à visée professionnelle, de proférer des menaces à l’encontre de ses élèves dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, en abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, constitue le délit d’ harcèlement sexuel.
c) Homicide et blessures involontaires
Chambre criminelle, 29 février 2000 (Bull. n° 94)
Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer l’exploitante d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur coupable d’homicide et de blessures involontaires et seule responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu au cours d’une leçon de conduite automobile, retient qu’elle a demandé à l’élève de s’engager à l’intersection des routes au mépris des règles de priorité, qu’elle ne lui a pas ordonné de s’arrêter à la vue d’un véhicule prioritaire, qu’elle n’a pas actionné la pédale de frein dont elle disposait, et qu’ayant neutralisé la pédale d’accélérateur de la double commande, elle n’a pu accélérer le mouvement du véhicule pour le faire échapper à la collision.
V. également, arrêts analysés sous la rubrique responsabilité pénale (supra, B, 2, b).
d) Mise en danger de la personne
Chambre criminelle, 19 avril 2000 (Bull. n° 161)
Chambre criminelle, 10 mai 2000 (Bull. n° 183)
Chambre criminelle, 6 juin 2000 (Bull. n° 213)
Chambre criminelle, 27 septembre 2000 (Bull. n° 284)
- Méconnaît les exigences de l’article 223-1 du Code pénal l’arrêt qui déclare le prévenu coupable du délit prévu et réprimé par ce texte sans caractériser un comportement particulier, s’ajoutant au dépassement de la vitesse autorisée, et exposant directement autrui à un risque immédiat (1er arrêt).
- La violation délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement constitue un des éléments matériels du délit de mise en danger. Le règlement au sens de l’article 223-1 du Code pénal s’entend des actes des autorités administratives à caractère général et impersonnel. Tel n’est pas le cas d’un arrêté préfectoral déclarant un immeuble insalubre et imposant au propriétaire des travaux de mise en conformité (2ème arrêt)
- Caractérise l’infraction prévue par l’article 223-1 du Code pénal l’arrêt qui énonce que le prévenu, au volant d’une voiture, a, en fin de matinée, prés d’une gare, dans un quartier urbain à forte densité de circulation, franchi délibérément plusieurs feux de signalisation en position rouge fixe, la survenance effective d’un accident sans gravité, non nécessaire à la caractérisation d’un tel délit, permettant seulement de faciliter la preuve du risque immédiat de mort ou de blessures graves ainsi engendré. Et la complicité de ce délit de mise en danger délibérée d’autrui (injonction donnée au chauffeur de passer l’intersection malgré le feu rouge) est punissable (3ème arrêt).
- Caractérise le délit prévu par l’article 223-1 du Code pénal, l’arrêt qui, après avoir constaté que le prévenu faisait la course au volant de son véhicule, avec deux autres voitures, sur une chaussée en mauvais état, dans une cité où jouaient de nombreux enfants et alors que la vitesse était limitée à 40 km/h, énonce qu’un tel comportement constitue une violation manifestement délibérée de l’obligation de respecter la vitesse et que le prévenu a ainsi exposé autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente (4ème arrêt).
e) Secret professionnel
Chambre criminelle, 16 mai 2000 (Bull. n° 192)
La révélation d’un fait couvert par le secret professionnel n’en suppose pas la divulgation ; le délit est constitué, même si la révélation est donnée à une seule personne et la circonstance que la personne à qui est révélé un fait couvert par le secret professionnel soit elle-même tenue au secret est inopérante.
Par ailleurs, l’obligation au secret professionnel établie par l’article 378 du Code pénal s’impose aux avocats comme un devoir de leur fonction. La connaissance par d’autres personnes de faits couverts par le secret n’est pas de nature à enlever à ces faits leur caractère confidentiel et secret.
Enfin, justifie sa décision la cour d’appel, qui, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, retient qu’en l’espèce, la violation du secret professionnel n’est pas rendue nécessaire par l’exercice des droits de la défense.
f) Trafic de stupéfiants
Chambre criminelle, 13 décembre 2000 (Bull. n° 379)
Cette affaire, concernant les dirigeants et animateurs de grandes discothèques parisiennes, a conduit la Chambre criminelle à déterminer si le délit prévu à l’alinéa 2 de l’article 222-37 du Code pénal, qui vise "le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l’usage illicite de stupéfiants", suppose l’accomplissement par le prévenu d’actes l’impliquant directement dans un trafic de stupéfiants ou si une attitude seulement permissive, en connaissance de cause, favorisant la réalisation du trafic, suffit à caractériser le délit.
La Chambre, dans un arrêt du 27 février 1997 (Bull. n° 81, p. 264), pouvait paraître avoir opté pour l’exigence d’une intervention directe dans un trafic et, en effet, dans le cas d’espèce, il avait été relevé que le prévenu avait délibérément permis, pour accroître sa clientèle, que son débit de boissons serve de lieu de rendez-vous à des toxicomanes pour y acheter, vendre ou consommer de l’héroïne ou de la résine de cannabis, allant même parfois jusqu’à confier à un revendeur le soin d’assurer un service d’ordre ou jusqu’à prêter à certains les fonds nécessaires à l’acquisition de stupéfiants.
Dans l’arrêt attaqué soumis à la Chambre, avaient été relevées, pour caractériser le délit, la connaissance par les prévenus du trafic de stupéfiants existant dans chacun de leur établissement, l’absence ou quasi-absence des mesures prises pour lutter contre un tel trafic, la tolérance le favorisant et la mise à disposition "de fait" de leur établissement auprès des vendeurs et consommateurs. Aucune intervention directe dans ce trafic n’était constatée.
En approuvant la motivation de la cour d’appel, la Chambre criminelle retient ainsi une interprétation plus large, que dans son arrêt de 1997 précité, du délit prévu et puni par l’article 222-37, alinéa 2, du Code pénal.
2. Atteintes aux biens
a) Abus de faiblesse
Chambre criminelle, 12 janvier 2000 (Bull. n° 15)
Chambre criminelle, 1er février 2000 (Bull. n° 52)
Si l’article 313-4 du Code pénal prévoit que l’acte obtenu de la victime doit être de nature à lui causer un grave préjudice, il n’exige pas que cet acte soit valable, ni que le dommage se soit réalisé (1er arrêt).
Le délit d’abus de faiblesse, prévu par les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code de la consommation, commis à l’occasion de la vente de marchandises conclue, au cours d’une excursion, par l’intermédiaire d’un agent commercial, pour le compte de la société organisatrice de l’excursion, doit être imputé au dirigeant de celle-ci, en tant qu’auteur principal de l’infraction, dès lors que l’agent commercial s’est conformé aux directives de la société quant au procédé de vente (2nd arrêt).
b) Vol
Chambre criminelle, 25 octobre 2000 (Bull. n° 318)
Ne sauraient être considérés comme choses volontairement abandonnées les bijoux et autres objets trouvés dans des caveaux, des cercueils, des fosses communes et des concessions non renouvelées. En conséquence, les fossoyeurs qui s’approprient les objets trouvés par eux commettent le délit de vol par personne chargée d’une mission de service public.
3. Atteintes à l’autorité de l’Etat
a) Dénonciation mensongère et outrage
Chambre criminelle, 18 avril 2000 (Bull. n° 152)
Chambre criminelle, 27 septembre 2000 (Bull. n° 280)
Chambre criminelle, 10 octobre 2000 (Bull. n° 291)
- Le Président d’université est une personne dépositaire de l’autorité publique au sens de l’article 433-5, alinéa 2, du Code pénal et fait donc partie des personnes protégées du délit d’outrage prévu et puni par ce texte (1er arrêt).
- Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés. Mais les faits injurieux ou outrageants employés dans la dénonciation et distincts de l’énonciation des faits dénoncés peuvent donner lieu à des poursuites pour outrage. Justifie dès lors sa décision la cour d’appel qui constate que le prévenu a adressé au Garde des Sceaux et au procureur général une dénonciation accusant de forfaiture, de faux en écritures publiques et authentiques et de coalition de fonctionnaires le juge de l’application des peines qui avait rejeté sa demande de libération conditionnelle et traitant ce magistrat de "fasciste" (2ème arrêt).
- L’article 434-26 du Code pénal, qui réprime la dénonciation mensongère à l’autorité publique d’un crime ou d’un délit ayant exposé les autorités judiciaires à d’inutiles recherches, n’exige pas que l’inexistence des faits dénoncés ait été constatée par une décision judiciaire d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu devenue définitive. Une dénonciation mensongère entrant dans les prévisions de l’article 434-26 du Code pénal ne peut recevoir en outre la qualification d’outrage lorsque l’atteinte portée à la dignité et à l’autorité des membres de l’autorité publique trouve uniquement sa cause dans le fait même de la dénonciation (3ème arrêt).
b) Evasion
Chambre criminelle, 4 mai 2000 (Bull. n° 178)
L’évasion d’un condamné qui ne réintègre pas l’établissement pénitentiaire à l’issue d’une permission de sortir constitue un délit instantané. Dès lors, n’est pas un acte de complicité punissable, faute d’un accord antérieur, l’aide et l’assistance apportées à l’évadé postérieurement aux faits.
4. Atteintes à la confiance publique
a) Contrefaçon
- Propriété littéraire et artistique
Chambre criminelle, 14 mars 2000 (Bull. n° 112)
Constitue la mise à disposition du public au sens de l’article L. 333-4 du Code de la propriété intellectuelle le fait d’offrir à la vente, au sein d’un marché ouvert aux professionnels, sur catalogue, des albums d’enregistrements de concerts réalisés en violation des droits des artistes-interprètes et du producteur.
- Marque de fabrique
Chambre criminelle, 26 avril 2000 (Bull. n° 166)
L’élément moral du délit de contrefaçon est caractérisé par l’apposition volontaire de la marque appartenant à autrui. Encourt dès lors la censure l’arrêt qui relaxe le dirigeant d’une société ayant commercialisé des cassettes vidéo sous une marque protégée appartenant à autrui au motif que la mauvaise foi ni même l’imprudence du prévenu ne sont établies.
b) Faux
Chambre criminelle, 19 janvier 2000 (Bull. n° 32)
Chambre criminelle, 15 mars 2000 (Bull. n° 117)
Chambre criminelle, 24 mai 2000 (Bull. n° 202)
Chambre criminelle, 18 octobre 2000 (Bull. n° 301)
Ces arrêts de la Chambre criminelle viennent confirmer et rappeler quelques règles essentielles en matière de faux, concernant le point de départ de la prescription pour l’usage de faux, la nécessité de la signature authentique de l’auteur d’une attestation ou d’un certificat inexact et le préjudice en cas de faux dans un acte authentique. Le dernier arrêt précise un cas de faux dans les documents administratifs.
- A l’égard du délit d’usage de faux, infraction instantanée, le délai de prescription court à partir de la date de chacun des actes par lesquels le prévenu se prévaut de la pièce fausse. Ne donne donc pas de base légale à sa décision la chambre d’accusation qui retient la prescription comme acquise, sans rechercher si les documents argués de faux, après leur versement au dossier de première instance, n’avaient pas été invoqués, dans des conclusions régulièrement déposées, aux différents stades du procès civil en cause, et n’avaient ainsi pas fait l’objet d’un nouveau fait positif d’usage (1er arrêt).
- Le délit prévu par l’article 441-7, 1°, du Code pénal implique que le document faisant état des faits matériellement inexacts comporte la signature authentique de son auteur. Encourt, dès lors, la censure l’arrêt qui déclare un prévenu coupable de ce délit, alors qu’à défaut de signature de son auteur, le document litigieux ne constituait pas une attestation ou un certificat au sens du texte précité, et ne recherche pas si les faits poursuivis pouvaient recevoir une autre qualification (2ème arrêt).
- Le préjudice auquel peut donner lieu un faux dans un acte authentique résulte nécessairement de l’atteinte portée à la foi publique et à l’ordre social par une falsification de cette nature (3ème arrêt).
- Entrent dans la définition de l’article 441-2 du Code pénal les ordres de mission délivrés par le président d’un conseil général aux agents de cette collectivité territoriale (4ème arrêt).