Accueil > Publications de la Cour > Rapport annuel > Rapport 2000 > Troisième partie : La jurisprudence de la Cour > Le droit pénal et la procédure pénale > Droit pénal économique et financier
 

Droit pénal économique et financier

 

1. Abus de confiance

Chambre criminelle, 1er mars 2000 (Bull. n° 97)
Chambre criminelle, 14 novembre 2000 (Bull. n° 338)

Dans le premier arrêt cité, la Chambre criminelle a approuvé une cour d’appel qui, pour condamner un président de conseil général du chef d’abus de confiance, caractérise, d’une part, le mandat qu’il tient de l’article 25, alinéa 3, de la loi du 2 mars 1982 devenu l’article L. 3221-2 CGCT, en tant qu’ordonnateur des dépenses du département, d’autre part, le détournement des deniers correspondant aux dépenses engagées en dehors des prévisions de la délibération qu’il avait pour mission d’exécuter, en application de l’article 25, alinéa 2, de la loi du 2 mars 1982 devenu l’article L. 3221-1 du même Code.

Dans cette affaire, la Chambre criminelle a considéré que le délit d’abus de confiance pouvait être imputé au président d’un conseil général, ordonnateur des dépenses du département selon l’article L. 3221-2 CGCT, qui avait ordonné des dépenses en dehors des prévisions fixées par une délibération du conseil général, dont il était chargé de l’exécution en application de l’article L. 3221-1 du même Code.

Cette solution constitue une application de la notion de mandat légal, dont les précédents étaient anciens et peu nombreux.

Confirmée, peu de temps après, dans un arrêt du 18 octobre 2000, elle devrait avoir une portée essentiellement historique, et ce, pour deux raisons.

D’une part, l’article 314-1 de l’actuel Code pénal n’exige plus que la remise des fonds détournés ait eu pour origine l’un des six contrats autrefois énumérés par l’article 408 de l’ancien Code, parmi lesquels figurait le mandat.

D’autre part, pour les faits commis après le 1er mars 1994, le recours à la qualification d’abus de confiance s’avère désormais inutile.

En effet, dans l’arrêt précité du 18 octobre 2000, la Chambre a de surcroît admis que la qualification de détournement de fonds publics soit appliquée à des agissements de même nature, consistant dans le fait d’ordonner des dépenses "à des fins étrangères à celles prévues pour le fonctionnement du conseil général", mais qui avait été commis sous l’empire du nouveau Code.

Cette solution, entièrement nouvelle, se réclame de la nouvelle rédaction de l’incrimination de détournement de fonds publics.

Tandis que l’article 169 de l’ancien Code ne permettait d’imputer cette infraction qu’aux "percepteur, commis à une perception, dépositaire ou comptable public", catégories dans lesquelles n’entraient pas les présidents des collectivités territoriales, l’actuel article 432-15 fait notamment mention des personnes dépositaires de l’autorité publique, ce qui les inclut nécessairement.

S’il n’est pas certain, au vu des travaux parlementaires, que le législateur ait mesuré la portée de cette modification, force est de constater que la nouvelle rédaction commande cette interprétation.

Ce chassé-croisé d’incriminations permet, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, d’assurer la répression des détournements commis par les ordonnateurs des dépenses des collectivités territoriales, alors même que ceux-ci n’ont pas la détention matérielle des fonds et indépendamment de toute constatation préalable, par les juridictions financières, de la qualité de comptable de fait (1er arrêt).

Les dispositions de l’article 314-1 du Code pénal s’appliquent à un bien quelconque et non pas seulement à un bien corporel.

Par ailleurs, dans le second arrêt cité, la Chambre criminelle a jugé que constituait un abus de confiance le fait de détourner le numéro de carte bancaire communiqué par un client pour un paiement déterminé et, par la même, d’en faire un usage non convenu entre les parties.

2. Démarchage à domicile

Chambre criminelle, 18 janvier 2000 (Bull. n° 27)
Chambre criminelle, 28 novembre 2000 (Bull. n° 355)

- Est soumis à la législation sur le démarchage le dirigeant de la société qui fait pratiquer, au profit de celle-ci, le démarchage au domicile des personnes physiques, l’article L. 121-21 du Code de la consommation n’exigeant pas l’existence d’un contrat de travail entre la société venderesse et le démarcheur.

Justifie ainsi sa décision, la cour d’appel qui impute la responsabilité pénale d’un démarchage illicite au dirigeant de la société, fournisseur de la marchandise vendue au domicile des consommateurs par des marchands forains, après avoir relevé que ces marchands se trouvaient en situation de dépendance à l’égard de la société, contractuellement liée à l’acheteur final (1er arrêt).

- L’agent d’affaires qui, au domicile d’une personne physique, propose à celle-ci l’achat d’un bien immobilier est soumis à la législation sur le démarchage à domicile, en application de l’article L. 121-21 du Code de la consommation (2nd arrêt, solution implicite).

- Afin de déterminer si un contrat de vente, signé à domicile, a été conclu à la suite d’un démarchage, les juges du fond apprécient souverainement le moment et le lieu où l’acheteur a accepté l’offre de vente. Justifie ainsi sa décision, la cour d’appel qui, pour appliquer la législation du démarchage au compromis de vente signé avec un agent immobilier, retient que l’échange de consentement entre les parties sur la chose et sur le prix s’est opéré, après la visite du bien vendu, au domicile de l’acquéreur qui a alors signé l’acte (2nd arrêt).


3. Douanes

a) Importation sans déclaration

- Marchandises non prohibées

Chambre criminelle, 7 juin 2000 (Bull. n° 216)

Il résulte des articles 412 et 423 du Code des douanes que constitue la contravention d’importation sans déclaration de marchandises non prohibées toute importation effectuée sous couvert d’une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées. Tel est le cas, notamment, d’une fausse déclaration d’origine. En conséquence, doit être cassé l’arrêt qui, après avoir constaté qu’un importateur avait déclaré comme originaires de Singapour des autoradios provenant du Japon, le relaxe de l’infraction prévue à l’article 412 du Code des douanes.

- Sommes, titres ou valeurs

Chambre criminelle, 29 mars 2000, 3 arrêts (Bull. n° 142, 146 et 145)

1. L’obligation de déclarer les transferts de capitaux en provenance ou à destination de l’étranger, instituée par l’article 464 du Code des douanes dans le but, notamment, de lutter contre le blanchiment d’argent, entre dans les prévisions de l’article 58, paragraphe 1, b) du traité CE. Cette obligation et les pénalités dont l’article 465 du même Code l’assortit ne sont pas contraires au principe communautaire de proportionnalité (1er arrêt).

2. Les dispositions des articles 464 et 465 du Code des douanes, qui frappent d’une amende douanière et de la confiscation de l’objet du délit le défaut de déclaration des transferts de capitaux à destination ou en provenance de l’étranger non effectués par un intermédiaire agréé, à l’exclusion de ceux dont le montant n’excède pas 50 000 francs, sont conformes à l’article 4 de la directive 88/361/CEE du 24 juin 1988, qui reconnaît aux Etats membres le droit de prendre les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements (2nd arrêt).

3. La loi française, étant d’application territoriale, s’applique à toute infraction commise sur le territoire national, même par un étranger non résident en France (sol. implicite). Ainsi, l’étranger trouvé, après son passage de la frontière, en possession de devises non déclarées et dissimulées dans ses vêtements, n’est pas fondé à prétendre ignorer les dispositions des articles 464 et 465 du Code des douanes imposant la déclaration du transfert de ces valeurs (2ème arrêt).

4. L’obligation de déclarer des sommes, titres ou valeurs transférées à destination ou en provenance de l’étranger, sans l’intermédiaire d’un établissement financier, à l’exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50.000 F, prévue par les articles 98-1 de la loi de finances pour 1990 et 23 de la loi du 12 juillet 1990, dont les dispositions ont été reprises par les articles 464 et 465 du Code des douanes, s’impose à toute personne physique résident ou non résident français, dès lors qu’un de ses objets est de prévenir le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants et que la mesure est compatible avec les exigences de la Directive CE du 24 juin 1988 sur la libre circulation des capitaux.

L’or n’étant plus une marchandise prohibée, l’exportation de lingots d’or sans déclaration n’entre pas dans les prévisions des articles 428-1 et 414 du Code des douanes mais peut être poursuivi pour le délit de défaut de déclaration de transfert de fonds à destination de l’étranger prévu par les articles 464 et 465 du Code des douanes, sauf au prévenu à rapporter la preuve que la valeur des lingots d’or était inférieure à 50.000 F lors de chaque transfert (3ème arrêt).

- Stupéfiants

Chambre criminelle, 13 décembre 2000 (Bull. n° 379)

Cet arrêt est analysé ci-dessus, K, f. Caractérise l’intérêt direct à la fraude, au sens de l’article 399, 2a, du Code des douanes, et justifie sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer les prévenus, dirigeant ou animateur de discothèques, coupables du délit réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, retient qu’ils ont facilité l’usage et la vente de stupéfiants dans leurs établissements par la mise à disposition de locaux et qu’ils avaient un intérêt à ces opérations qui contribuaient à développer le chiffre d’affaires de leur entreprises.

b) Peines

Chambre criminelle, 19 janvier 2000 (Bull. n° 31)

Cet arrêt confirme la jurisprudence antérieure sur ce point. Encourt la cassation l’arrêt qui, après avoir prononcé une condamnation au paiement d’une amende douanière, ordonne l’affectation des fonds saisis en cours de procédure au paiement de la dite amende, alors que l’article 382 du Code des douanes ne prévoit pas une telle mesure.

c) Pouvoirs des agents des douanes

Chambre criminelle, 31 octobre 2000 (Bull. n° 324)

Le droit de communication prévu à l’article 65 du Code des douanes peut être exercé par les agents des Douanes ayant le grade d’inspecteur. La présence, à leur côté, d’un agent ayant le grade de contrôleur ne rend pas la procédure irrégulière.

Si l’exercice du droit de communication prévu par l’article 65-1 du Code des douanes, distinct du droit de perquisition prévu par l’article 64 du même Code, suppose la remise volontaire par les intéressés des documents demandés, le droit de saisir les documents ainsi remis, résultant du paragraphe 5 du même texte, n’est pas subordonné au consentement de ces personnes.

d) Procédure

- Commission de conciliation et d’expertise douanière

Chambre criminelle, 31 octobre 2000 (Bull. n° 324)

La régularité de la procédure devant la Commission de conciliation et d’expertise douanière échappe au contrôle du juge répressif. Est dès lors irrecevable le moyen tiré de ce que l’administration des Douanes aurait déposé ses conclusions devant cette Commission après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 21 du décret du 18 mars 1971. Cette solution est identique à celle adoptée pour la procédure administrative préalable à l’avis de la Commission des infractions fiscales.

- Représentation de l’administration des Douanes

Chambre criminelle, 29 mars 2000 (Bull. n° 145)

L’opposition formée par un contrôleur des douanes exerçant les fonctions d’agent poursuivant représentant le Directeur Général des Douanes est recevable au regard de l’article 343 du Code des douanes, la non appartenance de l’intéressé au cadre A de la fonction publique étant sans incidence sur la validité de son intervention.

Cet arrêt procède à un revirement de la jurisprudence de la Chambre instaurée dans deux arrêts des 2 avril et 26 novembre 1998 (Bull. n° 129 et 320), selon laquelle seuls les agents de catégorie A avaient qualité pour représenter l’administration des Douanes sans être tenus de produire un pouvoir spécial.

- Confiscation - Droit du propriétaire

Chambre criminelle, 29 novembre 2000 (Bull. n° 356)

Cet arrêt est analysé sous la rubrique Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (infra, VII, B).


4. Droit communautaire

Chambre criminelle, 26 avril 2000 (Bull. n° 163)
Chambre criminelle, 14 novembre 2000 (Bull. n° 342)

- La mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’importation qui pourrait résulter de la législation prescrivant l’emploi de la langue française dans les modes d’utilisation des produits est justifiée, conformément à l’article 36, devenu l’article 30, du traité CE, par la protection des consommateurs sur le territoire national.

Justifie sa décision la cour d’appel qui condamne le prévenu ayant mis en vente plusieurs exemplaires d’un produit comportant un mode d’utilisation en langue étrangère à autant d’amendes que de contraventions constatées à la législation sur l’emploi de la langue française, dès lors que la commercialisation de chaque article constitue une faute distincte, punissable séparément (1er arrêt).

- Les indications relatives aux modalités d’entretien d’un vêtement constituent un mode d’utilisation du produit au sens de la loi du 4 août 1994 et du décret du 3 mars 1995 et doivent être traduites en langue française.

Il incombe au responsable de la première mise sur le marché des produits de vérifier que les modalités d’utilisation sont conformes à la législation relative à l’emploi de la langue française.

La mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’importation qui pourrait résulter de la législation prescrivant l’emploi de la langue française dans les modes d’utilisation des produits est justifiée conformément à l’article 36, devenu 30, du traité de la Communauté européenne, par la protection des consommateurs sur le territoire national.

Il s’ensuit que justifie sa décision, la cour d’appel, qui pour écarter le moyen de défense du prévenu, importateur des produits, qui soutenait que les conseils d’entretien des textiles n’étaient pas des mentions obligatoires justifiant l’exigence nationale de l’emploi de la langue française, retient que les éléments de l’étiquetage constituent des mises en garde indispensables pour le consommateur (2nd arrêt).


5. Fraudes et falsifications

Chambre criminelle, 26 avril 2000 (Bull. n° 165)

Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d’appel, qui relaxe le prévenu poursuivi pour apposition d’une fausse appellation d’origine sur des bouteilles de vin de type "flûte d’Alsace", au motif qu’elles sont dépourvues d’étiquette, sans rechercher si l’utilisation de ce type de bouteille, réservée pour les vins issus de raisins récoltés sur le territoire français à certains vins d’appellation d’origine dont le vin d’Alsace, en application de l’article 20 du règlement CEE n° 3201/90 du 16 octobre 1990 modifié, accompagnée d’un bouchon portant la mention "mis en bouteille en Alsace", ne suffisait pas à faire apparaître l’appellation d’origine Alsace.


6. Impôts et taxes

a) Impôts indirects

- Spectacles - Billetterie

Chambre criminelle, 15 mars 2000 (Bull. n° 118)

Les exploitants de discothèques percevant un droit d’entrée ou une somme fixe donnant droit à une consommation équivalente à un droit d’entrée, soumis à la réglementation sur la billetterie des spectacles instituée par la loi du 21 décembre 1970, codifiée sous l’article 290, quater, du Code général des impôts, sont tenus de délivrer à ceux de ses clients bénéficiant de la gratuité d’entrée un billet extrait d’un carnet à souches ou d’un distributeur automatique.

Cette obligation n’a pas été abolie par l’entrée en vigueur, le 18 janvier 1980, du texte qui est devenu le paragraphe 2 de l’article 290 quater précité, lequel n’a substitué au billet à souche la délivrance d’un ticket provenant d’une caisse enregistreuse que pour les établissements de spectacles dont l’entrée est gratuite quelque soit le client.

- Procédure

Chambre criminelle, 15 mars 2000 (Bull. n° 118)
Chambre criminelle, 15 mars 2000 (Bull. n° 119)

- En matière de contributions indirectes, la citation, qui se réfère aux faits constatés par le procès-verbal, saisit la juridiction correctionnelle de toutes les infractions qui paraissent résulter de ce procès-verbal (1er arrêt).

- Selon les articles L. 213 du Livre des procédures fiscales et 429 du Code de procédure pénale, en matière de contributions indirectes, aucun délai n’est exigé par la loi, à peine de nullité, pour la rédaction des procès-verbaux de constatation des infractions établis par les agents de l’administration fiscale. Encourt, dès lors, la censure l’arrêt qui, pour déclarer nul un procès-verbal relatant des faits survenus un an ou huit mois auparavant, énonce qu’il n’a pas été rédigé sur le champ, comme en cas de délit flagrant, ou à une date proche des faits, en méconnaissance des textes précités et que ce manquement a fait grief aux intérêts des prévenus (2nd arrêt).

b) Impôts directs

- Avis de vérification

Chambre criminelle, 21 juin 2000 (Bull. n° 240)

Fait l’exacte application de l’article L. 47 du Livre des procédures fiscales la cour d’appel qui énonce que l’administration des Impôts a pris toutes les précautions pour que l’avis de vérification soit adressé au contribuable dans un délai raisonnable et qu’en ne retirant le pli que 15 jours après sa présentation, sans justifier d’une impossibilité de le retirer auparavant, le retard avec lequel celui-ci en a pris connaissance n’est imputable qu’à lui seul.

Cet arrêt apporte une modification quant à l’appréciation du délai raisonnable devant être respecté entre l’avis de vérification et le début de la vérification. L’arrêt du 4 janvier 1988 (Bull. n° 3) avait retenu qu’était nécessaire "un délai utile" entre la réception de l’avis et le début de la vérification et l’arrêt du 21 mars 1996 (Bull. n° 131) avait indiqué qu’était suffisant un délai de 7 jours entre la réception de l’avis et le début de la vérification.

En l’espèce, la Chambre criminelle a pris en compte la date d’envoi de l’avis, 20 jours avant la vérification, et non la date de sa réception, le pli recommandé n’ayant été retiré que 4 jours avant la vérification, soit 15 jours après sa présentation.

- Nullités de procédure

Chambre criminelle, 19 janvier 2000 (Bull. n° 36)
Chambre criminelle, 21 juin 2000 (Bull. n° 240)

- Dès lors que des pièces, saisies dans le cadre d’une procédure distincte de droit commun, ont été régulièrement communiquées par l’autorité judiciaire à l’administration des impôts en application de l’article L. 101 du Livre des procédures fiscales, la nullité de la saisie de ces pièces, versées dans la procédure ultérieurement engagée du chef de fraude fiscale, ne peut être invoquée dans le cadre de cette dernière procédure (1er arrêt).

- L’omission d’informer le contribuable de son droit d’être assisté d’un conseil et l’absence de débat oral et contradictoire entre le contribuable et le vérificateur, portant atteinte aux droits de la défense, sont les seules irrégularités affectant les opérations administratives préalables à l’engagement de poursuites pénales pour fraude fiscale susceptibles de conduire à l’annulation de la procédure par le juge judiciaire. Dès lors, n’encourt pas la censure l’arrêt de la cour d’appel qui écarte l’exception de nullité, présentée par le prévenu, tirée de la violation de l’article L. 10 du Livre des procédures fiscales, en l’absence de remise, avant l’engagement d’une vérification, de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié (2nd arrêt).

- Procédure

Chambre criminelle, 20 septembre 2000 (Bull. n° 273)

Cet arrêt est une confirmation de la jurisprudence de la Chambre et de sa décision du 24 septembre 1998 (Bull. n° 237). L’administration des Impôts, constituée partie civile sur le fondement de l’article L. 232 du Livre des procédures fiscales dans une information ouverte sur sa plainte par le procureur de la République, est sans qualité pour remettre en question, en l’absence de recours du ministère public, ce qui a été jugé sur l’action publique. Doit en conséquence, être déclaré irrecevable l’appel relevé par l’administration des Impôts contre une ordonnance de non-lieu, à défaut d’appel du ministère public.

- Recel de fraude fiscale

Chambre criminelle, 14 décembre 2000 (Bull. n° 381)

Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui déclare un prévenu coupable de recel de fraude fiscale sans caractériser le délit principal de fraude fiscale, faute d’avoir constaté l’existence d’une plainte préalable de l’Administration et de la procédure fiscale antérieure.

- Saisine de la commission des infractions fiscales

Chambre criminelle, 31 octobre 2000 (Bull. n° 325)

En l’absence de dispositions législatives interdisant, expressément ou implicitement, au ministre de l’économie et des finances de déléguer son droit de saisir la commission des infractions fiscales au secrétaire d’Etat au budget, lui-même membre du gouvernement, et dès lors qu’un décret du président de la République autorise le secrétaire d’Etat au budget à exercer, par délégation, certaines attributions du ministre de l’économie et des finances, notamment en matière fiscale, ledit secrétaire d’Etat est compétent pour saisir la commission des infractions fiscales en application de l’article L. 228 du Livre des procédures fiscales.

- Société vérifiée en liquidation judiciaire

Chambre criminelle, 1er mars 2000, 2 arrêts (Bull. n° 99)

En cas de vérification fiscale d’une société faisant l’objet d’une liquidation judiciaire, les dispositions de l’article L. 47 du Livre des procédures fiscales et le principe d’un débat oral et contradictoire au cours de la vérification doivent bénéficier tant au liquidateur désigné dans la procédure qu’au dirigeant de la société, pénalement responsable du délit de fraude fiscale.

Justifie sa décision la cour d’appel qui fait droit à l’exception de nullité de la procédure en relevant que la vérification s’est déroulée hors la présence du liquidateur et du gérant de droit de la société en liquidation judiciaire et qui fait droit également à l’exception de nullité de la procédure résultant de l’absence d’envoi ou de remise de l’avis de vérification au dirigeant de la société en liquidation judiciaire, dont la qualité de gérant de fait était connue de l’administration des Impôts.


7. Législation sur les sociétés

a) Action sociale

Chambre criminelle, 12 décembre 2000 (Bull. n° 378)

L’actionnaire qui exerce l’action en responsabilité civile des administrateurs prévue par l’article 245 de la loi susvisée, devenu l’article L. 225-254 du Code de commerce, a qualité pour saisir les juges de demandes au profit de la société et pour exercer au nom de celle-ci les voies de recours. Encourt, dès lors, la cassation, l’arrêt qui déclare irrecevables les demandes de l’actionnaire au nom de la société, alors que l’intervention, devant les premiers juges, du représentant légal de celle-ci ne pouvait priver le demandeur du droit propre, appartenant à l’actionnaire, de présenter des demandes au profit de celle-ci et de relever appel en son nom.

b) Agissements fautifs d’un dirigeant - Action civile des associés ou actionnaires

Chambre criminelle, 13 décembre 2000 (2 arrêts, Bull. n° 373)

En cas de poursuite pour abus de biens sociaux, les associés peuvent-ils demander à la juridiction correctionnelle réparation d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant de la dépréciation de leurs titres par suite des agissements délictueux des dirigeants sociaux ?

Depuis longtemps, la Chambre criminelle admettait une telle action en déclarant recevable la constitution de partie civile d’un actionnaire d’une société agissant en son nom personnel à l’encontre du président directeur-général poursuivi pour abus de biens sociaux (Cf. Crim. 23 avril 1964, Bull. n° 127, qui rejette un pourvoi contre un arrêt qui avait énoncé que "l’usage abusif des biens d’une société en vue de favoriser un administrateur porte atteinte non seulement au patrimoine social, mais encore au patrimoine propre de l’actionnaire, lequel se trouve à la fois privé d’une partie des bénéfices sociaux et victime d’une minoration de la valeur de son titre résultant des infractions pénales poursuivies"). Selon une formule reprise dans de nombreux arrêts, "le délit d’abus de biens sociaux est de nature à causer un préjudice direct non seulement à la société elle-même, mais également à ses associés ou actionnaires" (Crim. 18 décembre 1968, Bull. n° 351 ; 11 janvier 1996, Bull. n° 16 et les arrêts cités). S’agissant par contre de l’action civile des créanciers, la Chambre criminelle n’a jamais admis la recevabilité de leur constitution, leur préjudice n’étant qu’indirect (Cf. Crim. 24 avril 1971, Bull. n° 117 ; 9 novembre 1992, Bull. n° 361).

La Chambre commerciale, à l’inverse, n’admet pas que l’associé puisse obtenir réparation du préjudice personnel découlant de la baisse de la valeur de leurs actions ou parts sociales provoquée par la faute des dirigeants (Com. 26 janvier 1970, Bull. n° 30 ; 4 mars 1986, Bull. n° 42). Selon elle, le préjudice des associés, dans un tel cas, n’a aucun caractère personnel mais n’est que le corollaire du dommage subi par la société elle-même.

Par trois arrêts du 13 décembre 2000, dont deux publiés au bulletin, la Chambre criminelle abandonne sa doctrine antérieure pour se rallier à celle de la Chambre commerciale. Elle déclare désormais irrecevable l’action civile exercée à titre personnel par l’associé qui réclame réparation pour dévalorisation de ses titres. Cette position s’explique car l’abus de biens sociaux occasionne, dans un tel cas, un préjudice direct à la société, qui subit une diminution de ses actifs et par voie de conséquence une dévalorisation de ses titres. Quant au préjudice subi par les associés, il découle directement de cette dépréciation et indirectement de la faute des dirigeants sociaux.

Notons que l’associé peut toujours exercer l’action sociale "ut singuli", ou encore agir à titre personnel s’il démontre qu’il a subi un préjudice propre distinct du préjudice social (Cf. articles 52, alinéa 3, et 245 de la loi du 24 juillet 1966).

c) Banqueroute

- Disparition des documents comptables

Chambre criminelle, 19 janvier 2000 (Bull. n° 29)

Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire coupable de banqueroute pour avoir fait disparaître des documents comptables de la personne morale, retient que le prévenu a retardé la communication de la comptabilité au liquidateur, empêchant ainsi celui-ci d’apprécier la situation de l’entreprise, jusqu’au moment où il a eu connaissance de la citation le convoquant devant le tribunal correctionnel.

- Détournement d’actif

Chambre criminelle, 29 mars 2000 (Bull. n° 141)
Chambre criminelle, 27 avril 2000 (Bull. n° 169)

Constitue le délit de banqueroute par détournement d’actif prévu à l’article 197.2 de la loi du 25 janvier 1985 la dissimulation aux créanciers du produit de la vente par le débiteur d’un élément d’actif, fût-il cédé à sa juste valeur (1er arrêt).

Si l’intérêt de groupe peut constituer, en cas de poursuite pour abus de biens sociaux, un fait justificatif dans la mesure où le concours financier apporté par le dirigeant d’un groupe de sociétés à l’une d’entre elles par une autre est dicté par les intérêts de ce groupe appréciés au regard d’une politique commune, n’est pas dépourvu de contrepartie ou ne rompt pas l’équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés, et n’excède pas les possibilités financières de celle qui en supporte la charge, il en est autrement en cas de poursuite pour banqueroute par détournement d’actifs d’entreprises en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire (2nd arrêt).

d) Responsabilité de l’administrateur judiciaire

Chambre criminelle, 21 juin 2000 (Bull. n° 241)

Aux termes de l’article 31 de la loi du 25 janvier 1985, l’administrateur judiciaire est tenu, dans sa mission, au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d’entreprise, ce texte n’apportant aucune restriction à l’étendue de ces obligations.

Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui relaxe un administrateur judiciaire poursuivi pour avoir omis de réunir l’assemblée générale ordinaire des actionnaires dans les six mois de la clôture de l’exercice aux fins d’approbation des comptes, alors que, chargé d’assurer seul et entièrement l’administration de l’entreprise en redressement judiciaire en application du texte précité, il était seul investi des obligations incombant au chef d’entreprise.

Cet arrêt est dans la ligne tracée par la jurisprudence de la Chambre dans ses arrêts du 30 janvier 1996 (Bull. n° 53), pour les actes relevant de la gestion sociale de l’entreprise, et du 3 mars 1998 (Bull. n° 82), en matière d’infraction à la réglementation relative à la sécurité du travail et de blessures par imprudence.


8. Manquement au devoir de probité

a) Corruption - trafic d’influence

Chambre criminelle, 15 mars 2000 (Bull. n° 115)

Il n’importe que le marché obtenu par les manoeuvres constitutives du trafic d’influence ait eu un caractère privé, dès lors qu’il nécessitait l’agrément de l’autorité publique. Le délit de trafic d’influence se renouvelle lors de l’exécution, en connaissance de cause, d’un pacte illicite conclu antérieurement entre des tiers.

b) Détournement de fonds publics

Chambre criminelle, 18 octobre 2000 (Bull. n° 301)

Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le président d’un conseil général du chef d’abus de confiance et de détournement de fonds publics par une personne dépositaire de l’autorité publique, caractérise, d’une part, le mandat qu’il tient de l’article L.3221-2 du Code général des collectivités territoriales, en tant qu’ordonnateur des dépenses du département ayant le pouvoir d’engager et de liquider lesdites dépenses, d’autre part, le détournement des fonds correspondant aux dépenses engagées et liquidées à des fins étrangères à celle prévues pour le fonctionnement du conseil général, peu important que l’intéressé n’ait pas eu la détention matérielle de ces fonds.

c) Prise illégale d’intérêts

Chambre criminelle, 14 juin 2000 (Bull. n° 221)
Chambre criminelle, 21 juin 2000 (Bull. n° 239)
Chambre criminelle, 4 octobre 2000 (Bull. n° 287)

Trois principes ont été dégagés par le premier arrêt :

- Un architecte investi d’une mission de maîtrise d’oeuvre par, et pour le compte d’une collectivité ou un organisme publics, doit être regardé comme une personne chargée d’une mission de service public au sens de l’article 432-12 du Code pénal, qui n’exige pas que cette personne dispose d’un pouvoir de décision au nom de la puissance publique.

- Le délit de prise illégale d’intérêt est consommé dès que le prévenu a pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt dans une affaire dont il avait l’administration ou la surveillance, celles-ci se réduiraient-elles à de simples pouvoirs de préparation ou de propositions de décisions prises par d’autres.

- Le délit se consomme par le seul abus de la fonction, indépendamment de la recherche d’un gain ou d’un avantage personnel (1er arrêt).

Par ailleurs, justifie sa décision, la cour d’appel qui, pour déclarer un maire coupable d’ingérence ou prise illégale d’intérêts, relève qu’il est intervenu en qualité de président de la commission d’appel d’offres et de membre du bureau d’un district urbain, dans l’attribution de plusieurs marchés de travaux publics à des sociétés gérées par ses enfants et dont l’une exploitait en location-gérance le fonds de commerce de son entreprise personnelle (2ème arrêt).

Enfin, le délit de prise illégale d’intérêts se prescrit à compter du dernier acte administratif accompli par l’agent public par lequel il prend ou reçoit un intérêt dans une opération dont il a l’administration ou la surveillance (3ème arrêt).


9. Réglementation économique

a) Imposition d’un caractère minimal au prix de revente

Chambre criminelle, 31 octobre 2000 (Bull. n° 326)

Le refus de livrer un produit, au motif que le prix de sa vente est insuffisant, constitue un moyen indirect, au sens de l’article 34 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, d’imposer un caractère minimal au prix de revente de ce produit.

b) Vente au déballage

Chambre criminelle, 29 novembre 2000 (Bull. n° 360)

Constitue une vente au déballage, au sens de l’article 27 de la loi du 5 juillet 1996, la présentation à la vente de produits sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, quelque soit le lieu du paiement, les juges appréciant souverainement que les marchandises sont bien mises en vente dans les lieux litigieux.

Justifie, dès lors, sa décision la cour d’appel qui retient que caractérise l’infraction, l’exposition d’articles, avec affichage de leurs caractéristiques et de leurs prix, sur le parking, dans le sas d’entrée et l’allée marchande d’un magasin, lieux habituellement non affectés à la vente, malgré l’obligation de payer l’article en passant aux caisses.

Cet arrêt vient confirmer la jurisprudence habituelle de la Chambre criminelle en la matière.