- Demande - Décès du condamné - Recevabilité
Chambre criminelle, 10 janvier 2000 (Bull. n° 6)
Met fin à la procédure qui n’est pas reprise par l’une des personnes visées à l’article 623 CPP, le décès du condamné qui avait présenté une demande en révision.
- Cas de révision
Chambre criminelle, 26 janvier 2000 (Bull. n° 47)
Chambre criminelle, 16 février 2000 (Bull. n° 73)
Chambre criminelle, 29 février 2000 (Bull. n° 96)
Chambre criminelle, 30 octobre 2000 (Bull. n° 321)
Chambre criminelle, 20 décembre 2000 (Bull. n° 387)
Pour qu’il y ait matière à révision, au sens de l’article 622, 4°, CPP, il est nécessaire que le fait nouveau ou l’élément inconnu de la juridiction lors du procès soit de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de la personne concernée. La Cour de révision a jugé que tel n’était pas le cas :
- de déclarations particulièrement tardives de la partie civile (1er arrêt),
- de la relaxe d’un dirigeant de société, poursuivi pour abus de biens sociaux, lorsque la demande de révision porte sur une condamnation du chef de recel d’abus de biens sociaux (2ème arrêt),
- de la condamnation de la partie civile pour dénonciation calomnieuse sans rapport avec les faits pour lesquels les demandeurs avaient été condamnés par un jugement dont ils n’avaient pas relevé appel (3ème arrêt),
- de l’annulation, par la juridiction administrative, d’arrêts préfectoraux ordonnant la fermeture d’un débit de boissons et retirant l’autorisation d’exploitation de nuit accordée antérieurement ou d’un arrêté ministériel prononçant l’expulsion d’un étranger, qui constituaient le fondement juridique de la condamnation et qui étaient exécutoires lors du prononcé de celle-ci, sans que leur illégalité ait été invoquée devant les juges du fond (4ème et 5ème arrêts).