1. Compétence
Chambre criminelle, 16 février 2000 (Bull. n° 72)
Chambre criminelle, 13 décembre 2000 (Bull. n° 375)
Par ces deux arrêts, la Chambre criminelle a rappelé que, selon l’article 68-1 de la Constitution, la compétence de la Cour de justice de la République est limitée aux actes constituant des crimes ou délits commis par des ministres dans l’exercice de leurs fonctions et qui ont un rapport direct avec la conduite des affaires de l’Etat, relevant de leurs attributions (v. déjà : Crim. 26 juin 1995, Bull. n° 235). Elle en a déduit que cette compétence ne s’étendait pas aux faits dont la commission "est concomitante à l’exercice d’une activité ministérielle" (1er arrêt) ou encore à ceux commis "à l’occasion" d’une telle activité (2nd arrêt).
Ainsi, elle a approuvé une chambre d’accusation d’avoir considéré que ne relevait pas de la Cour de Justice de la République, le fait, pour un ministre, de provoquer, soit l’embauche d’une personne par une société, soit le versement par la société à cette personne de sommes indues et d’en avoir bénéficié, agissements susceptibles de constituer les délits de complicité et recel d’abus de biens sociaux (1er arrêt).
Elle a cassé l’arrêt d’une chambre d’accusation qui avait admis la compétence de la Cour de Justice de la République dans une affaire où il était reproché à une personne de s’être rendu complice de prise illégale d’intérêts en ayant, à l’occasion de ses fonctions de ministre de la justice, exercé des interventions en vue d’interdire la préemption d’un domaine par la SAFER et de favoriser la rétrocession de ce domaine à une société (2nd arrêt).
2. Constitution de partie civile
Assemblée plénière, 12 juillet 2000 (Bull. n° 8)
Cet arrêt est analysé sous la rubrique Convention européenne des droits de l’homme (infra, VII, B).