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Cour d’assises

 

1. Composition

Chambre criminelle, 15 juin 2000 (Bull. n° 228)
Chambre criminelle, 22 novembre 2000 (Bull. n° 351)

- Remplacement d’un juré empêché. N’encourt pas la censure, l’arrêt de la cour d’assises qui constate qu’un juré est dans l’impossibilité de poursuivre ses fonctions et qui ordonne son remplacement par un juré supplémentaire, après audition des parties qui n’ont pas élevé de contestation quant à la nature de l’empêchement. En effet, l’article 296 CPP, qui prescrit le tirage au sort d’un ou plusieurs jurés supplémentaires, investit la Cour, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et pour éviter que le cours n’en soit interrompu, d’un pouvoir souverain à l’effet d’apprécier si l’empêchement survenu en la personne d’un juré, quelle qu’en soit la cause, rend nécessaire son remplacement par le juré supplémentaire désigné par le sort (1er arrêt).

- Délibéré. Seuls peuvent assister à la délibération de la cour d’assises, qui est secrète, le président, les deux assesseurs et les neuf jurés de jugement, ainsi que, le cas échéant, les auditeurs de justice et les magistrats en stage, en application, soit des articles 19 et 25-3 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, soit des dispositions de la loi du 8 juillet 1977. Les mentions du procès-verbal des débats doivent permettre à la Cour de cassation de s’assurer qu’une personne ayant assisté à la délibération autre que le président, les deux assesseurs et les neuf jurés de jugement, y étaient autorisé en application des textes précités (2ème arrêt).

Voir également, infra, rubrique Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (infra, VII, B).

2. Débats

a) Publicité des débats

Chambre criminelle, 8 mars 2000 (Bull. n° 108)
Chambre criminelle, 19 avril 2000 (Bull. n° 156)
Chambre criminelle, 27 septembre 2000 (Bull. n° 283)
Chambre criminelle, 6 décembre 2000 (Bull. n° 364)

- Décision sur le huis clos. La publicité des débats judiciaires est une règle d’ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi. Ainsi, selon l’article 306, alinéa 1er, CPP, le huis clos ne peut être ordonné que si la Cour constate, dans l’arrêt, que la publicité est dangereuse pour l’ordre ou les moeurs.

La Chambre criminelle a en conséquence tenu pour insuffisamment motivé un arrêt qui avait prononcé le huis clos en se bornant à énoncer que cette mesure relevait d’une bonne administration de la justice, la partie civile ayant allégué ne pouvoir s’exprimer librement et totalement face à un large public (Crim. 27 sept. 2000 préc.). Elle a jugé par ailleurs que si l’article 306, alinéa 3, CPP accordait à la victime partie civile le droit de s’opposer au huis clos, l’absence d’opposition de sa part laissait à la Cour l’entière liberté, la mesure eût-elle été sollicitée par une autre partie, de décider que les débats seraient publics (Crim. 15 mars 2000, préc.). Enfin, la Chambre criminelle a rappelé que l’audience de la cour d’assises au cours de laquelle il est débattu sur les intérêts civils devait être publique, sauf s’il en est décidé autrement par la cour dans les conditions prévues par la loi (Crim. 19 avr. 2000, préc.).

- Exécution du huis clos. L’exécution incomplète de l’arrêt de huis clos n’affecte pas les droits de la défense et ne peut être critiquée par l’accusé (Crim. 19 avr. 2000, préc.). L’accusé ne peut donc se faire un moyen de cassation de ce que la publicité de l’audience a été rétablie avant la fin des débats (Crim. 8 mars 2000, préc.).

- Publicité restreinte - Mineur. Les dispositions de l’article 14, alinéa 2, de l’ordonnance du 2 février 1945, relatives à la publicité restreinte ne sont pas méconnues lorsque le tuteur ou le curateur de la partie civile, majeure protégée, assiste aux débats (Crim. 8 mars 2000, B. préc.).

b) Déroulement des débats

Chambre criminelle, 23 février 2000 (Bull. n° 81)

- Ordre des débats. Il appartient au président de la cour d’assises de déterminer l’ordre des débats. Aucun texte ne prescrit d’ordre obligatoire à suivre entre les interrogatoires, les auditions d’experts et les dépositions de témoins et de parties civiles.

- Témoins. Les dispositions de l’article 325 CPP, selon lesquelles les témoins doivent se retirer de la salle d’audience jusqu’à leur déposition, ne sont pas prescrites à peine de nullité.

3. Questions

a) Forme

Chambre criminelle, 8 mars 2000 (Bull. n° 110)

Constitue de la part du président de la cour d’assises une manifestation prohibée d’opinion et une atteinte aux droits d la défense le fait de donner lecture, à la fin des débats, d’une question comportant l’affirmation de la culpabilité d’un accusé.

b) Fond

Chambre criminelle, 12 janvier 2000 (Bull. n° 16)
Chambre criminelle, 8 mars 2000 (Bull. n° 110)
Chambre criminelle, 8 novembre 2000 (Bull. n° 333)
Chambre criminelle, 6 décembre 2000 (Bull. n° 366)

- Question sur l’âge de la victime. Est régulièrement posée la question interrogeant la cour et le jury sur le point de savoir si la victime d’un viol était, à la date des faits, âgée de moins de quinze ans, sans que soit nécessaire l’indication de la date de naissance de celle-ci (1er arrêt).

- Question hors saisine. Il résulte des articles 231 et 594, CPP que la cour d’assises ne peut connaître d’aucune autre accusation que celle fixée par l’arrêt de renvoi devenu définitif. Méconnaît ces textes la question interrogeant la cour et le jury sur le point de savoir si l’accusé n’avait commis plusieurs viols, alors que l’arrêt de renvoi ne retenait qu’un seul de ces crimes (2ème arrêt).

- Questions incomplètes. Prive sa décision de base légale la cour d’assises qui, pour déclarer un accusé coupable de détention en vue de leur mise en circulation de billets de banque contrefaits ou falsifiés, fonde la condamnation qu’elle prononce sur une réponse affirmative à une question qui a omis de caractériser la connaissance qu’aurait eu cet accusé de la contrefaçon ou de la falsification des billets détenus (3ème arrêt). De même, la cour d’assises n’a pas été interrogée sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, lorsque la question principale omet de mentionner le caractère illicite de faits d’importation, de transport et de détention de stupéfiants reprochés à l’accusé (3ème arrêt).

- Question complexe. Est entachée de complexité la question unique posée à la cour et au jury portant sur des faits de recel d’objets provenant de vols distincts, commis à des dates et en des lieux différents, au préjudice de diverses victimes (4ème arrêt).