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Contrôle judiciaire et détention provisoire

 

1. Contrôle judiciaire

a) Cautionnement

Chambre criminelle, 20 juin 2000 (Bull. n° 234)

Il résulte des dispositions de l’article 142-2 CPP que si la personne mise en examen, placée sous contrôle judiciaire avec obligation de fournir un cautionnement dont elle s’est acquittée, est ultérieurement mise en détention provisoire, elle ne peut se voir restituer la première partie du cautionnement garantissant sa représentation en justice qu’à l’issue de la procédure et dans le cas où elle remplit les conditions déterminées par les dispositions de l’article 142-2 CPP.

b) Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire

Chambre criminelle, 18 octobre 2000 (Bull. n° 304)

Justifie sa décision la chambre d’accusation qui, pour refuser d’annuler une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire rendue par les deux juges d’instruction désignés dans l’information, énonce que l’article 83, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ne limite pas les pouvoirs du juge d’instruction adjoint en matière de contrôle judiciaire.

Il y a lieu de noter qu’en application du même texte, la solution est inverse concernant une ordonnance rendue en matière de détention provisoire, comme cela a été jugé dans un arrêt du 7 juin 2000 cité ci-dessous.

2. Détention provisoire

a) Débat contradictoire

Chambre criminelle, 25 octobre 2000 (Bull. n° 314)

Constitue une circonstance imprévisible et insurmontable mettant le juge d’instruction dans l’impossibilité de procéder, dans le délai fixé par ce magistrat, au débat contradictoire prévu par l’article 145, alinéa 6, du Code de procédure pénale, le défaut de comparution de l’intéressé en raison de son état de santé.

b) Demande de mise en liberté

Chambre criminelle, 5 janvier 2000 (Bull. n° 1)
Chambre criminelle, 15 mars 2000 (Bull. n° 116)

- Lorsque l’arrêt de mise en accusation est devenu définitif, l’accusé, détenu en vertu de l’ordonnance de prise de corps, n’est plus recevable à invoquer, à l’appui de sa demande de mise en liberté, l’illégalité de sa détention provisoire à raison d’une irrégularité prétendue du titre de détention antérieur (1er arrêt).

- Justifie sa décision la chambre d’accusation qui, pour rejeter une demande de mise en liberté fondée sur l’article 148-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, constate qu’une chambre d’accusation, saisie d’une précédente demande de mise en liberté, a rendu une décision, fut-elle d’incompétence, dans le délai de 20 jours fixé par cet article (2nd arrêt).