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Circulation routière

 

1. Permis de conduire

Chambre criminelle, 18 janvier 2000 (Bull. n° 25)
Chambre criminelle, 9 février 2000 (Bull. n° 62)

- Selon l’article L. 15. II du Code de la route, le permis de conduire du prévenu est annulé de plein droit en cas de condamnation pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique commise en état de récidive. Cette mesure ne peut pas faire l’objet d’une décision de relèvement dans les conditions prévues par l’article 702-1 du Code de procédure pénale (1er arrêt).

- Aucun texte ne prévoit que la durée de la privation du permis de conduire résultant de la mesure de contrôle judiciaire imposée par l’article 138, 8°, du Code de procédure pénale, s’impute sur celle de la peine de suspension du permis de conduire prononcée en application de l’article L. 14 du Code de la route (2nd arrêt).


2. Priorité de passage

Chambre criminelle, 26 avril 2000 (Bull. n° 162)

Le droit de priorité prévu par l’article R. 28 du Code de la route au profit des véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l’incendie, ou des véhicules d’intervention des unités mobiles hospitalières, ne s’applique qu’à la condition que leur approche ait été prononcée par l’emploi des signaux lumineux et sonores prévus aux articles R. 92, 5°, et R. 95 du Code de la route.


3. Stationnement

Chambre criminelle, 1er février 2000 (Bull. n° 51)
Chambre criminelle, 15 février 2000 (Bull. n° 67)

- Est légale, en vertu de l’article 7 du décret du 22 avril 1790, la perception de la redevance, due au titre du stationnement, au moyen d’appareils qui ne fonctionnent qu’avec certains types de pièces de monnaie (1er arrêt).

- L’arrêté municipal fixant les zones de stationnement payant, auquel ne s’applique pas l’article R. 44 du Code de la route, n’a pas à être publié au Journal Officiel, ni à faire l’objet d’une signalisation spéciale, devenue facultative, conformément à la Convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication de l’arrêté interministériel du 1er décembre 1986 (1er arrêt).

- En application des articles 537 CPP et R. 253 du Code de la route, les procès-verbaux constatant les infractions à la réglementation sur le stationnement payant des véhicules font foi jusqu’à preuve contraire. Il appartient au prévenu d’apporter la preuve du fonctionnement défectueux de l’appareil horodateur ayant permis la constatation de l’infraction (2nd arrêt).