1. Décisions susceptibles
Chambre criminelle, 8 février 2000 (Bull. n° 57)
Il résulte de l’article 546 du Code de procédure pénale que lorsque plusieurs amendes sont encourues, il y a lieu de les totaliser pour savoir si le jugement est susceptible d’appel. Le pourvoi contre un jugement susceptible d’appel en raison de cette totalisation n’est pas recevable si le demandeur n’a pas usé de la voie de l’appel.
2. Juridiction de renvoi - Pouvoirs
Chambre criminelle, 8 février 2000 (Bull. n° 58)
Chambre criminelle, 29 février 2000 (Bull. n° 90)
Chambre criminelle, 24 mai 2000 (Bull. n° 201)
- La Chambre criminelle a jugé que l’application de l’article 612-1 du Code de procédure pénale ne pouvait conduire à aggraver la peine prononcée contre un condamné qui ne s’était pas pourvu. Aussi, bien que la cour d’assises ait plénitude de juridiction pour juger l’accusé renvoyé devant elle, l’arrêt d’une cour d’assises désignée sur renvoi après cassation doit être annulé s’il aggrave la peine prononcée contre un demandeur qui ne s’était pas pourvu mais auquel la cassation avait été étendue en application du texte précité. L’annulation a lieu alors sans renvoi, la Cour de cassation fixant la durée de réclusion criminelle à celle prononcée par la cour d’assises initiale (2ème arrêt). La solution retenue par la Chambre criminelle a suscité une proposition de modification législative présentée dans le rapport de la Cour de Cassation pour 1999 et reprise dans le rapport pour l’année 2000.
- Lorsque la cassation d’une décision a été prononcée pour défaut ou insuffisance de motifs, la juridiction de renvoi dont la liberté est entière, a la possibilité de fonder sa conviction sur les témoignages recueillis au cours des précédents débats. Il n’en irait autrement que si ces débats avaient été eux-mêmes frappés d’annulation (1er arrêt).
- De même, la chambre d’accusation statuant comme juridiction de renvoi après cassation apprécie souverainement les circonstances de l’espèce. Dès lors, n’excède pas ses pouvoirs la chambre d’accusation qui interprète un procès-verbal établi par les agents des Douanes dans un sens différent de celui qu’avait retenu la chambre d’accusation initialement saisie (3ème arrêt).
- Il résulte des articles 174 et 609-1 du Code de procédure pénale que, devant la chambre d’accusation statuant sur renvoi après cassation, seuls peuvent être invoqués les moyens de nullité qui avaient été soulevés devant la chambre d’accusation dont l’arrêt a été annulé. Fait donc l’exacte application de ces textes la chambre d’accusation de renvoi qui refuse d’examiner un moyen tiré de la notification tardive des droits prévus à l’article 63-1 CPP au motif que ce moyen n’avait été soulevé ni dans la requête en annulation ni dans les mémoires régulièrement déposés avant l’audience de la chambre d’accusation initialement saisie (3ème arrêt).
3. Pourvoi
a) Effet suspensif
Chambre criminelle, 7 juin 2000 (Bull. n° 214)
Il résulte de l’article 570, alinéa 3, CPP, qu’en l’absence de dépôt, avant l’expiration du délai de pourvoi, de la requête prévue à l’alinéa 4 du même article, l’arrêt distinct de l’arrêt sur le fond et ne mettant pas fin à la procédure est exécutoire, même en l’absence de notification de l’ordonnance du président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation déclarant d’office n’y avoir lieu à recevoir, en l’état, le pourvoi formé contre cet arrêt.
b) Mémoire
Chambre criminelle, 19 janvier 2000 (Bull. n° 30)
Chambre criminelle, 30 octobre 2000 (Bull. n° 320)
- Le mémoire transmis sans le ministère d’un avocat à la Cour de cassation, après l’expiration du délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi, par le demandeur contre lequel l’arrêt attaqué a prononcé des sanctions fiscales, est recevable en application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, dès lors qu’en matière de contributions indirectes, les pénalités ont un caractère mixte, répressif et indemnitaire (1er arrêt).
- Le prévenu qui s’est pourvu contre un arrêt le déclarant coupable des faits reprochés et ajournant le prononcé de la peine ne peut déposer un mémoire personnel que dans les conditions et délais prévus par l’article 584 du Code de procédure pénale (2nd arrêt).
c) Recevabilité
Chambre criminelle, 22 mars 2000 (Bull. n° 129)
Le pourvoi, contre une décision ayant statué sur les intérêts civils, par un demandeur déclaré en liquidation judiciaire, est irrecevable s’il est formé sans le concours du liquidateur. En effet, selon l’article 152, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte, de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions concernant son patrimoine étant exercés, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, par le liquidateur.