1. Décisions susceptibles
Chambre criminelle, 15 février 2000 (Bull. n° 66)
Chambre criminelle, 16 mai 2000 (Bull. n° 188)
Selon les dispositions de l’article 507 du Code de procédure pénale, lorsque le tribunal statue par un jugement distinct du jugement sur le fond, l’appel n’est immédiatement recevable que si ce jugement met fin à la procédure ; dans le cas contraire, la partie appelante doit déposer au greffe une requête aux fins de recevabilité immédiate de l’appel.
Met fin à la procédure au sens de l’article 507 du Code de procédure pénale le jugement aux termes duquel le tribunal correctionnel, saisi par voie de citation directe, renvoie le dossier au procureur de la République sur le fondement de l’article 397-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui ne s’applique qu’aux procédures de convocation par procès-verbal et de comparution immédiate (1er arrêt).
En revanche, encourt dès lors la cassation, un arrêt qui déclare immédiatement recevable l’appel d’une décision de renvoi prise en application de l’article 398-2 du Code de procédure pénale, alors que le jugement entrepris ne mettait pas fin à la procédure, et alors qu’aucune requête n’avait été déposée tendant à son examen immédiat (2nd arrêt).
2. Appel du procureur général
Chambre criminelle, 29 février 2000 (Bull. n° 86)
Chambre criminelle, 27 juin 2000 (Bull. n° 243)
Ces arrêts sont analysés sous la rubrique Convention européenne des droits de l’homme (infra, VII, B).
3. Evocation
Chambre criminelle, 21 novembre 2000 (Bull. n° 344)
Les dispositions de l’article 520 du Code de procédure pénale, qui obligent les juges d’appel à évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites à peine de nullité ne sont pas limitatives et s’étendent aux cas où l’irrégularité s’attache à l’enquête et affecte l’acte par lequel le tribunal a été saisi. Encourt dès lors la cassation, l’arrêt qui, après avoir annulé des actes de l’enquête de flagrant-délit se borne à ordonner que les pièces annulées seront retirées du dossier et déposées au greffe, alors qu’elle était tenue d’évoquer le fond et de statuer sur la prévention.