1. Loi pénale
- Application de la loi dans le temps - Loi de fond plus sévère
Chambre criminelle, 23 février 2000 (Bull. n° 82)
Selon une doctrine constante, seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date où est commise l’infraction, lorsqu’elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle. Ainsi, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’assises qui, pour meurtre aggravé, prononce une peine de 30 ans de réclusion criminelle, alors qu’à la date de la commission du crime, le maximum de la réclusion criminelle à temps était de 20 ans.
- Application de la loi dans le temps - Loi relative à l’exécution des peines plus sévère
Chambre criminelle, 24 octobre 2000 (Bull. n° 307)
Par ailleurs, aux termes de l’article 112-2, 3°, du Code pénal, les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines, dès lors qu’elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur. Tel est le cas de l’article 132-49 du Code pénal qui autorise la révocation partielle du sursis avec mise à l’épreuve sans limitation de durée, alors que, suivant les dispositions abrogées de l’article 742-2 du Code de procédure pénale, une telle révocation partielle ne pouvait être ordonnée que pour une durée n’excédant pas 2 mois.
- Application de la loi dans le temps - Loi abolissant une peine
Chambre criminelle, 28 juin 2000 (Bull. n° 253)
Par cet arrêt rendu en formation plénière, la Chambre criminelle a jugé que les personnes définitivement condamnées à une peine de réclusion criminelle avant le ler mars 1994, date d’entrée en vigueur de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 dite "loi d’adaptation", devaient bénéficier des dispositions de l’article 372 de cette loi abrogeant, notamment, les articles 29 à 31 du Code pénal instituant la peine de l’interdiction légale.
La solution ne trouve pas son fondement dans l’article 112-1 du Code pénal. En effet, aux termes de ce texte, qui consacre une jurisprudence ancienne et constante de la Chambre criminelle, la loi pénale plus douce ne s’applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur que si celles-ci n’ont "pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée". Il est donc certain, pour reprendre la formule de la Chambre criminelle, qu’une "loi pénale nouvelle, même moins sévère, est sans incidence sur les peines prononcées par une décision passée en force de chose jugée avant son entrée en vigueur" (Crim, 22 mai 1995, Bull. n° 183 ; Dr. pén. 1995, 214, note Véron, RSC 1996, p. 117, obs. Bouloc).
L’article 112-4 du Code pénal, qui écarte cette restriction dans le cas où le fait ayant donné lieu à la condamnation pénale perd le caractère d’une infraction pénale, ne saurait bien entendu trouver application lorsque la loi nouvelle plus douce porte uniquement sur la peine.
L’application immédiate de l’article 372 de la loi du 16 décembre 1992 aux peines d’interdiction légale en cours d’exécution trouve en réalité son fondement dans les dispositions de l’article 112-2, 3° du Code pénal selon lesquelles "sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur (...) les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines". En effet, les dispositions nouvelles ne se bornent pas à abaisser le quantum d’une peine ou même à énoncer que telle peine ne sera plus applicable à telle ou telle infraction ou catégorie d’infractions (comme par ex., loi n° 93-913 du 19 juillet 1993 supprimant l’emprisonnement en matière contraventionnelle). Elles ont purement et simplement fait disparaître l’interdiction légale de la nomenclature des peines.
Depuis le ler mars 1994, cette peine n’existe donc plus. Elle a été abolie. Or, une loi portant abolition d’une peine est en réalité plus qu’une simple loi de pénalité relevant de l’article 112-1 du Code pénal. Dans la mesure où son objet même est d’abroger l’ensemble des dispositions qui définissent la peine concernée et ses modalités d’exécution, elle apparaît principalement comme une loi relative à l’exécution des peines. A ce titre elle est applicable immédiatement, y compris aux personnes définitivement condamnées avant son entrée en vigueur, conformément à l’article 112-2, 3° du Code pénal.
C’est le sens de l’arrêt précité de la Chambre criminelle du 28 juin 2000 qui, après avoir, au visa de ce texte, posé le principe que "sauf disposition légale contraire, la loi abrogeant les dispositions instituant une peine met obstacle à son exécution", a censuré l’arrêt d’une chambre d’accusation ayant considéré qu’une personne définitivement condamnée à une peine criminelle avant le ler mars 1994 demeurait soumise à l’interdiction légale.
V. également ci-dessous, rubrique responsabilité pénale, application dans le temps de l’article 121-3 du Code pénal issu de la loi du 10 juillet 2000.
2. Responsabilité pénale
a) Responsabilité pénale des personnes morales
1) Nécessité d’une disposition spéciale
Chambre criminelle, 18 avril 2000 (Bull. n° 153)
Il résulte de l’article 121-2 du Code pénal que la responsabilité pénale des personnes morales ne peut être mise en oeuvre que si elle est expressément prévue par une disposition spéciale pour l’infraction considérée. La Chambre criminelle applique strictement cette exigence. Ainsi, elle a approuvé une cour d’appel qui avait exclu une telle responsabilité pour l’infraction aux dispositions relatives à l’ordre des licenciements réprimée par l’article R. 362-1-1 du Code du travail, lequel incrimine "toute personne" sans viser spécialement les personnes morales.
2) Caractère personnel de la responsabilité - Fusion-absorption
Chambre criminelle, 20 juin 2000 (Bull. n° 237)
La responsabilité pénale des personnes morales est parfois présentée comme une dérogation au principe du caractère personnel de la responsabilité pénale posé par l’article 121-1 du Code pénal. Tel n’est pas le cas. Le principe s’applique à la personne morale comme aux personnes physiques. Ainsi, au visa de l’article précité et après en avoir rappelé les termes, la Chambre criminelle a cassé un arrêt qui, dans une espèce où une société, poursuivie pour blessures involontaires, avait fait l’objet d’une fusion-absorption, avait déclaré la société absorbante coupable de ce chef. L’absorption ayant fait perdre son existence juridique à la société absorbée, une telle décision revenait à déclarer la société absorbante coupable du fait d’autrui.
3) Responsabilité pénale des collectivités territoriales
Chambre criminelle, 14 mars 2000 (Bull. n° 114)
Chambre criminelle, 12 décembre 2000 (Bull. n° 371)
- Dans la dramatique affaire dite "du Drac" ayant donné lieu au second arrêt cité, des lâchers d’eau effectués à partir d’un barrage EDF dans le cours du Drac avaient surpris une classe de jeunes enfants qui se promenait dans le lit de la rivière lors d’une sortie scolaire. Six élèves et leur accompagnatrice, fonctionnaire territoriale, étaient décédés par noyade et tous les rescapés avaient subi des troubles psychologiques. L’institutrice, la directrice de l’école et la Ville de Grenoble, notamment, avaient été déclarés coupables d’homicides involontaires et de contraventions de blessures involontaires, par un arrêt du 12 juin 1998.
S’agissant de la personne morale, la Cour de cassation s’est prononcée pour la première fois sur la condition posée par l’article 121-2, alinéa 2, du Code pénal, propre aux collectivités territoriales : selon ce texte, celles-ci ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public.
Bien que l’usage de la formule, d’origine doctrinale, soit répandu en droit administratif et que des textes récents, telle la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et de la transparence de la vie économique et des procédures publiques, en fixent le régime, les contours de la notion de convention de délégation de service public sont mal définis.
La gestion d’un service public est soit directe, soit déléguée. Le mode de délégation s’effectue par un contrat administratif : concession, affermage, régie intéressée ou gérance. Il a pour objet l’exécution même du service et non pas seulement de procurer aux collectivités publiques les moyens d’assurer l’exécution des services publics dont elles ont la charge. Toutes les activités ne sont cependant pas délégables. Ainsi, dans son avis du 7 octobre 1986, le Conseil d’Etat a énoncé que "le caractère administratif d’un service public n’interdit pas la collectivité territoriale compétente d’en confier l’exécution à des personnes privées, sous réserve toutefois que le service public ne soit pas au nombre de ceux qui, par leur nature ou par la volonté du législateur, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même". En ce qui concerne le service des cantines scolaires, les communes ne peuvent confier à des personnes privées des missions qui relèvent du service de l’enseignement public et, notamment, la surveillance des élèves.
Le juge pénal n’a pas adopté une conception autonome des activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public, pour délimiter le champ de la responsabilité pénale des collectivités territoriales.
La sortie scolaire en cause a eu lieu au cours d’une classe de découverte animée par la fonctionnaire de la Ville de Grenoble, accompagnatrice du groupe dans le lit de la rivière. La classe de découverte se déroulait dans des locaux mis à disposition de l’établissement scolaire par la commune qui assurait les transports et la fourniture du déjeuner.
La Cour de cassation a jugé que l’exécution même du service public communal d’animation des classes de découverte suivies par les enfants des écoles publiques et privées pendant le temps scolaire, qui participe du service de l’enseignement public, n’est pas, par nature, susceptible de faire l’objet de conventions de délégation de service public. De sorte que la responsabilité pénale de la commune ne pouvait être recherchée à raison d’un accident survenu à l’occasion de l’exercice de cette activité.
La Chambre criminelle a en conséquence cassé, sans renvoi, l’arrêt de la cour d’appel qui avait retenu que les faits reprochés s’étaient sont produits à l’occasion de l’exercice, par la commune, d’activités "à la périphérie du service public de l’enseignement", auxquelles les personnes privées peuvent participer et qui ne relèvent pas d’une prérogative de puissance publique (v. s’agissant, dans cette affaire, de la responsabilité pénale des personnes physiques, infra, b).
- Le champ de la limitation de responsabilité doit toutefois être bien circonscrit. Le fait qu’un accident causé à l’usager d’un service susceptible de faire l’objet d’une délégation soit pour partie imputable à un manquement du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police, insusceptibles de délégation, n’exclut pas la responsabilité pénale de la commune en sa qualité d’exploitant du service. Ainsi, le pouvoir de police du maire en matière de prévention des avalanches n’exclut pas, en cas d’avalanche mortelle, la responsabilité pénale de la commune exploitant un domaine skiable en régie (1er arrêt).
4) Nécessité d’une infraction commise par un organe ou un représentant
Chambre criminelle, 18 janvier 2000 (Bull. n° 28)
Chambre criminelle, 21 mars 2000 (Bull. n° 128)
Chambre criminelle, 23 mai 2000 (Bull. n° 200)
Chambre criminelle, 24 mai 2000 (Bull n° 209)
Chambre criminelle, 30 mai 2000 (Bull. n° 206)
- Principe. Selon l’article 121-2 du Code pénal, les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s’il est établi qu’une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. La Chambre criminelle l’a rappelé dans une affaire où la SNCF, poursuivie pour homicide involontaire après qu’un piéton eut été heurté par un train, avait été déclarée coupable de ce chef, sans que les juges aient recherché si un organe ou un représentant avait commis une faute d’imprudence (1er arrêt).
- Identification de l’organe ou du représentant. Il n’est cependant pas toujours indispensable que l’organe ou le représentant soit identifié, dès lors qu’au regard des circonstances de la commission de l’infraction et de la nature de celle-ci, son imputation à un organe ou un représentant est certaine. La Chambre criminelle l’avait déjà jugé à propos de certaines infractions involontaires (Crim. 1er décembre 1998, Bull. n° 325, rapp. C. Cass. 1998, p. 302). Elle a également retenu cette solution pour des infractions intentionnelles.
Ainsi, elle a tenu pour justifiée, la décision d’une cour d’appel qui avait déclaré une société coupable d’avoir produit, au cours d’une instance prud’homale, un document rappelant une sanction disciplinaire amnistiée en violation de l’article 23 de la loi du 3 août 1995, dès lors que de tels faits avaient nécessairement été commis en connaissance de cause par le représentant de la société devant le conseil des prud’hommes (1er arrêt).
Un raisonnement similaire a été tenu dans une affaire où une cour d’appel avait déclaré établie l’infraction d’usage d’une fausse attestation à l’encontre d’une société en relevant, d’une part, que le conseiller en ressources humaines avait engagé cette société en procédant à un licenciement fondé sur une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et contenant un faux intellectuel manifeste, et, d’autre part, que lors de la production de cette attestation devant le conseil des prud’hommes puis la cour d’appel, la société avait utilisé, par les organes ayant pouvoir de l’engager, un document faisant état de faits matériellement inexacts et formellement contestés (3ème arrêt).
De même, la culpabilité d’un syndicat intercommunal a été retenue pour complicité d’exploitation d’une installation classée sans autorisation, bien que la personne ayant commis l’infraction pour son compte n’ait pas été désignée. L’imputation de l’infraction au syndicat était certaine car par leur nature même, les faits constitutifs de l’infraction était nécessairement imputables au président du syndicat ou à son représentant (2ème arrêt).
- Notion de représentant - Salarié titulaire d’une délégation de pouvoirs. Confirmant sa jurisprudence (v. Rapp. C. Cass. 1999, p. 430), la Chambre criminelle a énoncé très clairement que le salarié d’une société, titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité, était un représentant de la personne morale au sens de l’article 121-2 du Code pénal. Il engage donc la responsabilité pénale de celle-ci en cas d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité physique trouvant sa cause dans un manquement aux règles qu’il était tenu de faire respecter en vertu de sa délégation (4ème arrêt).
- Responsabilité exclusive de la personne morale en matière d’infraction involontaire (sur cette question, ci-dessous, b, 2).
b) Application de l’article 121-3 du Code pénal issu de la loi du 10 juillet 2000
Chambre criminelle, 5 septembre 2000 (Bull. n° 262)
Chambre criminelle, 12 septembre 2000 (Bull. n° 268)
Chambre criminelle, 24 octobre 2000 (Bull. n° 308)
Chambre criminelle, 5 décembre 2000 (Bull. n° 363)
Chambre criminelle, 12 décembre 2000 (Bull. n° 371)
Selon l’article 121-3 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage ne sont désormais responsables qu’en cas de faute "qualifiée consistant :
- soit en une violation manifestement délibérée d’une obligation de particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
- soit une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité que l’agent ne pouvait ignorer.
Et le nouveau texte envisage la notion de causalité indirecte sous deux angles. Sont auteurs indirects :
- ceux qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage,
- ou ceux qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter.
1) Application dans le temps
Les dispositions issues de la loi du 10 juillet 2000 étant plus douces, la Cour de Cassation les a, bien entendu, immédiatement appliquées aux affaires en cours, conformément à l’article 112-1 du Code pénal. Elle a donc annulé, au visa de ce texte, plusieurs arrêts qui avaient prononcé, sous l’empire de la loi ancienne, une condamnation du chef d’homicide ou blessures involontaires (Crim. 5 sept.2000 ; 12 déc. 2000 préc.). Le second arrêt cité a été rendu dans l’affaire dite du Drac, déjà évoquée à propos de la responsabilité pénale des collectivités territoriales (supra, a).
Selon les juges du fond, l’accident avait pour cause première les lâchers d’eau pratiqués par les agents EDF, sans précaution suffisante, dans le lit de la rivière habituellement fréquenté par des promeneurs et l’imprudence de l’accompagnatrice, animatrice de la classe de découverte, qui avait conduit les élèves dans ce site en connaissance du risque. Ils relevaient à la charge de l’institutrice et de la directrice des négligences ayant contribué à la réalisation du dommage. S’agissant de ces deux dernières, les motifs de l’arrêt ne mettaient pas la Cour de cassation en mesure de s’assurer que les fautes sanctionnées entraient dans les prévisions de la loi nouvelle. Il a donc été annulé.
Cela étant, les arrêts d’annulation se bornent, sans analyser la motivation de l’arrêt attaqué, à renvoyer l’affaire devant les juges du fond afin qu’ils la reconsidèrent au regard de la loi nouvelle. Ils ne signifient donc pas nécessairement que, dans les affaires concernées, aucune faute entrant dans les prévisions de l’article 121-3, alinéa 4 du Code pénal ne serait constituée.
Par ailleurs, la Cour de Cassation n’a pas systématiquement annulé les arrêts rendus sous l’empire de la loi ancienne. Elle a apprécié au cas par cas si les dispositions nouvelles étaient applicables et, dans l’affirmative, si les motifs de la décision attaquée permettaient de s’assurer que la faute retenue à l’encontre du prévenu entrait ou non dans leurs prévisions. Les arrêts de rejet relèvent ainsi, soit l’existence d’un lien de causalité direct entre la faute et le dommage, soit, le plus souvent, l’existence d’une faute entrant dans les prévisions de l’article 121-3, alinéa 4 du Code pénal.
Au cours de l’année 2000, la Cour de Cassation a fait application de la loi nouvelle dans des affaires mettant en cause la responsabilité pénale de médecins ou celle de chefs d’entreprise. Bien que cette loi ait été inspirée, pour l’essentiel, par la volonté de cantonner la responsabilité pénale des décideurs publics, une seule affaire - celle du "Drac" - mettait en cause des agents publics.
2) Champ d’application quant aux infractions et aux personnes
- Application en matière contraventionnelle. En l’attente du décret en Conseil d’Etat modifiant l’article R. 625-2 du Code pénal, qui définit la contravention de blessures involontaires, annoncé par la circulaire de la chancellerie du 11 octobre 2000 sur la présentation de la loi nouvelle, la Cour de cassation a considéré que les distinctions introduites par l’article 121-3, alinéa 4, devaient être étendues aux contraventions quoique le texte ne concerne que les délits. Dans l’affaire du Drac déjà évoquée (Crim. 12 déc. 2000, préc.), elle a en conséquence annulé la déclaration de culpabilité tant du chef d’homicides involontaires que du chef des contraventions de blessures involontaires.
- Exclusion des personnes physiques, auteurs directs du dommage. La nécessité d’établir une faute qualifiée n’est imposée par l’article 121-3, alinéa 4, CP qu’au profit de ceux "qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter".
Doit notamment être qualifié d’auteur indirect le chef d’entreprise auquel est imputé un délit d’homicide ou de blessures involontaires en raison d’un manquement à la réglementation relative à la sécurité du travail. En effet, sauf cas exceptionnel, le chef d’entreprise qui a commis un tel manquement, n’a pas causé directement le dommage. Pour reprendre la formule légale, il a créé la situation ayant permis la réalisation du dommage ou, pour le moins, n’a pas pris les mesures qui auraient permis de l’éviter. La solution résulte de manière certaine des nombreux arrêts rendus par la Cour de cassation depuis l’entrée en vigueur de la loi nouvelle en matière de responsabilité pénale du chef d’entreprise.
En ce qui concerne les médecins, les situations concrètes sont plus diverses. Lorsque le dommage résulte d’une imprudence commise, par le médecin lui-même, lors d’un examen ou d’une intervention chirurgicale, il va de soi que le lien de causalité peut être qualifié de direct (Crim. 19 sept. 2000, n° 99-81.067 ; 17 oct. 2000, V 99-86.710). En revanche, doit être considéré comme l’auteur indirect du dommage, le chef de service hospitalier auquel il est reproché de ne pas s’être assuré de l’exécution de ses instructions par le personnel placé sous son autorité (Crim. 5 sept. 2000, supra ; 28 nov. 2000, n° H 00-81-495).
Les solution apportées dans ces cas d’espèces n’épuisent pas la question. On ne saurait affirmer, en l’état de la jurisprudence, que le champ d’application de la loi nouvelle serait limité aux "décideurs". Au demeurant, dans l’affaire du Drac, l’institutrice mise en cause n’avait pas cette qualité.
- Exclusion des personnes morales. L’exigence d’une faute qualifiée ne concerne que les personnes physiques. Les personnes morales demeurent quant à elles pénalement responsables des dommages qu’elles causent à autrui, quelle que soit la gravité de la faute qui leur est reprochée, sans qu’il y ait à distinguer selon que le lien de causalité est direct ou indirect. C’est en ce sens que la Chambre criminelle a interprété les textes en posant de la manière la plus nette le principe suivant :"’il résulte des articles 121-2, 121-3 et 222-19 du Code pénal, tant dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juillet 2000 que dans celle issue de cette loi, que les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l’intégrité physique constitutive du délit de blessures involontaires, alors même qu’en l’absence de faute délibérée ou caractérisée au sens de l’article 121-3, alinéa 4, nouveau, la responsabilité pénale des personnes physiques ne pourrait être recherchée" (Crim. 24 oct. 2000, préc.).
Dans l’affaire alors soumise à la Chambre criminelle, une société, un directeur d’usine et un préposé, chef du service entretien, étaient poursuivis du chef de blessures involontaires à la suite d’un accident du travail. Tous trois avaient été relaxés. Faisant application de la loi nouvelle, la Chambre criminelle n’a pas remis en cause la relaxe prononcée au profit des personnes physiques, les motifs de l’arrêt attaqué faisant apparaître qu’elles n’avaient pas commis de faute qualifiée. Elle a en revanche cassé la décision de relaxe prononcée au profit de la société, reprochant aux juges du fond de n’avoir pas recherché si le manquement à la réglementation du travail constaté par eux n’était pas dû à un défaut d’organisation du travail imputable à un organe ou un représentant de la société (chef d’établissement ou, le cas échéant, délégataire en matière de sécurité) susceptible d’engager la responsabilité pénale de celle-ci.
Il résulte donc du nouveau dispositif légal que, lorsqu’une personne morale est poursuivie pour avoir causé involontairement et indirectement un dommage à autrui, les éléments constitutifs de l’infraction lui étant imputable doivent être appréciés en la personne de ses organes ou représentant, personne physique, conformément à l’article 121-2, alinéa 1er, du Code pénal, bien qu’en vertu du troisième alinéa de ce texte, cette personne ne puisse se voir reprocher l’infraction.
3) Définition de la faute
La personne physique, auteur indirect du dommage, n’engage sa responsabilité pénale que si peut être établie à son encontre :
- soit la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
- soit une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer.
La première définition est celle, désormais classique, de la faute de mise en danger. Entre, par exemple, dans cette définition, la faute du chef d’entreprise qui donne instruction à un salarié de ne pas mettre en place le blindage d’une tranchée imposé par l’article 72 du décret du 8 janvier 1965 (Crim. 12 sept. 2000). En énonçant dans une formule concise qu’il s’agissait d’une "faute délibérée au sens de l’article 121-3, alinéa 4 nouveau", la Chambre criminelle a renvoyé bien entendu à la première définition légale de la faute qualifiée.
La seconde définition, plus large et plus novatrice, inspirée de la définition de la faute inexcusable dégagée par la Chambre sociale, soulève davantage d’interrogations.
- Faute "caractérisée" du chef d’entreprise en matière d’accident du travail résultant d’un manquement à la réglementation du travail
La Cour de Cassation a rejeté de nombreux pourvois formés par des employeurs ou leurs délégués contre des décisions de condamnation en matière d’accident du travail causé par un manquement aux règles relatives à sécurité des travailleurs. Elle a relevé à chaque fois que les motifs des arrêts attaqués mettaient en évidence l’existence d’une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière que le prévenu ne pouvait ignorer (Crim. 10 oct. 2000, n° Q 99-87.280 ; 24 oct. 2000, n° P 00-82.467 ; 24 oct. 2000, n° S 00-80.170 ; 21 nov. 2000, n° Z 00-81.488 ; 16 janv. 2001, n° H 00-83.427).
Cette orientation jurisprudentielle est conforme à la volonté du législateur. Lors des travaux préparatoires, les parlementaires et le gouvernement ont exprimé à maintes reprises le souci que les dispositions nouvelles n’aboutissent pas à une "dépénalisation injustifiée" de comportements dangereux, notamment, en matière de droit du travail. Devant l’Assemblée Nationale, le garde des sceaux, portant une appréciation sur la version finale de l’article 121-3 du Code pénal, a déclaré : " il apparaît que l’application de ce texte en matière (...) d’accident du travail n’aura nullement pour conséquence d’affaiblir la répression, ce qui aurait été contraire à l’objectif recherché par le législateur et le gouvernement".
Mais au-delà de la volonté du législateur, les solutions retenues par la Cour de Cassation trouvent leur explication dans la nature particulière des obligations pesant sur le chef d’entreprise.
Il est tout d’abord indiscutable qu’un manquement à une obligation de sécurité pénalement sanctionnée constitue en lui-même une faute "caractérisée" au sens de "bien établie". En outre, un tel manquement expose presque toujours autrui à un risque d’une particulière gravité puisqu’il consiste en la violation de dispositions ayant précisément pour objet de protéger la sécurité, l’intégrité physique des salariés.
Reste donc la troisième condition tenant au degré de conscience du prévenu, qui suppose que soit établi que celui-ci ne pouvait ignorer le risque.
Il convient ici, pour apprécier la mise en oeuvre de cette condition, de rappeler les règles qui délimitent la force et l’étendue des obligations du chef d’entreprise en matière d’application de la réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité du travail. La Cour de Cassation a posé depuis longtemps le principe que les dispositions édictées par le Code du travail et les règlements pris pour son application à l’effet d’assurer la sécurité des travailleurs sont d’application stricte et qu’il appartient au chef d’entreprise de veiller personnellement à leur stricte et constante exécution (v. par ex : Crim. 2 oct. 1979, B. 267). En particulier, il ne suffit pas que le chef d’entreprise mette à la disposition des salariés les moyens de protection nécessaires, il doit encore veiller à leur utilisation effective (Crim. 20 juin 1978, B. 206). Cette jurisprudence n’est pas remise en cause par la loi nouvelle.
Dans ces conditions, lorsque, comme en matière de sécurité dans le travail, une personne est personnellement tenue, sous peine de sanction pénale (les manquements à la réglementation du travail sont des délits réprimés par l’article L. 263-2 CT), de faire respecter personnellement de manière stricte et permanente des dispositions législatives et réglementaires en matière de sécurité, de disposer des moyens nécessaires à cette fin et de les mettre en oeuvre, elle a bien entendu l’obligation de s’informer des situations concrètes placées sous son contrôle afin de s’acquitter effectivement de son devoir. Il lui sera donc très difficile d’établir qu’elle pouvait légitimement ignorer un risque créé par la violation de ces dispositions. Au demeurant, dès avant la réforme, la Chambre sociale, considérait que le manquement à une prescription légale ou réglementaire en matière de sécurité caractérisait la "faute inexcusable" au sens de l’article L. 452-1 CSS (Soc. 13 févr. 1997, B. 65 ; 27 févr. 1997, B. 87).
Comme l’a souligné la doctrine. bien que les deux situations ne se confondent pas intellectuellement, "l’impossibilité d’ignorer" est ici très proche d’un "devoir de connaître",
Il est cependant des cas où le chef d’entreprise a pu légitimement ignorer le manquement à la réglementation du travail qui lui est imputé. Il peut en être ainsi notamment lorsque ce manquement a été commis à l’occasion de travaux non prévus et non urgents, effectués à l’initiative d’un salarié sans que le chef d’entreprise en ait été avisé. Encore faut-il bien entendu que les salariés aient eu à leur disposition les moyens de protection nécessaires et que les circonstances ne révèlent pas des insuffisances manifestes dans leur formation ou leur information. La Cour de cassation a ainsi approuvé la relaxe d’un chef d’entreprise prononcée dans une telle hypothèse (Crim. 24 oct. 2000, préc.).
- Faute "caractérisée" en l’absence de tout manquement à une obligation de sécurité pénalement sanctionnée
Lorsqu’aucune obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ne pèse sur une personne, ou, dans une moindre mesure, lorsque cette obligation n’est assortie d’aucune sanction pénale, l’appréciation du degré de conscience que pouvait avoir l’intéressée du risque auquel il exposait autrui appelle une analyse plus concrète des circonstances de l’espèce. C’est en raison de l’absence d’une telle recherche que la Cour de cassation a annulé des condamnations qui avaient été prononcées contre des médecins, chefs de service (Crim. 5 déc. 2000 ; 28 nov. 2000), ou des agents publics (Crim. 12 déc. 2000, préc., aff.. Du Drac).
Il est cependant évident que, si elle facilite l’établissement de la faute au regard des exigences nouvelles prévues par l’article 121-3 alinéa 4 CP, l’existence d’un manquement à une obligation légale ou réglementaire n’est pas une condition de la répression. Tel est le cas notamment, en matière d’accident du travail, lorsque les faits révèlent l’existence de défaillances dans l’organisation même du travail et exposant les salariés à un grave danger.
La Chambre criminelle a ainsi rejeté les pourvois de chefs d’entreprises dans une affaire où un salarié, occupé à reconstituer une rame de train après un changement d’essieux, avait eu la tête écrasée entre les tampons de deux wagons. Les juges du fond avaient en effet relevé que le poste occupé était particulièrement dangereux puisque les wagons traités étaient envoyés vers le salarié par le choc produit par l’arrivée des wagons à traiter, le chef de manoeuvre n’ayant aucun moyen de déterminer la position du salarié, hors de vue et dépourvu de moyen de communication. Seul un coup de sifflet, au lieu du klaxon prévu à cet effet, en panne depuis plusieurs années, avertissait le salarié de l’arrivée d’un nouveau wagon (Crim. 5 déc. 2000).
Il n’existe donc pas de solution uniforme. La condition tenant à la possible connaissance du risque renvoie en réalité inéluctablement à une analyse de la situation de l’agent, à une appréciation de la nature et de la force des obligations qui pesaient sur lui, des informations et des moyens dont il disposait pour les assumer... Comme l’a énoncé M. Fauchon, rapporteur de la Commission des Lois du Sénat : "le danger qu’on ne pouvait ignorer devra être apprécié en tenant compte du troisième alinéa de l’article 121-3, qui prévoit que la responsabilité pénale (...) n’est engagée que lorsque l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions..." (Rapp. Csion des Lois, 2ème lecture, Doc. Sénat, 1999-2000, n° 391, p. 15). Cette approche explique la jurisprudence nuancée de la Cour de cassation.
3. Prescription
Chambre criminelle, 1er février 2000 (Bull. n° 51)
Chambre criminelle, 28 mars 2000 (Bull. n° 139)
Chambre criminelle, 26 septembre 2000 (Bull. n° 278)
Chambre criminelle, 3 octobre 2000 (Bull n° 285)
En matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l’amende forfaitaire majorée prévue par l’article 529-2, alinéa 2, CPP, il suffit, pour que la prescription de l’action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l’expiration du nouveau délai de prescription de l’action publique ouvert à la suite de cette réclamation (1er arrêt).
Les arrêts suivants sont relatifs à la question de la suspension de l’action publique :
- La prescription de l’action publique est suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l’impossibilité d’agir. Encourt la cassation l’arrêt qui déclare prescrites l’action publique et l’action civile, alors que le délai de la prescription a été suspendu à compter de l’arrêt ayant sursis à statuer jusqu’à l’arrêt de la juridiction administrative saisie d’une question préjudicielle (2ème arrêt).
- Les arrêts 648 et 651 du Code de procédure pénale qui imposent, en cas de disparition des pièces d’une procédure, que l’instruction soit recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer, impliquent nécessairement la suspension de l’accomplissement de la prescription (3ème arrêt).
- En revanche, la prescription de l’action publique n’est pas suspendue par l’exécution d’une expertise ordonnée par la juridiction pénale. Encourt, dès lors, la cassation l’arrêt confirmatif ayant disqualifié en contravention les faits poursuivis comme délit de violences et condamné la prévenue après avoir écarté la prescription de l’action publique, alors que plus d’un an s’était écoulé entre la décision ayant ordonné l’expertise et la nouvelle citation à comparaître devant le tribunal correctionnel (4ème arrêt).