Accueil > Publications de la Cour > Rapport annuel > Rapport 2000 > Troisième partie : La jurisprudence de la Cour > Le droit pénal et la procédure pénale > Action civile
 

Action civile

 

1. Infractions

Chambre criminelle, 22 février 2000 (Bull. n° 76)
Chambre criminelle, 23 février 2000 (Bull. n° 78)

- L’article 434-4 du Code pénal, réprime la modification de l’état des lieux d’un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité. Si les dispositions de ce texte ont pour objet l’intérêt général et répriment le trouble causé à l’ordre public par une atteinte à l’action de la justice, elles ont aussi pour but la protection des intérêts privés. En conséquence, la Chambre criminelle a admis que l’action civile née de ce délit pouvait être exercée devant les juridictions répressives dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 CPP (2nd arrêt).

- En revanche, elle a jugé que le préjudice moral invoqué par l’électeur à l’appui de sa plainte pour le délit de minoration des comptes de campagne (art. L. 113-1 C. Élec.) n’était pas distinct du préjudice général causé aux intérêts de la société dont seul le ministère public a la charge, ces faits n’étant pas de nature à avoir une incidence sur le résultat du scrutin (1er arrêt).

2. Procédure

a) Una via electa

Chambre criminelle, 21 juin 2000 (Bull. n° 238)
Chambre criminelle, 10 octobre 2000 (Bull. n° 290)
Chambre criminelle, 5 décembre 2000 (Bull. n° 361)

Confirmant sa jurisprudence, la Chambre criminelle a rappelé qu’une assignation en référé ne pouvait s’analyser en une action en justice au sens de l’article 5, CPP (1er arrêt). Elle a, en outre, réaffirmé à deux reprises que la fin de non-recevoir tirée de ce texte (maxime "una via electa") ne protégeant que les intérêts privés, sa violation ne pouvait être relevée par la juridiction d’instruction qu’à la demande de la partie concernée, une telle demande ne pouvant résulter d’une lettre adressée par une personne qui, n’ayant pas été mise en examen, n’est pas partie à l’information (arrêts 2 et 3).

b) Recevabilité - Collectivités territoriales

Chambre criminelle, 21 mars 2000 (Bull. n° 122)
Chambre criminelle, 15 novembre 2000 (Bull. n° 343)

- En vertu de l’article L. 2132-5 CGCT le contribuable inscrit au rôle de la commune peut être autorisé à exercer à ses frais et risques une action en justice pour le compte de la commune et que cette dernière refuse d’exercer. Il peut notamment être autorisé à se constituer partie civile devant la juridiction répressive, par voie par voie d’intervention ou par voie d’action selon que les faits dénoncés font, ou non, l’objet de poursuites (2nd arrêt).

- En revanche, aucune disposition légale ou conventionnelle n’autorise un conseiller général à se substituer aux organes du département pour intenter une action en justice au nom de cette collectivité territoriale (1er arrêt).

3. Préjudice

Chambre criminelle, 21 mars 2000 (Bull. n° 122)
Chambre criminelle, 17 octobre 2000 (Bull. n° 297)
Chambre criminelle, 25 octobre 2000 (Bull. n° 309)

- Conseiller général - Infractions au préjudice du département. Les délits d’abus de confiance et de détournement de fonds commis au préjudice d’un département ne lèsent directement que les intérêts de celui-ci. Est en conséquence irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par des conseillers généraux soutenant que ces infractions leur auraient causé, en tant que contribuables, un préjudice matériel et, en tant qu’élus, un préjudice moral en raison du discrédit jeté sur leurs fonctions (1er arrêt)

- Enfant naturel du conjoint de la victime. Les juges du fond ne peuvent refuser de réparer le préjudice économique d’un enfant naturel du conjoint de la victime d’un homicide involontaire au motif de l’absence de lien de filiation alors qu’il n’était pas contesté que cet enfant vivait au foyer du défunt et était à sa charge (2ème arrêt).

- Epoux séparés de fait. Les juges ne peuvent davantage débouter un époux séparé de fait de sa demande en réparation du préjudice né du décès de son conjoint, sans rechercher si le décès ne l’avait pas privé de l’éventuelle exécution de l’obligation de secours et d’assistance née du mariage (3ème arrêt).

V. également, infra, arrêts en L, 7, b et P, 1, b.

4. Assurance

a) Exception de nullité ou de non garantie - Recevabilité

Chambre criminelle, 19 décembre 2000 (Bull. n° 382)

Le sens et la portée des dispositions de l’article 385-1, alinéa 1er, CPP relatives aux conditions dans lesquelles l’assureur intervenant ou mis en cause devant la juridiction pénale peut présenter les exceptions de non-garantie ont été clarifiés par la Chambre criminelle. D’une part, sur le fond, toute exception de nature à l’exonérer totalement de son obligation de garantie à l’égard des tiers peut être soulevée par lui. D’autre part, procéduralement, seule l’exception tendant à le mettre hors de cause doit être soulevée par lui avant toute défense au fond. Il résulte de la combinaison de ces règles qu’est recevable, alors même qu’elle n’aurait pas été soulevée in limine litis l’exception de non-assurance opposée par l’assureur du prévenu à l’une des parties civiles, dans une procédure suivie pour homicide involontaire. Une telle exception est en effet de nature à exonérer totalement l’assureur de son obligation de garantie à l’égard de la partie civile à laquelle elle est opposée, sans tendre pour autant à le mettre hors de cause, dès lors qu’elle n’affecte pas la garantie due aux autres parties civiles.

b) Exception de nullité ou de non-garantie - Règles de fond

Chambre criminelle, 14 mars 2000 (Bull. n° 111)
Chambre criminelle, 30 octobre 2000 (Bull. n° 319)

- Selon l’article L. 221-1, alinéa 2, C. Ass., les contrats d’assurance visés à l’alinéa 1er de ce texte ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices de vol. Par ailleurs, selon la directive européenne du 24 avril 1972, reprise par la Convention multilatérale entre bureaux nationaux d’assurance du 15 mai 1991, chaque bureau national n’est garant des sinistres survenus sur son territoire que dans les limites et conditions de la responsabilité civile applicables à l’assurance obligatoire et fixée par sa législation nationale. La Chambre criminelle en a déduit que, dans le cas d’un accident subi en France par le passager d’un véhicule volé à l’étranger, le bureau central français était hors de cause, dès lors que cette victime avait été reconnue complice du vol ou recel du véhicule (1er arrêt).

- La dissimulation intentionnelle d’une circonstance nouvelle aggravant le risque au sens de l’article L. 113-2, 3° du Code des assurances est sanctionnée par la nullité du contrat en application de l’article L. 113-8 de ce Code. En application de ces textes, la Chambre criminelle a approuvé une cour d’appel d’avoir annulé un contrat d’assurance automobile souscrit par un conducteur ayant volontairement omis de déclarer, notamment à la date de signature d’un avenant, la condamnation à une suspension du permis de conduire pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique dont il avait fait l’objet au cours du contrat (2nd arrêt).