1. Article 5
a) Droit d’être informé des raisons de l’arrestation (art. 5. 2 CESDH)
Chambre criminelle, 24 mai 2000 (Bull. n° 201, p. 589)
Cet arrêt, rendu sur renvoi après cassation (Crim. 30 juin 1999, Bull. n° 169, Rapp. C. Cass. 1999, p. 488) offre une illustration du droit pour toute personne arrêtée d’être informée dans le plus court délai des raisons de son arrestation, au sens de l’article 5. 2 CESDH en matière de rétention douanière.
La Chambre criminelle a approuvé l’arrêt attaqué d’avoir jugé que les exigences de ce texte étaient satisfaites en l’espèce. En effet, les douaniers avaient informé la personne des raisons de sa rétention douanière 15 minutes après son arrestation.
b) Droit d’être traduit devant un magistrat (art. 5. 3 CESDH)
Chambre criminelle, 25 octobre 2000 (Bull. n° 316)
Dans cette affaire, une personne mise en examen invoquait la violation de l’article 5. 3 CESDH, faisant valoir qu’elle n’avait été traduite devant le magistrat instructeur que 12 heures après la fin de sa garde à vue. La chambre d’accusation avait écarté cette argumentation en relevant notamment que ce délai s’expliquait par le nombre de personnes déférées, la complexité de la procédure et l’importance des formalités qui en résultait. La Chambre criminelle a approuvé cette motivation après avoir relevé que l’intéressé avait été mis aussitôt après la fin de sa garde à vue à la disposition du juge mandant.
c) Droit de faire statuer sur la légalité de la détention (art. 5. 4 CESDH)
Chambre criminelle, 7 novembre 2000 (Bull. n° 329)
Selon l’article 5.4 CESDH, toute personne privée de sa liberté a le droit de demander à un tribunal qu’il soit statué sur la légalité de sa détention. L’arrêt cité, déjà évoqué sous un autre aspect (supra, VI, O, 1, b), a déduit de ces dispositions conventionnelles que la personne placée sous écrou extraditionnel à l’étranger pour l’exécution d’un mandat d’arrêt délivré par un juge d’instruction français, devait être admise à présenter une requête en nullité sur le fondement de l’article 173 du Code de procédure pénale, aux fins de faire contrôler par la chambre d’accusation la légalité de ce mandat au regard de la loi française.
La Chambre criminelle a, en conséquence, cassé l’arrêt d’une chambre d’accusation qui, pour déclarer irrecevable une telle requête en nullité avait énoncé qu’en vertu de l’article 80-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la personne à l’encontre de laquelle avait été délivré un mandat d’arrêt ne bénéficiait des droits reconnus aux personnes mises en examen - dont celui de présenter une requête en nullité - qu’à compter de sa première comparution.
Il est apparu en effet impossible au regard de l’article 5. 4 CESDH que, pendant toute la durée de son incarcération à l’étranger, la personne concernée soit privée de la possibilité de contester la validité du mandat d’arrêt alors que celui-ci constitue, sinon le titre de détention à proprement parler, du moins la base de la procédure d’extradition suivie contre elle et donc la justification de son placement sous écrou extraditionnel.
Il faut rappeler ici que cette personne ne dispose, à cet effet, d’aucun recours devant les juridictions de l’Etat requis. Celles-ci sont certes compétentes pour statuer sur la détention extraditionnelle et vérifier la régularité de la procédure d’extradition. Elles ne peuvent en revanche apprécier la légalité du mandat d’arrêt au regard des dispositions internes de l’Etat requérant. Il y a donc un aspect de la légalité de la détention qui échappe à leur contrôle. Ainsi, lorsque la France est Etat requis, la Chambre criminelle juge avec constance qu’il n’appartient pas à la chambre d’accusation saisie d’une demande d’extradition d’apprécier la régularité du mandat d’arrêt étranger pour l’exécution duquel l’extradition est demandée, que ce soit au regard de la loi française (Crim. 2 févr. 1999, B. 29), ou de la loi étrangère, les assurances données sur ce point par l’Etat requérant étant suffisantes (Crim. 2 sept. 1997, n° Z 97-83.256 ; 23 juin 1998, n° M 98-81.868 ; 13 oct. 1998, n° X 98- 84.063). En l’espèce, les juridictions de l’Etat requis (la Lettonie) étaient pareillement incompétentes pour se prononcer sur la validité d’un mandat d’arrêt délivré par un juge français. Par ailleurs, en France, le Conseil d’Etat, saisi d’un tel contentieux, s’est déclaré incompétent (CE 30 déc. 1996, Raccagni, req. 178131). Le seul recours utile pour la personne réclamée était donc la requête en nullité devant la chambre d’accusation.
2. Article 6 (droit d’accès à un tribunal)
a) Cour de Justice de la République - Délits de presse - Droit des victimes
Assemblée plénière, 12 juillet 2000 (Bull. n° 6)
A la suite d’une plainte en diffamation déposée par deux professeurs de l’enseignement public, le ministre délégué auprès du ministre de l’Education nationale chargé de l’enseignement scolaire a été renvoyé devant la Cour de justice de la République du chef de complicité de diffamation publique, délit prévu et réprimé par les articles 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881.
Le ministre a fait une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, dans les formes prévues par les articles 35 et 55 de la loi sur la presse, et les plaignants ont répliqué en offrant, conformément à l’article 56 de la même loi, d’administrer la preuve contraire. Les deux plaignants, cités comme témoins à l’audience des débats devant la Cour de Justice de la République, ont déposé des conclusions de constitutions de partie civile.
Par arrêt incident, la Cour de Justice de la République a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile. Puis, par un arrêt, après débats sur le fond, elle a renvoyé le ministre des fins de la poursuite.
A l’appui de leurs pourvois, les deux plaignants ont fait valoir que la décision d’irrecevabilité de leur constitution de partie civile, fondée sur l’article 13, alinéa 2, de la loi organique du 23 novembre 1993, les prive de tout droit à réparation et qu’elle est incompatible avec les dispositions de l’article 6 § l de la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales en vertu desquelles ils peuvent revendiquer un procès équitable et un débat contradictoire dans le respect de l’égalité des armes.
Ils ont aussi soutenu que l’application de l’article 46 de la loi sur la presse interdisait que leur action civile soit jugée séparément de l’action publique.
Dans son arrêt du 12 juillet 2000, l’Assemblée plénière a écarté ces moyens.
1) Elle a rappelé que l’article 13 de la loi organique du 23 novembre 1993 réserve aux victimes la possibilité de porter l’action en réparation de leurs dommages directs devant les juridictions de droit commun et de faire ainsi trancher toute contestation sur leurs droits civils (Assemblée plénière 21 juin 1999, Bull. n° 6, Rapp. C. Cass. 1999, p. 489).
2) L’article 46 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que l’action civile résultant des délits de diffamation envers les fonctionnaires publics prévus par les articles 30 et 3 1, hormis le cas de décès de l’auteur du fait incriminé ou d’amnistie, ne peut être poursuivie séparément de l’action publique. L’Assemblée plénière a jugé que les dispositions de l’article 13 de la loi organique du 23 novembre 1993 prévalent sur celles de l’article 46 de la loi sur la presse.
3) Selon l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, "si la preuve durait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé destins de la plainte". L’impossibilité pour les plaignants de se constituer partie civile devant la Cour de Justice de la République, afin de participer au débat contradictoire sur la preuve de la vérité des faits diffamatoires, pouvait être de nature à les priver objectivement de l’accès à un procès équitable sur le droit à réparation de leur préjudice moral .
L’issue de la procédure pénale étant déterminante pour l’établissement du droit à indemnisation des plaignants, l’interdiction de constitution de partie civile pouvait, selon les principes dégagés par la Cour européenne (dans les arrêts Tomasi c/ France du 27 août 1992, Acquaviva c/ France du 21 novembre 1995 et Hamer c / France du 7 août 1996) constituer une violation de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Mais l’Assemblée Plénière a énoncé que la décision rendue sur l’action publique par la Cour de justice de la République, dans une instance à laquelle les plaignants n’ont pas été parties, ne leur est pas opposable. Il s’ensuit qu’ils pourront discuter contradictoirement les faits et les éléments de preuve dans le cadre d’une instance en réparation civile sans se voir opposer l’autorité de la chose jugée de la décision de relaxe prononcée par la Cour de justice de la République. La protection de leurs droits à caractère civil est ainsi assurée dans le respect des exigences de l’article 6. 1 de la Convention européenne.
Enfin l’Assemblée plénière a déclaré irrecevables les pourvois contre l’arrêt de relaxe. Elle énonce que les plaignants, qui ne sont pas parties à l’instance devant la Cour de justice de la République, sont sans qualité pour se pourvoir contre cette décision. Il est fait ici application de la règle selon laquelle selon laquelle nul ne peut se pourvoir devant la Cour de Cassation contre un jugement ou un arrêt rendu en dernier ressort s’il n’a pas été partie dans la cause.
b) Douanes - Confiscation - Droits du propriétaire
Chambre criminelle, 29 novembre 2000 (Bull. n° 356)
L’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme est le plus souvent invoqué pour contester la composition d’une juridiction ou la procédure suivie devant elle. Mais, comme la cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion de le souligner (arrêt du 21 février 1975, Golder, A. n° 18), l’exigence d’un déroulement équitable du procès aurait une portée fort réduite si n’était pas reconnu, au préalable, le droit même d’accéder à un juge. Selon la cour de Strasbourg, ce droit, également consacré par l’article 6, paragraphe 1, n’est qu’une application d’un principe universellement reconnu, qui prohibe le déni de justice.
C’est en vertu de ce texte que, dans l’arrêt rapporté, la Cour de cassation a écarté l’application de l’article 374, paragraphe 1, du Code des douanes, selon lequel la confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants sans que l’administration des Douanes soit tenue de mettre en cause les propriétaires quand même ils lui seraient indiqués. En l’espèce des chauffeurs routiers étaient poursuivis pour avoir transporté des produits stupéfiants, qu’ils avaient dissimulés derrière une machine qu’ils étaient chargés de livrer. La machine a été confisquée à titre de marchandise ayant servi à masquer la fraude, sans que la société qui en était propriétaire et dont l’identité était pourtant connue de l’administration des Douanes, ait été citée à comparaître devant le tribunal correctionnel. Les juges du second degré, constatant que ladite société n’était pas partie en première instance, a déclaré irrecevables tant son appel que son intervention volontaire.
En déclarant que l’article 374, paragraphe 1, du Code des douanes était contraire à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, du moins lorsque le propriétaire de la marchandise confisquée est connu, la Chambre criminelle a d’abord reconnu que la confiscation d’un objet ou d’une somme d’argent relève des droits et obligations de caractère civil, au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Une telle interprétation est conforme à la portée très large que la cour de Strasbourg donne à cette notion (voir, par exemple, arrêt du 26 mars 1992, Editions Pariscope c. France, A n° 234-B, paragraphes 39 et 40).
La Chambre criminelle a ensuite jugé que la possibilité de confisquer un objet sans appeler en la cause son propriétaire ne saurait être compensée par le droit, donné à ce propriétaire par l’article 376 du Code des douanes, de se retourner ensuite contre l’auteur de la fraude. L’existence d’un tel recours, dont les résultats sont d’ailleurs des plus incertains, ne peut être prise en considération pour juger du caractère équitable du procès qui aboutit à la confiscation.
Dès lors que le propriétaire de l’objet confisqué n’a pas été cité à comparaître devant les juges du premier degré, il est recevable à faire appel de leur décision. Cette conséquence du droit d’accès au juge, qui est posée par l’arrêt rapporté, peut être rapprochée de la règle adoptée par la Cour de cassation dans le cas où une personne est déclarée civilement responsable par le tribunal correctionnel, devant lequel elle n’a pas été citée (Crim. 13 décembre 1982, Bull. n° 282).
3. Article 6 (droit à une juridiction impartiale)
a) Recevabilité devant la Cour de cassation du moyen tiré de la violation de l’exigence d’impartialité
Assemblée Plénière, 24 novembre 2000 (Bull. n° 10)
Une décision de l’Assemblée plénière sur la recevabilité du moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la juridiction au regard de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation sans avoir été soulevée devant la juridiction en cause, était souhaitée à la suite des deux arrêts rendus le 6 mai 1999 par la deuxième Chambre civile (Bull. n° 77 et n° 78), qui avaient déclaré irrecevables les moyens de cassation tirés de l’article 6-1 au motif que les débats ayant eu lieu devant une formation collégiale dont la composition pouvait être connue (n° 77) ou devait être connue (n° 78) du demandeur au pourvoi, celui-ci n’était pas recevable à invoquer la violation de l’article 6-1 dès lors qu’il avait la possibilité de récuser le magistrat en cause par application de l’article 341- 5° du nouveau Code de procédure civile, reprenant le courant de la Chambre commerciale (11 mai 1993. Nimazur c/ Renard ; 11 juillet 1995. Chea) comme de la deuxième Chambre (6 mai 1997. Mouradian) à propos de l’application de l’article 430 du nouveau Code de procédure civile, tandis que la Chambre sociale (9 janvier 1997, Bull. n° 11) devant laquelle la tardiveté du moyen avait été soulevée, avait appliqué l’article 6-1 d’office et que la première Chambre civile (28 avril 1998, Bull. n° 156) avait précisé que l’article 341 n’épuise pas nécessairement l’exigence d’impartialité. On se reportera au rapport de l’année 1999 qui développe la position de la deuxième Chambre.
Dans l’affaire soumise à l’Assemblée plénière, à la suite d’une ordonnance de référé ayant rejeté sa demande d’expertise fondée sur l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, la demanderesse au pourvoi reprochait à la cour d’appel d’avoir rejeté par les mêmes motifs sa demande tendant aux mêmes fins présentée au fond alors qu’elle était présidée par le magistrat qui avait connu de l’affaire en référé.
Le pourvoi, fondé sur ce seul moyen, a été déclaré irrecevable au motif qu’il résulte des pièces de la procédure que l’intéressée, représentée par un avoué, ayant nécessairement connu à l’avance la composition de la cour, conforme à l’ordonnance de roulement fixant la répartition des juges dans les différents services de la juridiction, elle a renoncé sans équivoque à se prévaloir de la violation de l’article 6-1 dont elle aurait pu prévenir la transgression en récusant le président avant la clôture des débats par application de l’article 431-5° du nouveau Code de procédure civile.
L’Assemblée plénière attire l’attention sur le caractère fondamental du principe d’impartialité qui constitue une garantie substantielle et qui ne doit pas être réservé au débat devant la Cour de cassation, alors que le mal est fait, mais recevoir efficacité par son invocation au moment où la transgression pourrait être évitée.
Elle retient le critère de la renonciation non équivoque à ce principe fondamental, reprenant ainsi la notion dégagée par la Cour européenne des droits de l’homme. Mais la Cour n’a pas encore défini les conditions requises pour que cette renonciation présente le caractère non équivoque.
On notera qu’en l’espèce il s’agissait d’une instance civile avec représentation obligatoire et que la décision fait ressortir le rôle important de l’avoué près la cour d’appel.
b) Mise en oeuvre de l’exigence d’impartialité
1) Composition de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification
Assemblée plénière, 22 décembre 2000 (Bull. n° 12)
Instituée par l’ordonnance du 22 décembre 1958 sous l’appellation de "commission nationale technique", la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail a rempli sa mission juridictionnelle pendant près de quarante ans dans une composition et selon des règles de fonctionnement qui n’avaient pas suscité de critiques particulières.
Le droit conventionnel européen et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont fait apparaître de nouvelles exigences procédurales qui ont été invoquées au cours des dernières années pour dénoncer les singularités affectant la Cour nationale. Sous une certaine dépendance, au moins théorique, du pouvoir exécutif, cette juridiction d’exception utilise une procédure en partie secrète puisqu’elle se prononce au vu des résultats, non communiqués aux parties, de l’examen du dossier par un médecin qualifié, et qu’elle le fait à l’insu des parties qui ne sont même pas avisées de la date d’audience, contrairement au ministre chargé de la sécurité sociale ou de l’agriculture qui est en mesure de suivre la procédure et de faire valoir ses explications par l’entremise du secrétariat général dont le fonctionnement est assuré par les fonctionnaires de son administration.
Le rapport annuel 1998 de la Cour de cassation s’était fait l’écho des réserves émises à l’encontre de la Cour nationale, en posant la question de savoir si elle répondait aux exigences de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Saisie facultativement de pourvois contre 5 arrêts de la Cour nationale, l’Assemblée plénière a cassé les cinq arrêts par des décisions qui se démarquent de la position adoptée jusque là par la Chambre sociale et qui s’articulent autour de 3 propositions :
- la composition de la juridiction ne garantit pas son indépendance et son impartialité,
- le recours au médecin qualifié ne respecte pas le principe de la contradiction,
- le droit du justiciable à un débat en audience publique n’est pas assuré.
Les 2ème et 3ème propositions seront commentées dans la rubrique suivante (V. Art. 6 (droit à un procès équitable)).
S’agissant de la composition de la Cour nationale de l’incapacité, c’est la présence de fonctionnaires, en exercice ou honoraires, au sein de la formation de jugement, que critiquait 2 des pourvois.
Il s’agit de fonctionnaires de catégorie A du ministère de la sécurité sociale ou de l’agriculture qui ne possèdent aucune garantie d’indépendance à l’égard de leur hiérarchie, qu’il s’agisse de leurs supérieurs immédiats ou du ministre dont ils relèvent. La durée de leur mandat n’est pas fixée. Le ministre peut les remplacer à tout moment. Aucune disposition n’interdit au ministre de leur donner des instructions pour l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles.
Les conditions d’indépendance objective de ces fonctionnaires à l’égard du ministre, mais aussi à l’égard d’une partie au litige, la caisse d’assurance maladie, soumise elle-même à la tutelle du ministère auquel ils appartiennent, font défaut. Sur le plan subjectif, on conçoit la difficulté des justiciables à contenir leurs doutes à l’égard d’une juridiction ainsi composée.
L’impartialité des membres de la Cour nationale n’est pas mieux assurée. La présence, dans la composition de la juridiction, de fonctionnaires placés dans un état de subordination de fonction et de service par rapport à leur ministre, sans bénéficier d’aucune garantie d’indépendance, ne peut qu’altérer la confiance des justiciables, même s’il ne s’agit que d’apparences.
L’Assemblée plénière a retenu que la composition de la Cour nationale ne répond pas aux exigences d’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif comme des parties en cause, et qu’elle était de nature à faire naître des doutes légitimes sur son impartialité, au sens de l’article 6-1 de la Convention européenne. Elle a estimé également qu’il n’y avait pas lieu de distinguer entre les fonctionnaires en exercice et les fonctionnaires honoraires dont l’impartialité peut susciter les mêmes doutes dès lors qu’ils ont été, pendant 20 ans au moins, placés sous la subordination d’un ministre dont ils ont mis en oeuvre les instructions avant d’être nommés par les membres de la Cour pour un temps auquel il peut mettre fin à tout moment.
2) Composition des juridictions pénales
- Juridictions d’instruction
Chambre criminelle, 16 mai 2000 (Bull. n° 191)
Est objectivement de nature à faire naître un doute sur l’impartialité du juge d’instruction, selon l’article 6 de la CEDH, et constitue, dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l’article 662 du Code de procédure pénale, la circonstance que le magistrat instructeur, contre lequel une plainte avec constitution de partie civile a été déposé, a rendu une ordonnance de refus d’informer.
En conséquence, la Chambre criminelle a jugé que, saisie de l’appel d’une telle ordonnance la chambre d’accusation devait, en l’absence requête déposée en application de l’article 662 du Code de procédure pénale ou de demande de récusation selon les articles 668 du Code de procédure pénale, constater l’irrégularité de la procédure, contraire à l’article 6 de la CESDH.
- Cours d’assises
Chambre criminelle, 11 octobre 2000 (Bull. n° 294)
Chambre criminelle, 11 octobre 2000 (Bull. n° 295)
- Il n’importe qu’un assesseur de la cour d’assises ait participé au jugement de l’accusé dans de précédentes affaires et ait pris, en sa qualité de juge de l’application des peines, une décision le concernant de révocation d’une mesure de libération conditionnelle. La composition de la cour d’assises est régulière tant au regard de l’article 253 du Code de procédure pénale que de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que ce magistrat n’a porté aucune appréciation sur la culpabilité du demandeur pour les faits reprochés (1er arrêt).
- De même, et sous les mêmes réserves, il n’importe qu’un assesseur de la cour d’assises ait, dans une précédente affaire, en sa qualité de juge des enfants, ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert en faveur du fils de l’accusé (2nd arrêt).
- Juridictions correctionnelles
Chambre criminelle, 19 janvier 2000 (Bull. n° 35)
Chambre criminelle, 2 février 2000 (Bull. n° 55)
Chambre criminelle, 18 octobre 2000 (Bull. n° 302)
- Le supplément d’information confié par la juridiction correctionnelle à l’un de ses membres conformément à l’article 463 du Code de procédure pénale, n’est pas contraire aux dispositions de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme dès lors que son exécution n’implique pas que le magistrat commis acquiert à l’occasion de cette mesure une conviction sur la culpabilité du prévenu. Rien n’interdit en conséquence à ce magistrat de participer au jugement de l’affaire (1er arrêt).
De même, aucune disposition légale n’interdit au magistrat ayant ordonné, selon les dispositions de l’article 235 de la loi du 4 janvier 1993, le placement en détention du prévenu, de faire ensuite partie de la Chambre des appels correctionnels saisie de l’affaire ; que cette participation n’est contraire ni à l’article 49 du Code de procédure pénale, ni à l’exigence d’impartialité énoncé par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (2nd arrêt).
Par ces deux arrêts, la Chambre criminelle confirme sa jurisprudence antérieure (27 juin 1996, Bull. n° 279 ; 19 février 1998, Bull. n° 74) selon laquelle un magistrat, ayant participé à une précédente décision dans la même procédure, ne peut composer la juridiction correctionnelle statuant au fond, si cette décision a porté sur la valeur des charges pouvant peser sur le prévenu.
- La présence du juge de l’application des peines dans la composition du tribunal susceptible de révoquer, à l’occasion du jugement d’un délit, le sursis avec mise à l’épreuve accordé au prévenu par une décision antérieure n’est pas davantage incompatible avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. En effet, l’avis que ce juge est appelé à donner, en application de l’article 132-48 du Code de procédure pénale, ne porte pas sur la valeur des charges pesant sur le prévenu mais sur les modalités d’exécution d’une peine déjà prononcée (3ème arrêt).
4. Article 6 (droit à un procès équitable)
a) Procédure devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification
Assemblée plénière, 22 décembre 2000 (Bull. n° 12)
Saisie de pourvois contre 5 arrêts de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification, l’Assemblée plénière a cassé les cinq arrêts. Elle a tout d’abord relevé que la composition de la juridiction ne garantissait pas son indépendance et son impartialité. Ce point a déjà fait l’objet d’un commentaire auquel il convient de renvoyer ainsi qu’à la présentation générale de la décision effectuée plus haut (supra 3, article 6 (droit à une juridiction impartiale)).
Font l’objet des développements qui suivent les censures prononcées en raison de la violation de l’exigence d’un procès équitable pour les deux motifs suivants :
- le recours au médecin qualifié ne respecte pas le principe de la contradiction,
- le droit du justiciable à un débat en audience publique n’est pas assuré.
1) Sur le défaut de communication de l’avis du médecin qualifié
Trois pourvois mettaient en oeuvre ce moyen.
L’article R 143-27 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’un médecin qualifié procède à l’examen préalable de chaque dossier. Ce médecin qualifié, qui ne se confond pas avec l’expert éventuellement désigné, instruit le dossier médical et, sans avoir voix délibérative, il présente à la Cour nationale des conclusions dont ni le requérant ni son médecin n’ont connaissance. Or, le médecin qualifié fournit à la juridiction les données d’ordre médical qui manquent à des profanes et qui constituent le support même de ses décisions.
Que le médecin qualifié soit qualifié amicus curiae, de consultant ou de simple sachant, son intervention devant la cour est soumise à deux règles incontournables :
- son audition par les membres de la juridiction doit être contradictoire,
- les parties doivent être en mesure de répondre à ses déclarations et conclusions.
Au visa de l’article 6-1 de la Convention européenne et de l’article 16 du nouveau Code de procédure civile, l’Assemblée plénière a condamné l’atteinte portée à ces règles. La méconnaissance du principe de la contradiction, qui impose au juge de ne fonder sa décision que sur les éléments dont les parties ont été mises à même de débattre contradictoirement, est évidente ; l’exigence plus large du droit à un procès équitable implique la faculté, pour une partie, de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision.
2) Sur le droit du justiciable à un débat en audience publique
La question concernait trois pourvois.
L’article R. 143-28 du Code de la sécurité sociale dispose que la Cour nationale statue uniquement sur pièces. Ainsi, les parties ne sont ni entendues ni appelées ; il n’y a ni audience ni débats.
La situation est choquante, car les parties sont exclues tant de la discussion qui peut s’engager entre les membres de la Cour et le médecin qualifié que des observations orales que les ministres peuvent présenter. Cette situation crée un déséquilibre dans les droits des parties qui se trouvent privées d’une procédure équitable.
La tenue, non plus d’une séance, mais d’une audience à laquelle seraient convoquées les parties pour y faire valoir oralement et contradictoire leurs observations, est de nature à rétablir l’équilibre rompu par la faculté d’intervention reconnue aux ministres.
L’article 433 du nouveau Code de procédure civile impose des débats publics, principe général du droit, sauf protection du secret médical et de l’intimité de la vie privée. L’article 6-1 de la Convention européenne reconnaît aussi à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, sauf s’il est nécessaire de protéger sa vie privée.
L’Assemblée plénière a retenu que la procédure secrète en usage devant la Cour nationale n’était pas conforme aux exigences du droit européen et des articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile.
L’adoption d’un projet de loi et de décret devrait modifier prochainement la composition et la procédure applicables.
b) Droit d’appel du procureur général - Egalité des armes
Chambre criminelle, 29 février 2000 (Bull. n° 86)
Chambre criminelle, 27 juin 2000 (Bull. n° 243)
La Chambre criminelle rappelle par ces arrêts que "l’égalité des armes" ne commande pas que soient prévus des droits strictement identiques dans leurs modalités, entre toutes les parties, marquant ainsi les limites de sa jurisprudence ayant déclaré contraire à l’exigence d’un procès équitable les dispositions, désormais abrogées, de l’article 546 CPP qui ouvraient un droit d’appel au seul procureur général (Crim. 17 juin 1998, Bull. n° 196).
Ainsi, ne sont pas incompatibles avec cette exigence, les dispositions des articles 497, 498, 500 et 505 du Code de procédure pénale qui accordent un droit d’appel non seulement à toutes les parties à l’instance pénale, dont le procureur de la République, mais aussi au procureur général (1er arrêt).
De même, l’article 505 du Code de procédure pénale, qui fixe à deux mois le délai d’appel du procureur général, n’est pas contraire à l’exigence d’un procès équitable, dès lors que le prévenu bénéficie également d’un droit d’appel et dispose d’un délai lui permettant de l’exercer utilement (2nd arrêt).
5. Article 6 (droit d’être informé de la cause de l’accusation)
Chambre criminelle, 21 novembre 2000 (Bull. n° 347)
En vertu de l’article 6, 3, a CESDH, "tout accusé a droit être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui". La Chambre criminelle en déduit qu’il doit être mis en mesure de se défendre, tant sur les divers chefs d’infraction qui lui sont reprochés, que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d’être retenues à sa charge. Il en est ainsi, notamment, selon l’arrêt cité qui confirme une jurisprudence constante, de l’état de récidive non visé à la prévention mais retenu par la cour d’appel pour aggraver la peine.
6. Article 8 (droit au respect de la vie privée)
Chambre criminelle, 12 décembre 2000 (Bull. n° 369)
Par cet arrêt, la Chambre criminelle a approuvé une chambre d’accusation qui avait écarté la demande d’annulation d’une commission rogatoire prescrivant l’interception des conversations tenues au parloir d’une maison d’arrêt par deux détenus avec leurs proches, titulaires d’un permis de visite.
La Chambre criminelle énonce que l’écoute et l’enregistrement des conversations tenues par la personne mise en examen au parloir de la maison d’arrêt, qui sont soumises de droit à la surveillance du personnel pénitentiaire, ne constituent pas, au sens de l’article 8 CESDH, une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée, du domicile et de la correspondance. Elle en déduit que ces mesures peuvent être prescrites par le juge d’instruction, en application des articles 81, alinéa 1er, 151 et 152 CPP, pourvu qu’elles aient lieu, comme c’était le cas en l’espèce, sous son contrôle et dans des conditions ne portant pas atteinte aux droits de la défense.
7. Article 10 (liberté d’expression)
a) Propos diffamatoires tenus dans le cadre d’un débat politique - Fait justificatif de bonne foi
Chambre mixte, 24 novembre 2000 (Bull. n° 3)
Cet arrêt consacre une sensible évolution de la jurisprudence quant à l’admission du fait justificatif de bonne foi opposé aux poursuites exercées pour des propos diffamatoires tenus dans le cadre d’un débat politique.
Pour s’en convaincre, il suffit de rappeler qu’il était auparavant jugé "que si la vérité des faits diffamatoires, lorsque la preuve en est autorisée, constitue un fait justificatif, à condition d’être administrée dans les formes légales, elle est inopérante dans le cas contraire ; que dans cette dernière hypothèse, la mauvaise foi se déduit de la nature même des imputations, et de l’atteinte qu’elles portent à l’honneur ou à la considération de la personne qu’elles visent, et ne saurait être écartée ni par la circonstance que le fait imputé serait vrai, ni par celle que le prévenu aurait cru en son exactitude, ou n’aurait publié l’information incriminée que dans l’intention de renseigner le public". (Crim. 24 novembre 1960, Bull. n° 551).
Dans la ligne de cette jurisprudence, un arrêt plus récent (Crim. 7 novembre 1989, Bull. n° 403) avait refusé d’accorder le bénéfice de la bonne foi, en retenant :
- "que, d’une part, lorsque l’imputation concerne, comme en l’espèce, des faits remontant à plus de 10 ans et amnistiés, la preuve de leur vérité ne peut, aux termes de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, être démontrée ; qu’il s’en déduit que le prévenu ne saurait, dans une telle hypothèse, faire la preuve de sa bonne foi en établissant qu’il n’a pas menti" ;
- "que, d’autre part, l’imputation visant un homme politique qui aurait, en tant qu’officier de parachutistes, pratiqué personnellement la torture ne peut constituer une opinion relative au fonctionnement des institutions fondamentales de l’Etat".
Une telle jurisprudence ne pouvait être maintenue au regard de celle de la Cour européenne des droits de l’homme, qui, dans le cadre de recours fondés sur l’article 10 de la Convention de sauvegarde des libertés fondamentales, a jugé notamment :
- que "la liberté de la presse fournissait à l’opinion publique l’un de ses meilleurs moyens de connaître et de juger les idées et les attitudes des dirigeants" et que "les limites de la critique admissible étaient donc plus larges pour un homme politique que pour un simple particulier" (arrêt Lingens, 8 juillet 1986) ;
- qu’il était normal de rappeler des condamnations, même anciennes, d’un homme politique "dans la mesure où elles pouvaient entrer en ligne de compte pour apprécier son aptitude à exercer des fonctions politiques" (arrêt Schwabe, 28 août 1992) ;
- "qu’un homme politique avait certes droit à voir protéger sa réputation, même en dehors du cadre de sa vie privée, mais que les impératifs de cette protection devaient être mis en balance avec les intérêts de la libre discussion des questions politiques" (arrêt Oberschlick, 23 mai 1991).
L’arrêt de la Chambre mixte ci-dessus résumé se conforme à cette jurisprudence, en cherchant à concilier les deux impératifs antinomiques visés par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, qui, tout en proclamant que "toute personne a droit à la liberté d’expression" et que "ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées", admet que "l’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines restrictions nécessaires" notamment "à la protection de la réputation ou des droits d’autrui".
b) Perquisition au siège d’entreprises de presse
Chambre criminelle, 5 décembre 2000 (Bull. n° 362)
La Chambre criminelle a été appelée à statuer sur la conformité de l’application de textes restreignant la liberté d’expression aux dispositions de l’article 10 de la CEDH. Elle s’assure que les juges du fond ont mis en oeuvre un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte à la liberté de la presse et les intérêts protégés par l’ingérence en cause : ainsi, en ce qui concerne la conformité, à l’article 10 de la Convention, de perquisitions aux sièges d’entreprises de presse, elle a approuvé une chambre d’accusation, qui, pour rejeter une demande d’annulation de pièces de la procédure, avait non seulement relevé que le juge d’instruction avait agi dans le respect de l’article 56-2 du Code de procédure pénale, à des fins de protection de l’ordre public et des droits d’autrui, mais que cet acte, seul susceptible de permettre la manifestation de la vérité, avait été limité dans le temps et dans l’espace.