1. Conventions internationales - Principes généraux - Autorité des conventions - Autorité supérieure à la loi interne - Conditions - Accord contraire à une disposition de valeur constitutionnelle (non)
(Assemblée plénière, 2 juin 2000, Bull. n° 4)
Voir supra, rubrique "arrêts rendus en Assemblée plénière et en Chambre mixte".
2. Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Exécution des décisions judiciaires
1ère Chambre civile, 8 février 2000 (Bull. n° 42).
Un jugement rendu par une juridiction espagnole a déclaré illégaux les licenciements d’un certain nombre de salariés d’une entreprise espagnole appartenant à un groupe comprenant deux sociétés françaises. Les sociétés ont été condamnées solidairement à réintégrer les salariés licenciés ou à leur payer des indemnités de rupture. La juridiction espagnole a, par deux décisions ultérieures, constaté l’absence de réintégration, fixé le montant des indemnités dues et ordonné la saisie des biens des sociétés débitrices. Les salariés ont demandé à la juridiction française de déclarer ces trois décisions exécutoires en France.
L’arrêt de la première Chambre civile, par une cassation multiple, précise, d’une part, les limites des pouvoirs du juge de l’exequatur dans le domaine d’application de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée par la Convention de Saint Sébastien du 26 mai 1989 et sanctionne, d’autre part, un certain nombre d’applications erronées du principe de l’interdiction faite au juge de l’exequatur, par les articles 29 et 34, alinéa 3, de la même convention, de réviser au fond la décision étrangère.
a) La notion d’atteinte à l’ordre public
1) En ce qui concerne le droit d’interjeter appel
La Cour de justice des Communautés avait jugé en 1988 (arrêt Hoffmann c/ Krieg, 4 février 1988, n° 145/86) que, à l’intérieur de la Communauté, la mise en jeu de l’ordre public ne devait intervenir que dans des cas exceptionnels. Pour fixer les limites de cette notion controversée en doctrine et en jurisprudence, la première Chambre civile, s’inspirant du principe énoncé par la Cour de Justice a décidé que, dans le domaine de la procédure, les seules atteintes susceptibles d’être admises au titre de l’ordre public étaient, limitativement, celles prévues par l’article 27. 2° de la Convention, c’est à dire l’exigence d’une notification de l’acte introductif d’instance, et celle de la possibilité de se défendre. L’obligation de consigner pour pouvoir faire appel, n’entrant pas dans les prévisions de ce texte au sens de la jurisprudence communautaire, la première Chambre civile a reproché à l’arrêt attaqué d’avoir considéré que cette obligation constituait une limitation de l’exercice du droit de faire appel qui serait incompatible avec l’ordre procédural français. Les restrictions au droit d’interjeter appel ne sauraient, d’ailleurs, même en se référant exclusivement aux règles du droit interne français, constituer une atteinte à l’ordre public, le droit français écartant, lui-même, dans un certain nombre de circonstances, le principe du double degré de juridiction.
2) En ce qui concerne le principe de la contradiction
Si la Cour de cassation a déjà admis que la violation des droits de la défense pouvait être sanctionnée, en dehors des cas prévus à l’article 27, 2°, sur le fondement de l’article 27, 1° pour absence de motivation, une telle solution ne saurait trouver de transposition au cas d’espèce où les parties avaient été convoquées, étaient présentes à l’audience et avaient la possibilité de discuter immédiatement, ainsi que l’imposait la procédure espagnole prud’homale, les éléments de preuve produits.
b) L’interdiction de réviser au fond la décision étrangère dont l’exequatur est demandée en France
Plusieurs erreurs commises sur la portée de cette interdiction se trouvent sanctionnées par l’arrêt de la première Chambre civile. Il en est ainsi de l’erreur de droit qui aurait été commise, selon la cour d’appel française, par le juge étranger sur les modalités de calcul du taux du ressort autorisant ou non l’appel. De même, le juge saisi de la demande tendant à rendre la décision exécutoire en France ne pouvait se substituer au juge étranger pour apprécier une quelconque erreur de droit sur "la communauté de biens" existant entre les sociétés du groupe et sur laquelle était fondée la condamnation solidaire des sociétés françaises.
3. Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957
Les arrêts rendus par la Chambre criminelle sont analysés sous la rubrique Droit pénal et procédure pénale (supra, VI, O, 2)