1. Communauté européenne - Concurrence - Règlement n 17/62 - Visites domiciliaires
Chambre Commerciale, 7 mars 2000 (Bull. n 47, p. 41)
Par cet arrêt de sursis à statuer et de renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes, la Chambre commerciale donne l’occasion à la juridiction communautaire de réduire la contradiction soulignée par la doctrine entre sa propre jurisprudence et celle de la Cour européenne des droits de l’homme, ainsi qu’avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel français.
L’on sait en effet que, dans son arrêt Hoechst (CJCE, 21 septembre 1989, Rec. p. 2859), la Cour de justice des Communautés européennes avait refusé de considérer que le droit à la protection du domicile était, pour les locaux des entreprises, un droit fondamental en soulignant d’ailleurs l’absence sur ce point d’une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Néanmoins, quelques années après, cette dernière juridiction devait reconnaître, il est vrai s’agissant des locaux professionnels d’un avocat, "qu’interpréter les mots "vie privée" et "domicile" comme incluant certains locaux ou activités professionnels ou commerciaux répondrait à l’objet et au but essentiels de l’article 8 de la Convention" (CEDH, 16 décembre 1992, Nimietz, série A, n 251-B, p. 34, § 31).
Certes, dans son arrêt Hoechst, la Cour de justice avait admis que l’irruption de l’administration dans des locaux commerciaux était dans tous les Etats membres soumise à des conditions particulières et que la Commission des Communautés européennes, lorsqu’elle entendait recourir à des visites domiciliaires en matière de concurrence malgré l’opposition de l’entreprise, devait respecter les garanties procédurales prévues à cet effet par le droit national. Toutefois, elle avait précisé que le juge national ne saurait à cette occasion substituer sa propre appréciation du caractère nécessaire des vérifications ordonnées à celle de la Commission mais qu’en revanche, il entre dans les pouvoirs de l’instance nationale d’examiner si les mesures de contrainte envisagées ne sont pas arbitraires ou excessives par rapport à l’objet de la vérification (Voir aussi CJCE, 17 octobre 1989, Dow Chemical, Dow Bénélux, Rec. p. 3137 et p. 3165). L’étendue du contrôle du juge national lorsqu’il autorise les visites domiciliaires n’était dès lors pas très aisé à définir précisément compte tenu de ses deux attendus nuancés.
Cette jurisprudence paraît en contradiction avec les exigences constitutionnelles françaises puisque le Conseil Constitutionnel a jugé, certes en matière de perquisitions fiscales mais sa décision paraît transposable aux visites domiciliaires en matière de concurrence, que le juge devait apprécier de façon concrète le bien fondé de la demande qui lui est soumise par l’administration (Décision du 29 décembre 1983, n 83-164 DC, Rec. p. 67). Dans l’affaire qui a donné lieu à la décision de renvoi préjudiciel, la Chambre commerciale était confrontée à une demande d’autorisation de visites domiciliaires mentionnant seulement que "la Commission dispose d’éléments selon lesquels telle société se livrerait à des ententes sur le marché de tel produit", sans autre précision et sans qu’aucun document ne soit produit à l’appui de la demande. Une telle demande n’était pas de nature à satisfaire aux exigences constitutionnelles françaises.
Or, depuis l’arrêt Hoechst, la jurisprudence communautaire en matière de droits fondamentaux paraît avoir évoluée puisque la Cour de justice juge désormais que les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect, qu’à cet effet la Cour s’inspire des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l’homme auxquels les Etats membres ont coopéré ou adhéré et que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme revêt, à cet égard, une "signification particulière" (CJCE, 29 mai 1997, Kremzow, Rec. I, p. 2629).
Par ailleurs, l’article 6 § 2 du traité sur l’Union européenne, tel qu’il résulte du traité d’Amsterdam entré en vigueur le 1er mai 1999, dispose que l’Union respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne des droits de l’homme et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres. Selon l’article 46 du même traité sur l’Union européenne, la Cour de justice est compétente pour l’application de ces dispositions à l’action des institutions dans la mesure où elle est compétente en vertu des traités établissant les Communautés européennes.
Il reviendra donc à la Cour de justice de préciser quelle est l’étendue du contrôle de l’instance nationale chargée d’autoriser les visites de locaux commerciaux par les administrations compétentes en matière de concurrence, compte tenu des impératifs rappelés ci-dessus.
2. Communauté européenne - Directives d’harmonisation sur les droits d’accises - Principes d’égalité de traitement et de proportionnalité - Validité des directives communautaires
Chambre commerciale, 21 mars 2000 (Bull. n 66, p. 55)
Par cet arrêt, la Chambre commerciale approuve une juridiction du fond d’avoir déclaré valides les directives du Conseil n 92/83 et n 92/84 du 19 octobre 1992 tendant à harmoniser les droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques.
L’on rappellera que les dispositions de droit communautaire dérivé doivent respecter, outre les dispositions de droit communautaire primaire telles que les articles du traité instituant la Communauté européenne, les principes généraux du droit communautaire au nombre desquels se trouvent les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité.
Les producteurs de Pineau des Charentes, qui sont assujettis à un droit d’accises quatre fois supérieur à celui exigé pour les vins doux naturels du Roussillon en application de l’article 402 bis du Code général des impôts lui-même adopté pour l’exécution des directives communautaires précitées, faisaient valoir que cette différence de taxation était contraire aux principes d’égalité de traitement et de proportionnalité.
La Chambre commerciale avait déjà décidé que les producteurs étaient recevables à faire juger de la compatibilité de cette taxation et donc indirectement de la validité des directives en matière d’accises au regard des principes généraux de l’ordre juridique communautaire (Com. 30 novembre 1999, Bull. n 216, p. 181, s’agissant de la taxation similaire du Floc de Gascogne).
La juridiction du fond avait ordonné une expertise d’où il résulte que les producteurs de Pineau des Charentes ne sont pas dans une situation comparable à celle des producteurs de vins doux naturels du Roussillon. Dès lors, la Chambre commerciale approuve la juridiction du fond d’avoir déclaré cette différence de taxation valide au regard des principes communautaires d’égalité de traitement et de proportionnalité, même en l’absence d’instauration par le législateur communautaire d’une limite au taux maximal retenu par chaque Etat membre.
L’on rappellera que, dans l’hypothèse où la juridiction du fond aurait eu des doutes sérieux quant à la validité des directives communautaires, elle aurait été tenue de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d’une question préjudicielle sur ce point, le juge national ne pouvant de sa propre autorité déclarer un texte communautaire invalide (CJCE, Foto-Frost, 22 octobre 1987, Rec. p. 4199). Mais le juge national est compétent, comme en l’espèce, pour rejeter des griefs fondés sur l’invalidité prétendue d’un acte de droit communautaire dérivé.
3. Communauté européenne - Libre circulation des marchandises - Norme technique - Notification - Défaut - Sanction - Mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’importation
Chambre commerciale, 18 avril 2000 (Bull. n 74, p. 63)
Par cet arrêt rendu dans une matière complexe s’agissant des dispositions prises en France pour l’exécution des directives communautaires en matière d’élimination des déchets d’emballage (le "point vert"), la Chambre commerciale a posé trois questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes portant tant sur l’obligation de notification des normes techniques que sur la prohibition des mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’importation.
Les deux premières questions concernent le défaut de notification à la Commission des Communautés européennes du décret n 92-377 du 1er avril 1992 obligeant tout producteur d’emballages destinés à la consommation humaine soit de recourir aux services de la société Eco Emballages et de payer une redevance, soit de procéder lui-même à la récupération des déchets provenant de ses propres emballages. L’on sait en effet que la directive n 83/189/CE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, institue une obligation de notification par les Etats membres à la Commission des projets de normes techniques, notification que la Cour de justice des Communautés européennes, depuis une jurisprudence récente (CJCE, CIA Security International, 30 avril 1996, Rec. I, p. 2201), sanctionne par l’inopposabilité aux particuliers de la norme technique nationale. Toutefois, la directive de 1983, plusieurs fois modifiée, dispense de notification lorsque les Etats membres "s’acquittent de leurs obligations découlant des directives et règlements communautaires" (art. 10 de la directive 83/189/CE, dans sa rédaction antérieure à la directive 94/10/CE du 23 mars 1994) ou désormais lorsqu’il s’agit de "dispositions législatives, réglementaires ou administratives des Etats membres...par lesquelles ces derniers se conforment aux actes communautaires contraignants qui ont pour effet l’adoption de spécifications techniques" (rédaction de l’article 10 précité issue de la directive 94/10/CE du 23 mars 1994). Or, le décret français du 1er avril 1992 a été pris en exécution de directives communautaires en matière d’élimination des déchets, qui prévoyaient elles aussi la notification à la Commission des textes adoptés en exécution de leurs exigences mais pour lesquelles la Cour de justice des Communautés n’a jusqu’ici pas déterminé le régime de la sanction du défaut de notification (sauf en ce qui concerne l’ancienne version de la directive 75/442/CE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets pour laquelle la Cour de justice a jugé que l’obligation d’information de la Commission n’était pas sanctionnée par l’illégalité des dispositions nationales ainsi adoptées : CJCE, Enichem, 13 juillet 1989, Rec. p. 2491). Les deux premières questions préjudicielles portent donc sur le point de savoir sur quel texte communautaire le décret du 1er avril 1992 devait être notifié et quelle est la sanction du défaut de notification.
Par ailleurs, l’obligation d’apposer le "point vert" sur les emballages est de nature à affecter les importations, s’agissant d’une disposition réglementaire relative au conditionnement du produit lui-même (V. pour la distinction entre les mesures relatives au produit lui-même et celles concernant certaines modalités de vente : CJCE, 24 novembre 1993, Keck et Mithouard, Rec. I, p. 6097), et constitue dès lors une mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’importation prohibée par l’article 28 du traité instituant la Communauté européenne (ex-art. 30 depuis l’entrée en vigueur le 1er mai 1999 du traité d’Amsterdam). La troisième question porte donc sur le point de savoir si cette réglementation peut être considérée comme proportionnée à l’exigence impérative tenant à la protection de l’environnement au sens de la jurisprudence Cassis de Dijon (V. pour l’admission de cette exigence impérative : CJCE, Commission contre Danemark, 20 septembre 1988, Rec. p. 4607).
4. Communauté européenne - Indications géographiques de provenance - Annulation d’une demande d’enregistrement - Effets - Protection nationale impossible
Chambre commerciale, 30 mai 2000 (Bull. n 111, p. 99)
Cette décision de la Chambre commerciale contribue à éclaircir le droit de la dénomination des produits alimentaires tel qu’il résulte du règlement du Conseil n 2081/92/CE du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.
La dénomination "Rillettes du Mans" avait fait l’objet d’une demande d’enregistrement auprès de la Commission des Communautés européennes en application des dispositions de ce règlement mais cette demande d’enregistrement avait été annulée par le Conseil d’Etat sur recours pour excès de pouvoir au motif que la délimitation de la zone de production bénéficiant de l’indication géographique de provenance était plus étroite que celle où ces rillettes sont fabriquées de façon traditionnelle (CE, 15 octobre 1999, Jean d’Auberval).
Or, depuis une modification du règlement n 2081-92 par le règlement du Conseil du 17 mars 1997, l’article 5 § 5 du texte communautaire dispose désormais qu’une protection provisoire au niveau national ne peut être accordée que transitoirement à la dénomination dont l’enregistrement est demandé et que cette protection cesse lorsque la Commission a pris une décision sur la demande d’enregistrement.
Sur un moyen relevé d’office, la Chambre commerciale déduit de ce texte qu’il ne peut plus coexister de protection nationale à côté de la protection communautaire (V. CJCE, Chiciak, 9 juin 1998, Rec. I, p. 3315 et les conclusions de l’Avocat général La Pergola) et que, dès lors que la demande d’enregistrement a été annulée par le Conseil d’Etat, la protection provisoire accordée à la dénomination "Rillettes du Mans" cesse de recevoir application.
L’on indiquera que la jurisprudence du Conseil d’Etat est également dans le sens de l’impossibilité d’une protection nationale en dehors de cette hypothèse de la protection provisoire du fait d’une demande d’enregistrement communautaire (CE, 30 décembre 1998, SA Fromagerie Philipona et Société Fromagerie franc-comtoise ; 30 décembre 1998, Société Fromagerie Lincet).
5. Communauté européenne - Appellations d’origine - Libre circulation des marchandises - Obligation de râpe dans la zone de production - Mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’exportation
Chambre commerciale, 19 décembre 2000 (Bull. n 198)
Par cette décision de sursis à statuer et de renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes, sur un moyen relevé d’office, la Chambre commerciale demande à la Cour de justice de se prononcer indirectement sur la compatibilité de la législation italienne réservant l’appellation d’origine "grana padano" au fromage râpé à la condition que les opérations de râpe aient lieu dans la zone de production en Italie.
Une telle législation, en ce qu’elle institue une différence de traitement entre le commerce intérieur d’un Etat membre et le commerce à l’exportation, restreint spécifiquement les courants d’exportation et constitue une mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’exportation prohibée par l’article 29 du traité instituant la Communauté européenne (ex-art. 34 depuis l’entrée en vigueur le 1er mai 1999 du traité d’Amsterdam). La Cour de justice des Communautés, sur une question préjudicielle posée par une juridiction belge, avait ainsi déclaré incompatible la législation espagnole réservant l’appellation d’origine "Rioja" au vin mis en bouteilles dans la zone de production (CJCE, Delhaize, 9 juin 1992, Rec. I, p. 3669). Elle a toutefois, quant à la même législation, procédé à un revirement récent de sa jurisprudence en jugeant qu’une telle exigence était justifiée au regard du droit communautaire, malgré ses effets restrictifs sur les échanges, dans la mesure où elle est nécessaire pour préserver la réputation du produit bénéficiant de l’appellation d’origine au moyen d’un renforcement de la maîtrise de ses caractéristiques particulières et de sa qualité (CJCE, Royaume de Belgique contre Royaume d’Espagne, 16 mai 2000, aff. C-388/95, non encore publié).
La question préjudicielle porte donc sur le point de savoir si la législation italienne, en exigeant que les opérations de râpe aient lieu dans la zone de production, peut être justifiée par la nécessité de préserver la réputation du "grana parano".
6. Douanes - Texte invalidé - Action en restitution - Délai - Point de départ - Décision révélant l’incompatibilité
Chambre commerciale, 18 avril 2000 (Bull. n 76, p. 68)
Cet arrêt est analysé sous la rubrique "Les activités économiques, commerciales et financières", supra III, C.
7. Communauté européenne - Emploi de la langue française - Mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives au commerce entre les Etats membres
Chambre criminelle, 26 avril 2000 (Bull. n° 163)
Chambre criminelle, 14 novembre 2000 (Bull. n° 342)
Ces arrêts sont analysés sous la rubrique Droit pénal et procédure pénale, supra, VI, L, 4.