1. Arbitrage international - Clause compromissoire - Insertion dans un contrat - Effet à l’égard de l’ Etat partie
1ère Chambre civile, 6 juillet 2000 (Bull. n° 207)
Les Etats étrangers bénéficient d’une immunité d’exécution aux conditions plus rigoureuses que celles relatives à la mise en oeuvre de leur immunité de juridiction. L’exécution s’exerce en effet sur des biens et valeurs appartenant à cet Etat et touche donc plus directement à sa souveraineté. La bonne conduite diplomatique et la réciprocité entre Etats exigent du juge de procéder à un examen soigneux des conditions permettant de procéder à une telle exécution. Pour autant, ne peut être perdue de vue la nécessité de veiller à ce que, sous couvert de sa souveraineté, un Etat ne cherche à se soustraire à ses engagements purement commerciaux.
L’Etat du Qatar avait, en l’espèce, été déclaré débiteur de la société américaine Creighton par des sentences arbitrales devenues définitives. Cette société ayant mis en oeuvre une procédure de recouvrement de sa créance, la cour d’appel a fait droit à l’exception tirée par l’Etat du Qatar de son immunité d’exécution.
L’article 24 du règlement de la Chambre de commerce internationale, dispose que par leur soumission de tout différend à l’arbitrage international, les parties s’engagent à exécuter sans délai la sentence à intervenir.
Faisant application de ce texte, que vise l’arrêt de cassation conjointement avec les principes du droit international régissant les immunités des Etats étrangers, la première Chambre civile de la Cour de cassation affirme pour la première fois le principe selon lequel l’Etat qui a accepté, lors de la conclusion d’un contrat commercial, une clause d’arbitrage dans les termes dudit texte était présumé avoir renoncé purement et simplement à invoquer une quelconque immunité d’exécution. Ainsi, la première Chambre civile, se fondant sur les règles de bonnes foi devant présider aux relations commerciales internationales, a estimé que l’exécution "sans délai" impliquait que l’Etat acceptant une telle clause ne puisse mettre en oeuvre, à l’encontre d’un créancier ayant obtenu une décision arbitrale en sa faveur, des procédures destinées à en entraver l’exécution.
2. Arbitrage - Arbitrage international - Sentence - Motivation - Contrôle du juge (non)
1ère Chambre civile, 14 juin 2000 (Bull. n° 181)
Cet arrêt est analysé sous la rubrique "la procédure civile et l’organisation des professions" (supra V, A, 8).