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Chambre mixte

 

1. Banque - Compte - Compte de dépôt - Versement indu -Décès du titulaire - Répétition

(Chambre mixte, 12 mai 2000, Bull. n° 1 ; conclusions de M. Joinet, BICC, n° 517, p.4)

Il résulte de la combinaison des articles 724 et 1376 du Code civil qu’il incombe au titulaire du compte sur lequel ont été indûment versés des fonds et, après son décès, à sa succession de les restituer.

Voir également le commentaire au présent rapport, sous la rubrique droit des personnes et de la famille (infra, I, D, 3)

2. Divorce, séparation de corps - Mesures provisoires - Pension alimentaire - Caducité - Décision antérieure fixant la contribution aux charges du mariage

(Chambre mixte, 12 mai 2000, Bull. n° 2 ; conclusions de M. Joinet, BICC n° 519, p.5)

Si les mesures provisoires ordonnées en cours d’instance en divorce se substituent d’office à la contribution aux charges du mariage décidée par un jugement antérieur dont les effets sont, de ce fait, suspendus, leur caducité met fin à cette suspension, le jugement reprenant dès lors son effet.

En conséquence, c’est à bon droit, qu’une cour d’appel, en retenant qu’un prévenu s’était abstenu volontairement pendant plus de 2 mois de payer la contribution mise à sa charge, a caractérisé, en tous ses éléments, le délit d’abandon de famille, les éléments constitutifs ayant été par ailleurs définis en termes clairs et précis.

Voir également le commentaire au présent rapport, sous la rubrique droit des personnes et de la famille (infra, I, A, 2)

3. Garde à vue - Délit flagrant - Durée - Durée des investigations inférieure à vingt-quatre heures - Portée

(Chambre mixte, 7 juillet 2000, Bull. n° 3 ; Rapport de Mme Bénas et conclusions de M. Guérin, BICC n° 521, p. 5)

Aux termes de l’article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peuvent être gardées à vue pendant une durée n’excédant pas 24 heures.

Doit être cassée l’ordonnance rendue par le premier président d’une cour d’appel statuant en application de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, qui fait droit à l’exception de nullité de la procédure soulevée par un étranger pris en flagrant délit de situation irrégulière sur le territoire, au motif que sa garde à vue d’une durée de 24 heures ayant précédé son placement en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière aurait été excessive, plusieurs heures s’étant écoulées entre les dernières investigations de la police et l’expiration du délai de 24 heures, dès lors que conformément à l’article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la durée de la garde à vue n’avait pas dépassé le délai légal de 24 heures.

Voir également le commentaire au présent rapport, sous la rubrique droit pénal et procédure pénale (infra, VI, N, 2, c).

4. Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme - Article 10 - Liberté d’expression - Exercice - Limite - Portée

(Chambre mixte, 24 novembre 2000, Bull. n° 3 ; conclusions de M Lucas, BICC n° 527, p. 14)

Au regard des dispositions de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, la protection de la réputation d’un homme politique doit être conciliée avec la libre discussion de son aptitude à exercer les fonctions pour lesquelles il se présente au suffrage des électeurs.

Par suite, l’intention d’éclairer ceux-ci sur le comportement d’un candidat est un fait justificatif de bonne foi, lorsque les imputations, exprimées dans le contexte d’un débat politique, concernent l’activité publique de la personne mise en cause, en dehors de toute attaque contre sa vie privée, et à condition que l’information n’ait pas été dénaturée.

Voir également le commentaire au présent rapport, sous la rubrique Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (infra, VII, B, 7).