1. Sécurité sociale - Assurances des non-salariés (loi du 12 juillet 1966) Cotisations - Cotisation minimale - Paiement - Caractère annuel - Travailleur saisonnier - Dérogation (non)
(Assemblée plénière, 28 janvier 2000, Bull. n° 1 ; note de M. Etienne et conclusions de M. Joinet, BICC n° 510, p.5)
Il résulte des articles L. 615-1 et D. 612-5 du Code de la sécurité sociale que les assurés appartenant aux professions artisanales, industrielles et commerciales et aux professions libérales sont redevables d’une cotisation annuelle d’assurance maladie dont le montant ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d’un revenu égal à 40 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet de l’année en cours.
Aucune dérogation au paiement du montant minimum de la cotisation n’est prévue par les textes susvisés en faveur du travailleur saisonnier.
Voir également le commentaire au présent rapport, sous la rubrique Droit du travail et de la sécurité sociale (infra, II, F, 1).
2. Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Dommage - Réparation - Action en responsabilité - Action contre un préposé - Préposé ayant agi dans le cadre de la mission impartie par le commettant - Effet
(Assemblée plénière, 25 février 2000, Bull. n° 2 ; note de Mme Ponroy et conclusions de M. Kessous, BICC n° 512, p. 3)
N’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le proposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant.
Voir également l’étude de MM. Kessous et Desportes au présent rapport.
3. Chambre de l’instruction - Pouvoirs - Evocation - Supplément d’information - Absence - Effet - Mission donnée à un juge d’instruction pour la poursuite de l’information - Régularité (non)
(Assemblée plénière, 3 mars 2000, Bull. n° 3 ; conclusions de M. Joinet, BICC n° 513, p.1)
Aux termes de l’article 206, alinéa 3, du Code de procédure pénale, après annulation d’actes, la Chambre de l’instruction peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204 soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d’instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l’information.
Encourt la cassation l’arrêt d’une Chambre de l’instruction qui tient pour régulière la mission donnée à un juge d’instruction aux fins de poursuivre l’information, alors que la Chambre de l’instruction avait évoqué sans ordonner de supplément d’information.
4. Conventions internationales - Principes généraux - Autorité des conventions - Autorité supérieure à la loi interne - Conditions - Accord contraire à une disposition de valeur constitutionnelle (non)
(Assemblée plénière, 2 juin 2000, Bull. n° 4 ; rapport et note de M. Chagny et conclusions de M. Joinet, BICC n° 520,p.13)
La suprématie conférée aux engagements internationaux ne s’applique pas dans l’ordre interne aux dispositions de valeur constitutionnelle.
Il s’ensuit que doit être écarté le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, qui détermine les conditions de participation à l’élection du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, seraient contraires au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que ces dispositions ont valeur constitutionnelle en vertu de l’article 77 de la Constitution.
5. Appel civil - Procédure sans représentation obligatoire - Acte d’appel - Mentions - Appelant - Personne morale - Organe la représentant - Mention facultative.
(Assemblée plénière,7 juillet 2000, Bull. n°5, rapport et note de M. Peyrat, BICC n° 522, p. 8)
Dans la procédure sans représentation obligatoire, l’indication dans la déclaration d’appel de l’organe représentant légalement la personne morale n’est pas exigée.
Voir également le commentaire au présent rapport, sous la rubrique procédure civile (infra V, A, 1).
6. Action civile - Partie civile - Constitution - Cour de justice de la République - Irrecevabilité - Chose jugée - Autorité du pénal sur le civil - Opposabilité aux plaignants de la décision rendue sur l’action publique (non) - Effet (a)
Cassation - Qualité - Partie au procès - Partie civile - Constitution - Cour de justice de la République - Irrecevabilité - Pourvoi contre l’arrêt statuant sur l’action publique - Irrecevabilité (b)
(Assemblée plénière, 12 juillet 2000, Bull n° 6, rapport de Mme Mazars et conclusions de M. Chemitte, BICC n° 524, p. 20)
a) L’article 13 de la loi organique du 23 novembre 1993, dont les dispositions prévalent sur celles de l’article 46 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, réserve aux victimes la possibilité de porter l’action en réparation de leurs dommages directs devant les juridictions de droit commun et de faire ainsi trancher toute contestation sur leurs droits civils.
La décision rendue sur l’action publique par la Cour de justice de la République, dans une instance à laquelle les plaignants n’ont pas été parties, ne leur est pas opposable.
Dès lors, l’arrêt de la Cour de justice de la République, déclarant irrecevables leurs constitutions de partie civile, est légalement justifié au regard tant des dispositions de droit interne précitées que de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
b) Sont irrecevables les pourvois formés par les plaignants qui, n’ayant pas été parties à l’instance devant la Cour de justice de la République, sont sans qualité pour se pourvoir contre la décision de cette juridiction ayant statué sur l’action publique.
Voir également le commentaire au présent rapport, sous la rubrique Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (infra, VII, B, 2)
7. Cours et tribunaux - Composition - Greffier - Mention de son nom dans la composition de la juridiction lors des débats et du délibéré - Portée (a)
Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Faute - Radiodiffusion-télévision - Emission radiophonique ou télévisée - Emission satirique - Président d’une société d’automobiles - Caricature - Propos visant les véhicules de la marque - Absence de risque de confusion avec la réalité - Liberté d’expression - Effet (b)
(Assemblée plénière, 12 juillet 2000, Bull n° 7, rapport de M. Bargue et conclusions de M. Joinet, BICC n° 524, p. 7)
a) Il ne résulte pas de la mention par un arrêt, du nom du greffier sous la rubrique "composition de la Cour lors des débats et du délibéré", que ce greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré.
b) Ayant constaté que les propos mettant en cause les véhicules d’une marque s’inscrivaient dans le cadre d’une émission satirique diffusée par une entreprise de communication audiovisuelle et ne pouvaient être dissociés de la caricature faite du président de la société titulaire de cette marque, de sorte que les propos incriminés relevaient de la liberté d’expression et ne créaient aucun risque de confusion entre la réalité et l’oeuvre satirique, une cour d’appel a pu en déduire que l’entreprise de communication audiovisuelle n’avait commis aucune faute.
8. Diffamation et injures - Diffamation - Action civile - Préjudice -Héritiers de la personne diffamée - Demande en réparation - Article 1382 du Code civil - Application (non)
(Assemblée plénière, 12 Juillet 2000, 2 arrêts, Bull. n° 8 ; rapports et notes de M. Durieux et conclusions de M. Joinet, BICC n° 523, p.5)
Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
Il en est ainsi de l’atteinte à la mémoire d’un mort commise par la publication, dans un journal, d’un écrit dont la teneur entre dans les prévisions de l’article 34, alinéa 1er, de ladite loi.
Voir également le commentaire au présent Rapport, sous la rubrique La Responsabilité civile et les assurances (infra, IV, A).
9. Professions médicales et paramédicales - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Faute - Lien de causalité - Coexistence de fautes commises par un laboratoire et par le praticien à l’égard d’une femme enceinte - Enfant né handicapé - Droit à réparation
(Assemblée plénière, 17 novembre 2000, Bull. n° 9, rapport de M. Sargos et conclusions de M. Sainte-Rose, BICC n° 526, p. 3 à 27)
Dès lors que les fautes commises par un médecin et un laboratoire dans l’exécution des contrats formés avec une femme enceinte avait empêché celle-ci d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse afin d’éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues.
Voir également le commentaire au présent rapport, sous la rubrique la responsabilité et les assurances (infra V, A, 1, g).
10. Convention européenne des droits de l’homme. Article 6.1 - Droit à un tribunal impartial - Cours et tribunaux - Composition - Connaissance à l’avance de la partie - Récusation non demandée - Effets - Renonciation au droit
(Assemblée plénière, 24 novembre 2000, Bull. n° 10, rapport de Mme Tric et conclusions de M. Lafortune, BICC n° 527, p. 25)
Les débats ayant eu lieu devant une formation collégiale dont la composition, conforme à l’ordonnance du premier président fixant la répartition des juges dans les différents services, était nécessairement connue à l’avance de la partie représentée par son avoué, celle-ci n’est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation la violation de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle n’a pas fait usage de la possibilité d’en obtenir le respect en récusant par application de l’article 341.5° du nouveau Code de procédure civile le magistrat qui figurait déjà dans la composition de la cour d’appel ayant statué en référé et qu’en s’abstenant de le faire avant la clôture des débats, elle a ainsi renoncé sans équivoque à s’en prévaloir.
Voir également le commentaire au présent rapport, sous la rubrique Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (infra, VII, B, 3)
11. Licenciement économique - Licenciement ayant une cause réelle et sérieuse - Réorganisation de l’entreprise
(Assemblée plénière, 8 décembre 2000, Bull. n° 11, rapport et note de Mme Aubert et conclusions de M. de Caigny, BICC n° 528, p. 5)
Les licenciements ont une cause économique réelle et sérieuse lorsqu’il est établi que la réorganisation de l’entreprise, qui entraîne des suppressions d’emplois, est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient. Dès lors, a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d’appel qui a jugé dépourvus de cause économique réelle et sérieuse les licenciements prononcés par une entreprise ayant choisi la solution du regroupement d’activités sur l’un de ses sites et de la fermeture d’un autre, au motif qu’elle avait excédé la mesure de ce qui était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur considéré en n’intégrant pas dans ses calculs le concept de préservation de l’emploi, alors d’une part, qu’elle avait retenu que la pérennité de l’entreprise et le maintien de sa compétitivité étaient assurés dans les trois hypothèques de réorganisaiton envisagées par l’employeur, et d’autre part qu’il ne lui appartenait pas de contrôler le choix effectué par l’employeur entre les solutions possibles.
Voir également le commentaire au présent rapport, sous la rubrique Droit du travail et de la sécurité sociale (infra, II, A, 4, e)
12. Contentieux de la sécurité sociale - Contentieux technique - Cour nationale de l’incapacité et de la tarification - Composition et procédure applicable
(Assemblée plénière, 22 décembre 2000, Bull. n° 12, rapport M Etienne et conclusions de M. Joinet, BICC n° 529)
Par cinq arrêts du même jour, l’Assemblée plénière a précisé les règles applicables à la composition de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification, et à la procédure concernant cette juridiction. Elle s’est ainsi démarquée de la position adoptée jusque là par la Chambre sociale.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. Il résulte de la procédure que la décision attaquée a été rendue par une formation de jugement de la Cour nationale, comprenant parmi ses membres un fonctionnaire honoraire du ministère chargé de la sécurité sociale. Cet élément et le fait que la juridiction comprend des fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère de l’agriculture, nommés sans limitation de durée de sorte qu’il peut être mis fin à tout moment et sans condition à leurs fonctions par les autorités de nomination qui comprennent le ministre, exerçant ou ayant exercé, lorsqu’ils étaient en activité, le pouvoir hiérarchique sur eux, constituaient des circonstances de nature à porter atteinte à l’indépendance de la Cour nationale et à faire naître un doute légitime sur son impartialité. D’où il suit que la cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne des droits de l’homme.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision. Il ressort de la procédure que l’arrêt attaqué a été rendu après examen préalable du dossier par un médecin qualifié, choisi sur une liste établie par le ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l’agriculture, dont l’avis n’a pas été communiqué aux parties ; il en résulte que l’appelant a été privé de la faculté de prendre connaissance ou de discuter les observations présentées par le médecin qualifié à la Cour nationale. La procédure suivie ayant été dépourvue de caractère contradictoire, la Cour nationale a violé les articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et 16 du nouveau Code de procédure civile.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement. Il ne ressort pas des mentions de l’arrêt attaqué que la Cour nationale ait convoqué l’appelant à l’audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions. En statuant ainsi, la Cour nationale a violé les articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile.
Voir également le commentaire au présent rapport, sous la rubrique Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (infra, VII, B, 3 et 4)