Accueil > Publications de la Cour > Rapport annuel > Rapport 2000 > Troisième partie : La jurisprudence de la Cour > Les activités économiques, commerciales et financières > Transport
 

Transport

 

1. Transport maritime - Qualité et recours du chargeur contre le transporteur

Chambre commerciale, 19 décembre 2000 (Bull. n° 158)

Une remorque contenant de la viande réfrigérée ayant été chargée sur un navire a subi des avaries à l’occasion de la traversée maritime. Le propriétaire de la remorque a recherché la responsabilité contractuelle du transporteur. La cour d’appel a rejeté la demande au motif principal que ce n’est pas lui qui figure sur le connaissement. La Chambre commerciale casse l’arrêt en retenant que le demandeur qui avait été chargé d’acheminer la marchandise depuis l’intérieur des terres jusqu’au-delà des mers s’était (nécessairement) substitué le transporteur maritime pour la partie maritime et avait dès lors pris la qualité de chargeur. La Chambre rappelle que les énonciations du connaissement n’ont qu’une valeur relative et ne concernent que les marchandises transportées et non la remorque accidentée. Elle précise sa jurisprudence concernant le recours du chargeur contre le transporteur en retenant que ce dernier a nécessairement un recours contractuel contre le transporteur et qu’il lui suffit d’établir qu’il a subi un préjudice du fait du transport. Elle n’oblige plus le chargeur a établir qu’il a subi "seul" le préjudice issu du transport.

2. Transport aérien - Marchandises - Convention de Varsovie - Disparition dans les locaux d’un préposé du transporteur

Chambre commerciale, 17 octobre 2000 (Bull. n° 158)

Une marchandise confiée à un transporteur aérien pour un transport international soumis à la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 a disparu tandis qu’elle se trouvait dans les locaux d’un préposé du transporteur. La Chambre approuve la cour d’appel d’avoir affecté l’indemnisation de la victime des limitations de responsabilité prévues par la Convention qui trouvent à s’appliquer dès lors qu’une marchandise est confiée au transporteur et partant qu’elle se trouve sous la garde de ce dernier. Il en eût été différemment s’il avait été établi que la marchandise avait disparu lors de phases d’acheminement non aériennes et seules les limitations légales ou conventionnelles concernant le transport considéré auraient pu être opposées à la victime.