1. Cautionnement - Intérêts conventionnels du capital cautionné - Mention manuscrite incomplète - Eléments extrinsèques la complétant
1ère Chambre civile, 29 février 2000 (Bull. n° 68)
Lorsque le cautionnement n’a pas un caractère commercial, la caution ne peut être tenue des intérêts conventionnels dus par le débiteur principal qu’à la double condition qu’elle ait écrit de sa main qu’elle les garantissait et que la mention manuscrite qu’elle a tracée en indique le taux. Si cette dernière mention fait défaut, l’acte de cautionnement ne vaut, à cet égard, que comme commencement de preuve par écrit qui doit être complété par des éléments extrinsèques.
Cet arrêt reprend, sous une autre formulation, la solution adoptée par un précédent arrêt (Civ. 1, 2 avril 1997, Bull. n° 114).
2. Le dirigeant de société, caution des engagements de celle-ci sur un même acte : une, ou deux signatures ?
Chambre commerciale, 23 mai 2000 (Bull. n° 107)
Une personne qui signe le bail consenti à la société qu’elle dirige accepte, dans le même acte, de se porter caution et, après avoir paraphé chacune des pages du contrat, ne signe qu’une seule fois à la fin de l’acte. Elle soutient que cette unique signature n’engage que la société qu’elle représente et qu’elle ne l’engage pas personnellement, en qualité de caution.
Reprenant la solution précédemment admise (Com. 18 mai 1999, Bull. n° 103), la Cour retient (Com. 23 mai 2000, Bull. n° 107) que le commencement de preuve par écrit que constitue la signature donnée sur le même acte, à la fois en qualité de représentant de la société et en qualité de caution, complété par l’élément extrinsèque résultant de la qualité de gérant, rend parfaite la preuve du cautionnement (contra : Civ. 1, 21 janvier 1976, Bull. n ° 27).
3. Les pouvoirs du juge du cautionnement
Chambre commerciale, 18 janvier 2000 (Bull. n° 11)
Chambre commerciale, 18 janvier 2000 (Bull. n° 12)
La caution renonce ordinairement au bénéfice de discussion : le créancier peut donc agir contre elle sans attendre la condamnation du débiteur principal ; mais la caution, qui n’est tenue qu’accessoirement, peut invoquer les décisions rendues à l’égard du débiteur principal.
La Cour a précisé les attributions du juge du cautionnement dans une telle situation (Com. 18 janvier 2000, Bull. n° 11).
Le juge du cautionnement, saisi d’une action en paiement par le créancier contre la caution, est tenu de respecter la décision passée en force de chose jugée rendue par le juge compétent de la procédure dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal et concernant l’existence et le montant de la créance ; en revanche, tant qu’une telle décision n’est pas intervenue, et sauf la faculté discrétionnaire qu’il conserve de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge du cautionnement est juge de l’exception, par application de l’article 49 du nouveau Code de procédure civile et, par suite, tenu de statuer sur toutes les exceptions inhérentes à la dette invoquées par la caution, sa décision ne s’imposant que dans les rapports entre le créancier et la caution.
Dans un autre arrêt du même jour (Com. 18 janvier 2000, Bull. n° 12), la Chambre Commerciale rappelle que s’il est vrai que la décision du juge de la procédure collective, rendue dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal, s’impose à la caution, il n’en demeure pas moins que le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement avant tout déclaration de créance ou, si la déclaration a été faite, avant toute admission, en établissant l’existence et le montant de sa créance selon les règles du droit commun. Cet arrêt censure une erreur commise par une cour d’appel qui avait estimé à tort ne pouvoir condamner une caution au motif que le créancier ne produisait pas aux débats un état des créances vérifiées et admises. Or "le redressement judiciaire du débiteur n’a pas pour effet de suspendre les poursuites dirigées contre la caution solidaire" (Com. 16 février 1993, Bull. n° 58). Il en résulte que la caution peut être poursuivie et condamnée par le juge du cautionnement même si le juge de la procédure collective n’a pas encore statué sur l’admission des créances. Et même, précise la Cour, avant toute déclaration de créance. Cela suppose l’hypothèse, certes rare dans la pratique, d’un créancier particulièrement diligent qui, tout en étant dans les délais pour déclarer, aurait d’abord pris l’initiative de poursuivre la caution, ce qui, bien évidemment, ne le dispense pas de procéder à cette déclaration avant l’expiration des délais légaux, sous peine d’extinction de sa créance. Mais quel que soit le moment des poursuites contre la caution, avant ou après la déclaration, tant que la décision d’admission n’est pas passée en force de chose jugée, il incombe à ce créancier de prouver l’existence et le montant de sa créance. Ceci n’est là encore qu’un rappel d’une règle déjà posée par un arrêt Com. 11 octobre 1994, Bull. n° 284.
L’arrêt rappelle enfin que, dès lors que le créancier allègue, pour échapper à l’extinction de sa créance, avoir déclaré sa créance, et qu’il n’est pas prouvé que celle-ci a été admise, il appartient au juge du cautionnement de vérifier la régularité de la déclaration (de créance) en examinant tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions.
4. Caution - Action des créanciers contre elle - Responsabilité du créancier envers le débiteur principal - Moyen de défense - Recevabilité
Chambre Commerciale, 26 avril 2000 (Bull. n° 80)
Dans cet arrêt, adopté en formation plénière, la Chambre commerciale a confirmé sa jurisprudence du 26 octobre 1999 (Bull. n° 182, Rapport annuel 1999, p. 365), qui avait opéré un revirement par rapport à un arrêt du 16 mars 1993 (Bull. n° 102). La règle est désormais bien posée que la caution peut invoquer la faute du créancier non seulement au moyen d’une demande reconventionnelle en dommages-intérêts et en compensation avec le montant de sa dette, mais également par voie de défense au fond en obtenant directement une réparation en nature, consistant dans le rejet total ou partiel de l’action formée contre elle. Les deux arrêts posant ce nouveau principe ont été rendus dans des hypothèses où la caution se prévalait de la responsabilité du créancier envers le débiteur principal. Il ne fait pas de doute que cette solution s’applique à plus forte raison lorsque la caution invoque non plus une faute par ricochet mais la faute qui aurait été commise directement à son encontre.
5. Droit de rétention - Conditions - Rétention de documents administratifs d’une automobile
Chambre commerciale, 11 juillet 2000 (Bull. n° 142)
La Chambre commerciale a retenu que dans la mesure où le droit de rétention sur une chose est la conséquence de sa détention, il ne peut être étendu à des éléments non détenus. En l’espèce, celui qui détenait les documents administratifs de véhicules prétendait bénéficier d’un droit de rétention sur les véhicules eux-même. La Chambre commerciale a approuvé la cour d’appel d’avoir écarté cette analyse en limitant le droit de rétention aux seuls documents administratifs et en refusant au rétenteur de se faire remettre lesdits véhicules.