Protection des consommateurs - Crédit à la consommation - Défaillance de l’emprunteur - Action - Délai pour agir - Point de départ
1ère Chambre civile, 23 mai 2000 (Bull. n° 157)*
Selon l’avis rendu par la Cour de cassation le 9 octobre 1992 (Bull. n° 1), confirmé par l’arrêt Civ. 1, 30 mars 1994 (Bull. n° 126), le délai de forclusion prévu par l’article L. 311-37 du Code de la consommation, lorsque les parties ont convenu du remboursement d’un prêt par prélèvement sur un compte et que celui-ci fonctionne à découvert conformément à une convention distincte, court à compter de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible soit à compter du dernier paiement effectué par prélèvement sur le compte à découvert.
Dans cet arrêt du 23 mai 2000, la particularité provient de ce que par convention, la banque avait fixé un montant maximum pour le découvert autorisé. Dans cette hypothèse particulière, la Chambre a estimé que le dépassement du maximum convenu constituait une échéance impayée manifestant la défaillance de l’emprunteur et constituait en conséquence le point de départ du délai biennal de forclusion. Cette décision fait suite à un précédent arrêt de la première Chambre civile rendu le 7 mars 1995 mais non publié (pourvoi n° 93611.663 Y), lequel avait aussi fixé comme point de délai de forclusion le dépassement du découvert autorisé.
Cet arrêt est très intéressant pour les débiteurs car ils savent dès le dépassement du maximum convenu du découvert et dans la mesure où il n’est pas ultérieurement restauré, qu’ils se trouvent en situation de solde exigible, susceptible de faire courir le délai de forclusion. A la différence de l’hypothèse où le découvert autorisé n’est pas limité dans son montant, la banque n’a donc pas intérêt à effectuer des paiements par prélèvement au-delà du montant autorisé, au risque sinon de se voir dans les deux ans opposer la forclusion de l’article L. 311-37 du Code de la consommation. Bien que cet arrêt constitue une diversité nouvelle de point de départ de ce délai, la décision est très protectrice des intérêts des débiteurs puisqu’ils peuvent aisément connaître le point de départ de ce délai.