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Procédures collectives

 

1. Le représentant des créanciers face à l’obligation d’avertir certains d’entre eux d’avoir à déclarer leur créance à la procédure collective

Chambre commerciale, 23 mai 2000 (Bull. n° 109)
Chambre commerciale, 20 juin 2000 (Bull. n° 128)

L’article L. 621-43 du Code de commerce (ancien article 50 de la loi du 25 janvier 1985) dispose que les créanciers titulaires d’une sûreté ayant fait l’objet d’une publication ou d’un contrat de crédit-bail publié sont avertis personnellement, et s’il y a lieu, à domicile élu, d’avoir à déclarer leur créance antérieure au jugement d’ouverture dans les deux mois de la publication de ce jugement au BODACC. L’article 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 précise que cet avertissement doit être donné par le représentant des créanciers.

Mais l’article L. 621-45 du même Code (ancien article 52 de la loi du 25 janvier 1985) fait aussi obligation au débiteur de remettre au représentant des créanciers la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes.

La combinaison de ces textes est délicate lorsque le débiteur omet de faire connaître l’un de ses créanciers et que le créancier, non averti par le représentant des créanciers, recherche la responsabilité personnelle de ce dernier pour ne pas lui avoir délivré l’avertissement qui aurait permis de déclarer la créance en temps utile.

La Cour a rappelé (Com. 20 juin 2000, Bull. n° 128) que le représentant des créanciers n’a pas l’obligation de pallier la carence du débiteur dans l’établissement et le dépôt de la liste des créanciers.

Ainsi, on ne peut reprocher au représentant des créanciers, de façon générale, de ne pas avoir recherché l’identité des créanciers auprès des greffes, des conservations des hypothèques et de l’administration judiciaire. Le juge de la responsabilité personnelle du représentant des créanciers doit relever des circonstances propres à établir qu’en l’espèce le représentant des créanciers n’a pas utilisé les informations à sa disposition pour rechercher les créanciers bénéficiant d’une sûreté publiée et les avertir (même arrêt).

Il en résulte que le représentant des créanciers ne doit pas demeurer passif. La Cour a ainsi approuvé une cour d’appel d’avoir retenu la responsabilité personnelle du représentant des créanciers qui n’avait pas recherché auprès de l’administrateur judiciaire des informations tirées des charges de remboursement des crédits, qui n’avait pas utilisé les déclarations de créances hypothécaires pour connaître les éléments du patrimoine immobilier du débiteur et qui n’avait pas interrogé la conservation des hypothèques sur d’éventuelles sûretés grevant l’immeuble d’habitation du débiteur (Com. 23 mai 2000, Bull. n° 109).

La carence du débiteur ne dispense pas, en effet, le représentant des créanciers de prendre les initiatives nécessaires pour connaître les créanciers titulaires d’une sûreté ou d’un contrat de crédit-bail publié.

2. Procédures collectives - Procédure ouverte dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle - Déclaration de créance

Chambre commerciale, 28 novembre 2000 (Bull. n° 185)

L’auteur du pourvoi soutenait que la déclaration de créance équivalant à une demande en justice, il résultait des dispositions combinées de l’article 38 de l’annexe du nouveau Code de procédure civile et de l’article 31, alinéa 2, de la loi du 1er juin 1924 auxquelles renvoie l’article 176 du décret du 27 décembre 1985 que la déclaration de créance devait être faite par un avocat.

L’arrêt écarte cette prétention au motif qu’il résulte de l’article 50, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l’article L. 621-43, alinéa 1er, du Code de commerce, que les créanciers peuvent déclarer personnellement leur créance.

Le droit pour le créancier de faire lui-même la déclaration est contenu dans cette disposition qui prévoit que les créanciers adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. Cette analyse est confortée par la modification apportée par la loi du 10 juin 1994 qui dispose, à l’alinéa 2 de l’article 50 précité, que la déclaration de créance peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. La référence aux dispositions procédurales spécifiques n’est justifiée qu’en ce qui concerne la déclaration de créance faite par un tiers.


3. Procédures collectives - Période suspecte - Action en rapport - Paiement par chèque

Chambre commerciale, 14 mars 2000 (Bull. n° 58)

Les nullités de la période suspecte ne portent pas atteinte à la validité du paiement d’une lettre de change, d’un billet à ordre ou d’un chèque mais le mandataire de justice peut exercer une action en rapport (art. 109 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l’art. L. 621-109 du Code de commerce). Cette disposition est destinée à assurer la sécurité et l’efficacité des effets de commerce.

La Cour de cassation a eu à se prononcer sur l’action en rapport dirigée contre le créancier, bénéficiaire d’un chèque de banque, adressé par le débiteur au cours de la période suspectée. Elle a considéré que l’action en rapport ne peut être exercée lorsque le chèque n’a pas été émis par le débiteur car seuls les paiements faits par le débiteur peuvent être remis en cause.

4. Redressement et liquidation judiciaire - Privilège de l’article L. 143-6 du Code du travail - Domaine d’application

Chambre commerciale, 19 décembre 2000 (Bull n° 206 et 207, 2 arrêts)

C’est à l’occasion d’une procédure d’admission d’une créance contestée, déclarée à titre privilégié en vertu du privilège dit de pluviôse an II au passif du redressement judiciaire d’un entrepreneur de travaux publics par une société qui avait mis à la disposition de celui-ci, par contrat de louage, un camion avec chauffeur, que la Chambre commerciale a approuvé une cour d’appel d’avoir écarté la nature privilégiée de cette créance. Le droit préférentiel à l’égard du maître de l’ouvrage est en effet réservé par l’article L. 143-6 du Code du travail aux ouvriers auxquels des salaires sont dus et aux fournisseurs qui sont créanciers à raison de fourniture de matériaux et objets ayant servi directement à la réalisation du chantier, ce qui n’est pas le cas de la fourniture d’un véhicule avec chauffeur.

C’est également à l’occasion d’une procédure d’admission d’une créance contestée, déclarée à titre privilégié en vertu du privilège dit de pluviôse an II au passif du redressement judiciaire d’un entrepreneur de travaux publics par un géomètre topographe, que la Chambre commerciale a approuvé une cour d’appel d’avoir écarté la nature privilégiée de cette créance. Le droit préférentiel à l’égard du maître de l’ouvrage est en effet réservé par l’article L. 143-6 du Code du travail aux ouvriers auxquels des salaires sont dus et aux fournisseurs qui sont créanciers à raison de fourniture de matériaux et autres objets ayant servi directement à la réalisation du chantier, ce qui n’est pas le cas de la fourniture de prestations immatérielles d’un géomètre topographe, chargé de décrire les lieux d’implantation de l’ouvrage et de déterminer les contraintes de construction du chantier.

5. Procédures collectives - Extension de la procédure à une personne déjà soumise à une procédure collective

Chambre commerciale, 4 janvier 2000 (Bull. n° 3)

L’arrêt fixe les limites dans lesquelles une procédure collective peut être étendue sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité à une autre personne, elle-même, soumise à une procédure collective.

Une procédure de redressement judiciaire peut être étendue à une personne en redressement judiciaire, sauf si un plan de redressement a été arrêté.

Une procédure de liquidation judiciaire peut être étendue à une autre personne en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire, sauf si un plan de redressement judiciaire a été arrêté.

En effet, la procédure d’extension qui a pour but de soumettre à une procédure unique des personnes qui ont confondu leurs patrimoines ou utilisé la personnalité morale comme fiction ne peut remettre en cause la solution de redressement adoptée pour assurer la sauvegarde de l’entreprise. Par ailleurs, il ressort de cet arrêt qu’une procédure de redressement judiciaire ne peut être étendue à une personne en liquidation judiciaire car elle impliquerait la conversion de la liquidation judiciaire en redressement judiciaire, ce que la loi ne permet pas.

6. Procédures collectives - Annulation du jugement d’ouverture du redressement judiciaire - Effet sur le jugement arrêtant le plan de cession rendu postérieurement à cette annulation

Chambre commerciale, 29 février 2000 (Bull. n° 43)

L’article 11 du décret du 27 décembre 1985 dispose que la cour d’appel qui annule ou infirme un jugement de redressement ou de liquidation judiciaires peut d’office, soit ouvrir la procédure de redressement judiciaire, soit prononcer la liquidation judiciaire.

La Cour de cassation a posé le principe que l’annulation d’un jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire par une cour d’appel qui use des pouvoirs qu’elle tient de l’article 11 précité pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire ne s’étend pas aux actes passés en exécution du jugement annulé. Cette absence d’effet rétroactif de l’annulation du jugement d’ouverture a été affirmée, notamment à propos d’un plan de cession arrêté en suite de ce jugement (Com. 14 décembre 1993, Bull. n° 475).

La validité des actes accomplis en vertu du jugement d’ouverture annulé suppose qu’ils ont été accomplis avant qu’intervienne l’arrêt annulant le jugement d’ouverture. En l’espèce, le plan de cession a été arrêté par un jugement rendu le lendemain du jour où a été rendu l’arrêt annulant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, excluant par là même, le recours à l’absence d’effet rétroactif. L’annulation par la cour d’appel du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société a donc privé de tout fondement juridique le jugement qui a arrêté le plan de cession des actifs rendu postérieurement à cette annulation en suite du jugement annulé.

7. Procédures collectives - Cession de créances professionnelles -Créance née de la poursuite d’un contrat à exécution successive après le jugement d’ouverture

Chambre commerciale, 26 avril 2000 (Bull. n° 84)

La Chambre en formation plénière a décidé que le jugement d’ouverture de la procédure collective à l’égard du cédant fait obstacle aux droits de la banque cessionnaire sur les créances nées de la poursuite d’un contrat à exécution successive postérieurement à ce jugement.

Bien que la cession de créances professionnelles futures soit permise par l’article 1er, alinéa 1er, de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, le droit acquis par le cessionnaire ne produit plus d’effet après l’ouverture de la procédure collective. La poursuite des contrats qui permet la naissance de ces créances après l’ouverture de la procédure doit bénéficier aux créanciers de la procédure qui participent à la poursuite de l’activité et ne doit pas servir au remboursement de prêts consentis antérieurement à l’ouverture de la procédure collective par la banque cessionnaire.

Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation élaborée sous l’empire de la loi du 13 juillet 1967 et qui dans un arrêt du 15 janvier 1973 (Bull. n° 21) énonçait que la cession de créance ne pouvait porter sur des sommes dues à la masse des créanciers, faisant ainsi prévaloir le droit préférentiel de la masse devenu le droit préférentiel des créanciers de la procédure institué par l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985 (L. 621-32 du Code de commerce). En revanche, elle s’écarte de l’avis rendu le 16 décembre 1994 par la Cour de cassation (Avis n° 24, p. 19) à propos des effets de la saisie-attribution qui en vertu de l’article 13, alinéa 2, de la loi du 16 juillet 1991 peut porter sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Selon cet avis, une saisie-attribution des créances à exécution successive pratiquée à l’encontre de deux époux, communs en biens et codébiteurs solidaires, antérieurement à la mise en liquidation judiciaire de l’un d’eux, sur les loyers d’un immeuble dépendant de la communauté poursuit ses effets sur les loyers échus après le jugement de liquidation. C’est également la position adoptée par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 1996 (Bull. n° 209).


8. Procédures collectives - Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif - Effets à l’égard du débiteur

Chambre commerciale, 17 octobre 2000 (Bull. n° 155)

Si, sous réserve de certaines exceptions, le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, en revanche, il met fin au dessaisissement de celui-ci. Par l’arrêt ici rapporté, rendu dans une espèce où la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 était applicable, la Chambre commerciale précise que ce jugement permet au débiteur d’engager une action en paiement d’une créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective et non recouvrée par le liquidateur. Cette solution peut paraître choquante car les sommes ainsi recouvrées échappent aux créanciers, sauf à ce que soit caractérisée la fraude, mais elle n’est que la conséquence logique de la fin du dessaisissement du débiteur.

Si l’article L. 170 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l’article L. 622-34 du Code de commerce prévoit désormais que, s’il apparaît, après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées, la procédure peut être reprise par tout créancier intéressé, ce texte ne fait toujours pas obstacle à l’exercice par le débiteur de son droit de poursuite.

9. Procédures collectives - Soutien abusif du débiteur - Responsabilité délictuelle du fournisseur - Condition

Chambre commerciale, 30 octobre 2000 (Bull. n° 170)

L’arrêt ci-dessus rapporté se prononce sur la responsabilité délictuelle du fournisseur pour octroi abusif d’un crédit à une société qui a fait l’objet d’une procédure collective.

En l’espèce, la cour d’appel a établi que le fournisseur avait accordé un crédit abusif à la société débitrice mais n’a pas établi qu’au moment où le crédit avait été consenti la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise et que le fournisseur le savait ou aurait dû le savoir. La cassation a donc été prononcée en application de la jurisprudence constante sur la responsabilité des établissements de crédit (Com. 11 mai 1999, Bull. n° 95).

L’arrêt précise, en outre qu’il importe peu de déterminer si le fournisseur a agi dans un intérêt personnel, s’écartant ainsi d’un précédent qui faisait de la recherche d’un intérêt personnel une des conditions pour engager la responsabilité du fournisseur (Com. 22 février 1994, Bull. n° 73).

L’octroi abusif de crédit engage la responsabilité des établissements de crédit ou du fournisseur dans les mêmes termes. Rien ne justifie en effet que le banquier soit traité différemment du fournisseur car il leur est reproché à l’un ou à l’autre d’avoir soutenu artificiellement une entreprise et ainsi nui aux intérêts des créanciers qui ont cru en la solvabilité de leur débiteur.