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Droit douanier

 

Douanes - Texte invalidé - Action en restitution - Délai - Point de départ - Décision révélant l’incompatibilité

Chambre commerciale, 18 avril 2000 (Bull. n 76, p. 68)

Par cet arrêt, la Chambre commerciale transpose à la matière douanière les solutions établies en matière fiscale sur le fondement des dispositions des articles L 190, alinéa 3, et R 196-1 c) du Livre des procédures fiscales, compte tenu de la similitude avec le premier de ces textes de l’article 352 ter du Code des douanes introduit par la loi du 30 décembre 1991 (V. au présent rapport, Etude de M. Huglo, "La répétition de l’indu communautaire").

La Chambre commerciale jugeait, pour la période antérieure à l’entrée en application de la loi du 30 décembre 1991, fixée par le législateur au 20 novembre 1991, que l’action en restitution de droits de douanes ou de taxes assimilées était une action de droit commun en répétition de l’indu échappant aux dispositions du Code des douanes (Com. 29 avril 1997, Bull. n 109, p. 95).

L’intervention de la loi du 30 décembre 1991 a eu pour effet d’insérer un article 352 ter nouveau dans le Code des douanes selon lequel, lorsque le défaut de validité d’un texte fondant la perception d’une taxe recouvrée par les agents des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l’action en restitution mentionnée à l’article 352 ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue.

La Chambre commerciale a déduit de ce texte, d’une part que les actions en répétition de l’indu étaient désormais régies en matière douanière par l’article 352 du Code des douanes et devaient donc être introduites dans un délai de trois ans, et d’autre part que le prononcé d’un arrêt de Cour suprême déclarant invalide un texte fondant la perception de droits de douanes ou de taxes assimilées avait pour effet, comme en matière fiscale, d’ouvrir y compris pour les tiers un nouveau délai de réclamation de trois ans. L’on ne comprendrait pas en effet pourquoi l’article 352 ter du Code des douanes limite la période répétible pour les actions fondées sur une décision judiciaire révélant une incompatibilité si cette décision judiciaire n’avait pas pour effet d’ouvrir un nouveau délai de réclamation soumis à l’article 352 du même Code. Malgré l’absence en matière douanière d’une disposition similaire à celle de l’article R 196-1 c) du Livre des procédures fiscales faisant courir un nouveau délai de réclamation à compter de "l’événement qui motive la réclamation", les solutions sont donc désormais identiques en matière fiscale et en matière douanière.

La Chambre commerciale avait d’ailleurs déjà jugé, avant même l’adoption de ces textes en matière fiscale et douanière, que "la prescription de l’action en restitution de taxes indues, fondée sur l’invocation d’un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes ayant dit ces taxes perçues en violation du Traité, ne peut courir avant la naissance de l’obligation de remboursement découlant de cette décision" (Com. 7 novembre 1989, Bull. n 278, p. 188 et n 279, p. 189). Il s’agit en fait de la simple application du principe du droit à la protection juridictionnelle.

L’on relèvera que les dispositions de l’article L 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales ont, sur la question préjudicielle posée par un tribunal de grande instance, été déclarées par la Cour de justice des Communautés européennes compatibles avec l’ordre juridique communautaire (CJCE, 28 novembre 2000, Roquette, aff. C-88/99, non encore publié).