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Modification de la procédure suivie devant le juge de l’expropriation lors du prononcé de l’ordonnance portant transfert de propriété

 

DEUXIÈME SUGGESTION :

Le transfert à l’autorité expropriante de la propriété d’immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré soit par voie d’accord amiable, soit par ordonnance du juge de l’expropriation saisi par le préfet du département dans lequel sont situés les biens expropriés.

Cette ordonnance est rendue au vu du dossier administratif transmis au juge par le préfet et qui doit comprendre les pièces énumérées à l’article R. 12-1 du Code de l’expropriation justifiant l’accomplissement des formalités relatives aux enquêtes contradictoires préalables à la déclaration d’utilité publique de l’opération et à l’arrêté de cessibilité désignant les biens à exproprier, actes administratifs pouvant faire l’objet de recours devant la juridiction administrative.

Le juge peut refuser, par ordonnance motivée, de prononcer l’expropriation s’il constate que le dossier n’est pas constitué conformément aux prescriptions de l’article R. 12-2 du Code de l’expropriation, ou si la déclaration d’utilité publique ou l’arrêté de cessibilité est caduc.

Cette phase de la procédure judiciaire n’est pas contradictoire, aucune audience n’étant tenue. Elle ne le devient qu’à compter de la notification de l’ordonnance par l’expropriant, point de départ du délai ouvert aux parties pour former un pourvoi en cassation pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme.

On peut donc se demander si le caractère non contradictoire à ce stade de la procédure du transfert de propriété est conforme aux exigences de l’article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et s’il ne conviendrait pas en modifiant en ce sens l’article R. 12-2 du Code de l’expropriation, d’organiser un débat contradictoire dès la saisine du juge de l’expropriation par le préfet.