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Proposition de modification des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-47 et suivants du Code de l’expropriation sur le rôle du commissaire du gouvernement devant les juridictions de l’expropriation

 

QUATRIÈME SUGGESTION :

Aux termes de l’article R. 13-7 du Code de l’expropriation, le directeur des services fiscaux (domaine) du département dans lequel la juridiction de l’expropriation a son siège exerce les fonctions de commissaire du gouvernement auprès de cette juridiction au cours de la procédure de fixation des indemnités revenant aux expropriés.

Bien qu’aucun texte ne précise la nature exacte de ses fonctions, il ressort des dispositions du Code de l’expropriation que le rôle essentiel du commissaire du gouvernement est de fournir à la juridiction, laquelle ne peut, en principe, désigner d’expert, les éléments nécessaires à son information et notamment une évaluation motivée des indemnités principales et accessoires revenant à chaque titulaire de droits faisant l’objet de l’expropriation.

Le commissaire de gouvernement dispose à cet effet des renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales détenues par l’administration des impôts et, en particulier, du fichier immobilier constitué par l’ensemble des mutations soumises à la formalité de la publicité foncière.

Cependant la compatibilité de certains aspects du rôle tenu par le commissaire du gouvernement avec les principes issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été mise en doute.

Il a ainsi été relevé que le commissaire du gouvernement peut proposer une évaluation des biens expropriés inférieure à celle de l’expropriant (article R. 13-35 du Code de l’expropriation), qu’il peut interjeter appel, principal ou incident, du jugement fixant les indemnités (article R. 13-47 et suivants du même Code), même s’il ne peut former de pourvoi en cassation, sauf sur sa condamnation au paiement des frais de la procédure et que, lorsqu’il n’est pas appelant, les conclusions du commissaire du gouvernement ne sont pas notifiées aux parties mais seulement déposées au dossier de la procédure (article R. 13-32).

Des expropriés ont également fait valoir qu’ils pouvaient éprouver des difficultés pour accéder aux informations contenues dans le fichier immobilier dont le commissaire du gouvernement a, de par ses fonctions, la libre disposition.

Il a été observé enfin que si le commissaire du gouvernement n’est pas le représentant de l’Etat devant la juridiction de l’expropriation, il peut exister, au moins en apparence, une certaine ambiguïté lorsque c’est l’Etat lui-même qui est expropriant, en particulier lorsqu’en vertu de l’article R. 176 du Code du domaine de l’Etat, sa représentation devant la juridiction de l’expropriation est, dans un certain nombre de départements, assurée par la direction des services fiscaux.

Déjà dans son rapport pour l’année 1992, le médiateur de la République avait reproduit une lettre du 28 janvier 1992 par laquelle il appelait déjà l’attention du Garde des Sceaux sur le rôle du commissaire du gouvernement.

S’il n’est pas nécessaire de préciser que ce commissaire ne participe pas à la décision de la juridiction de l’expropriation, laquelle n’est nullement tenue de suivre ses conclusions et si la Cour de cassation veille au respect des droits des expropriés ainsi qu’à l’observation effective du principe de la contradiction tel que défini par le nouveau Code de procédure civile, il apparaît néanmoins souhaitable, pour mettre fin aux interrogations pouvant exister sur la conformité de certains aspects du rôle actuel du commissaire du gouvernement avec les exigences de la Convention européenne et spécialement de l’article 6 § 1er, de redéfinir ses fonctions en les limitant à celles d’un technicien ayant pour mission de mettre à la disposition du juge et des parties à la procédure d’indemnisation, les éléments d’information détenus par les services fiscaux sur l’état du marché immobilier afin que les conditions soient améliorées.