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Modification de l’article 546 du Code de procédure pénale

 

NEUVIÈME SUGGESTION :

Le droit d’appel des jugements de police est régi par des règles complexes, qui placent au surplus les parties dans une situation certaine d’inégalité.

La faculté d’appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, au procureur général et à l’officier du ministère public : "lorsque l’amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu’a été prononcée la peine prévue par l’article 131-16 (suspension du permis de conduire), ou lorsque la peine d’amende prononcée est supérieure au maximum de l’amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe".

Cette rédaction est difficile à manier.

Mais le législateur a prévu d’autres distinctions :

- la faculté d’appeler appartient au prévenu et à la personne civilement responsable, si des dommages et intérêts ont été alloués ;

- la partie civile peut toujours faire appel, mais uniquement des chefs du jugement qui font grief à ses intérêts civils ;

- l’appel est toujours possible, de la part de toutes les parties, dans les affaires poursuivies à la requête de l’Administration des eaux et forêts.

Il est souvent difficile de déterminer, compte tenu de telles distinctions, si un jugement de police est rendu en premier ou en dernier ressort. Les confusions créées sont source de retards inutiles. La Cour de cassation, si elle est saisie d’un pourvoi formé contre un jugement qualifié, à tort, de rendu en dernier ressort, doit constater l’irrecevabilité du pourvoi. Pour ne pas priver le justiciable du second degré de juridiction, la Chambre criminelle décide alors que la notification de sa décision ouvre un nouveau délai d’appel... Plusieurs arrêts rendus au cours de l’année 2000 illustrent les difficultés d’application auxquelles donne lieu le texte précité (v. not. Crim. 8 février 2000, Bull. n° 57 ; 21 mars 2000, Bull. n° 124).

Il serait plus simple d’étendre à toutes les parties le droit de faire appel de toutes les décisions rendues en matière contraventionnelle et de substituer au texte actuel de l’article 546, celui de l’article 497 relatif à l’appel des jugements correctionnels.