En application de l’article 41-4 (ancien 41-1) du Code de procédure pénale, lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie, le procureur de la République est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice, lorsque la propriété n’en est pas sérieusement contestée. L’alinéa 2 du même texte prévoit que lorsque la restitution a été refusée en raison du danger qu’elle est de nature à créer pour les personnes ou pour les biens, la décision peut être contestée par requête devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels. Aucun autre recours n’est prévu par ce texte.
Par un arrêt du 9 mai 1994 (Bull. n° 175), la Chambre criminelle a décidé que lorsque le refus de restituer trouve sa justification dans un motif autre que l’existence d’un danger, cette décision pouvait être également soumise à la juridiction répressive, mais ce, en application de l’article 710 du Code de procédure pénale selon lequel "tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence".
Cependant, l’article 710 précité est inapplicable lorsque le refus du ministère public intervient sans qu’aucune juridiction n’ait été saisie. L’application de ce texte suppose en effet que le tribunal ou la cour, compétent pour statuer sur un tel recours, ait prononcé une sentence. Tel n’est pas le cas notamment lorsque les objets réclamés ont été placés sous main de justice au cours d’une enquête close par un classement sans suite. En pareil cas, il n’existe donc aucun recours contre la décision du ministère public, dès lors qu’elle n’est pas fondée sur l’existence d’un danger. Dans un arrêt du 18 octobre 2000 (Bull. n° 305), la Chambre criminelle a été amenée à constater cette lacune que seule une modification de l’article 41-4 du Code de procédure pénale permettait de combler.