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Abrogation de l’article 2 de la loi du 2 juillet 1931 (modifiant l’article 70 du Code d’instruction criminelle)

 

SIXIÈME SUGGESTION :

Selon l’article 2 de la loi du 2 juillet 1931, "il est interdit de publier, avant décision judiciaire, toute information relative à des constitutions de partie civile, faites en application de l’article 63 du Code d’instruction criminelle (C. pr. pén. Art 85), sous peine de l’amende de 120.000 Frs édictée par le dernier alinéa de l’article 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse".

Par arrêt du 16 janvier 2001, la Chambre criminelle, tenant compte de l’arrêt de condamnation de la Cour européenne des droits de l’homme du 3 octobre 2000 ("G. Malaurie et Evénement du jeudi c/ France), a décidé que ledit article 2 de la loi du 2 juillet 1931, "par l’interdiction générale et absolue qu’il édicte, instaure une restriction à la liberté d’expression qui n’est pas nécessaire à la protection des intérêts légitimes énumérés par l’article 10-2 de la Convention européenne des droits de l’homme ; qu’étant incompatible avec ces dispositions conventionnelles, il ne saurait servir de fondement à une condamnation pénale".

Ce constat d’incompatibilité avec l’article 10-2 de la Convention européenne conduit à proposer l’abrogation de l’article 2 de la loi du 2 juillet 1931.