Les dispositions de l’article 23 de la loi du 10 mars 1927, qui régissent les conditions de forme dans lesquelles doit être présentée la requête en nullité de l’extradition lorsque la France est Etat requérant, n’apparaissent plus adaptées à l’évolution de la procédure pénale.
S’agissant tout d’abord de la compétence juridictionnelle, le deuxième alinéa de ce texte dispose que "la nullité est prononcée, même d’office, par la juridiction d’instruction ou de jugement dont l’extradé relève après sa remise". La juridiction d’instruction dont l’extradé relève est, selon la jurisprudence de la Chambre criminelle, "la juridiction chargée d’instruire sur les faits à raison desquels l’extradition a été accordée à la France". Cette juridiction sera le plus souvent le juge d’instruction. Mais il peut s’agir également de la chambre de l’instruction lorsque par exemple, celle-ci est saisie du règlement de l’information.
Cette compétence alternative peut être source d’incertitude, d’autant qu’elle constitue aujourd’hui une exception, difficilement justifiable, aux dispositions de l’article 173 CPP attribuant à la seule chambre de l’instruction le contentieux des nullités de l’information. Ainsi, en l’état de la coexistence des régimes procéduraux applicables, la personne extradée qui veut contester la validité du mandat d’arrêt pour l’exécution duquel l’extradition a été accordée présentera une requête en nullité devant la chambre de l’instruction en application de l’article 173 CPP. En revanche, si elle soutient que l’extradition a été obtenue en dehors des cas prévus par les dispositions légales ou conventionnelles, elle présentera sa requête au juge d’instruction saisi des faits, en application de l’article 23 précité.
Il serait donc souhaitable, dans un souci de simplification et de clarification, d’unifier la compétence juridictionnelle autour de la chambre de l’instruction, d’ailleurs d’ores et déjà seule compétente lorsque l’extradition a été obtenue aux fins d’exécution de peine (art. 23, alinéa 2).
A l’occasion de cette unification, pourrait être étendue à la matière les dispositions régissant les conditions de forme de la requête en nullité de l’information. Serait ainsi comblée une lacune des textes, l’article 23 précité ne précisant, ni les formes de la requête en nullité de l’extradition, ni le délai dans lequel le juge d’instruction doit statuer.
Enfin, s’il est légitime d’impartir un bref délai à la personne extradée pour présenter une requête en nullité, le délai de 3 jours, non francs, prévu par l’article 23 de la loi du 10 mars 1927, apparaît aujourd’hui très rigoureux. Il pourrait donc être allongé de quelques jours. Si cette modification n’était pas retenue, il conviendrait pour le moins de laisser à la personne réclamée la possibilité de présenter une requête en nullité par tout moyen, comme l’admet actuellement la Cour de cassation.